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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 29 janv. 2024, n° 23/06616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024
GROSSE :
Le 08/04/24
à Me LEANDRI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06616 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CRK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X], [S], [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2023 SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 23 février 2021, SA BNP PARIBAS consentait à Monsieur [T] [X] un contrat de crédit d’un montant de 24000 € au taux de 2,90 % l’an.
Monsieur [T] [X] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 25 janvier 2022.
Lors de l’audience du 21 janvier 2024, SA BNP PARIBAS s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 22155,46 € avec intérêt au taux contractuel de 2,90% à compter du 25 janvier 2022;
— Condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 1772,44 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner Monsieur [T] [X] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T] [X] n’a pas comparu.
La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA BNP PARIBAS:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA BNP PARIBAS soutient que Monsieur [T] [X] lui doit la somme de :
la somme de 22155,46 € avec intérêt au taux contractuel de 2,90% à compter du 25 janvier 2022 2022
la somme de 1772,44 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû ;
SA BNP PARIBAS fournit au dossier le contrat souscrit par Monsieur [T] [X] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
Monsieur [T] [X] , ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA BNP PARIBAS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA BNP PARIBAS, de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [T] [X] à lui payer les sommes de :
22155,46 € avec intérêt au taux contractuel de 2,90% à compter du 25 janvier 2022 20221772,44 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [T] [X] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 23 février 2021
Condamne Monsieur [T] [X] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 22155,46 € avec intérêt au taux contractuel de 2,90% à compter du 25 janvier 2022 ;
Condamne Monsieur [T] [X] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 1772,44 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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