Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p1 p proximite atf1, 29 janvier 2024, n° 23/06616
TJ Marseille 29 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement de l'emprunteur

    Le juge a constaté que le défaut de paiement de l'emprunteur justifiait la résiliation du contrat de prêt, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Créance due par l'emprunteur

    Le juge a jugé que la banque avait fourni des éléments suffisants pour établir la créance de Monsieur [T] [X], qui n'a pas contesté la dette.

  • Accepté
    Indemnité de résiliation prévue par le contrat

    Le juge a constaté que l'indemnité de résiliation était prévue dans le contrat et que la banque avait droit à son paiement.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    Le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans cette affaire.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur aux dépens

    Le juge a jugé que Monsieur [T] [X], en succombant, devait supporter les dépens de la procédure.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le juge a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 29 janv. 2024, n° 23/06616
Numéro(s) : 23/06616
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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