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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 31 oct. 2024, n° 23/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04260 DU 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03553 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34BS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 20 Novembre 1962 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 janvier 2009, Monsieur [E] [B], né le 20 novembre 1962, a été victime d’un accident de travail.
Les lésions initiales, consolidées le 13 septembre 2010 sans séquelles indemnisables, n’ont pas donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Après une rechute du 29 février 2016 consolidée le 5 novembre 2017 ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16%, Monsieur [E] [B] a déclaré une nouvelle rechute le 14 avril 2020.
Les conséquences de cette rechute ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 14 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu, s’agissant de la dernière rechute : “Séquelles à type de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques avec douleur neuropathique dans le territoire de L4 droite” a fixé à 35% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [B] à la date de consolidation du 31 mars 2023.
Par lettre en date du 7 septembre 2023, Monsieur [E] [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa contestation émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui, dans sa séance du 24 juillet 2023, a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 35 % .
Par convocation en date du 22 janvier 2024, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.
Le 28 mars 2024, Monsieur [E] [B] a été examiné par le Docteur [R], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie soit à la date du 31 mars 2023, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit, lequel a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
Monsieur [E] [B] a comparu à l’audience assisté de son avocat, qui a fait valoir que la situation de ce dernier n’avait pas été exactement appréciée, que le taux d’incapacité fixé à 35 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident de travail et de ses rechutes.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [B] a demandé au tribunal de :
— Lui attribuer un taux d’incapacité de 45% en tenant compte d’un coefficient socio professionnel de 10% ;
— Subsidiairement, organiser une expertise médicale complémentaire avec nomination d’un médecin ayant pour mission d’évaluer le taux professionnel ;
— En tout état de cause, confirmer l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, s’en est rapportée sur le taux médical sollicité par Monsieur [E] [B] et a demandé au Tribunal de fixer un coefficient socio professionnel non supérieur à 1%.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
NB : Le tribunal a autorisé les parties à faire parvenir une note au cours du délibéré.
Monsieur [E] [B] a fait parvenir une note en expliquant les motifs du coefficient socio professionnel qu’il sollicitait à hauteur de 10% avec les bulletins de salaire avant l’accident, avant la rechute et le relevé de préretraite post consolidation.
La Caisse primaire d’assurance maladie a répondu à cette note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale qui n’est justifiée par aucune pièce produite par Monsieur [E] [B] et alors que le tribunal dispose de tous les éléments pour statuer;
Selon le rapport du Docteur [R], Monsieur [E] [B] qui a subi un traumatisme du rachis lombaire et une hernie discale opérée avec pose d’arthrodèse puis pose de prothèes discales, présente, à la date impartie pour statuer du 31 mars 2023, des difficultés à la marche, une amyotrophie du quadriceps, des dysesthésies et hyperethésies du membre inférieur droit, marche point talon impossible, appui monopodal impossible, abolition des réflexes rotulien et achiléen, lombocruralgie permanente, lasègue 30°. Le médecin consultant propose un taux d’incapacité de 35% alors que le barème concernant le rachis lombaire (chapitre 3.2) indique un taux compris entre 25 et 40% pour de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques. Il ajoute qu’il existe un taux professionel à prendre en compte et à évaluer en précisant que Monsieur [E] [B] occupe actuellement un poste sédentaire en attente de sa retraite (taux qui a été évalué à 10% par le Docteur [D] [V] (médecin légiste choisi par Monsieur [E] [B]) le 18 octobre 2023.
Compte tenu de ce rapport médical, le tribunal évalue à 35% le taux médical d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [E] [B] reste atteint à la date de consolidation de la dernière rechute, du 31 mars 2023, ce taux n’étant pas critiqué par les parties.
Par ailleurs, Monsieur [E] [B] sollicite un coefficient socio professionnel de 10%.
Il explique que le coefficient socio professionnel qu’il sollicite se justifie par le fait que son handicap l’a empêché de poursuivre sa carrière durant au moins 6 années supplémentaires, jusqu’à l’âge maximal de départ à la retraite de 67 ans ; qu’en effet son accident du travail et ses conséquences l’ont privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et l’ont contraint à être placé en pré-retraite ; qu’ainsi il s’est vu placé d’office en pré-retraite, il a subi une perte salariale sur la période de pré retraite, il a subi mécaniquement une baisse de ses droits à la retraite pour ne pas avoir pleinement cotisé sur ses deux dernières années de carrière, il s’est vu privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle de 60 à 67 ans et s’est vu privé de la possibilité de partir à la retraite avec une pension revalorisée sur ses meilleures années de rémunération.
La Caisse primaire d’assurance maladie observe que Monsieur [E] [B] était âgé de 61 ans au moment de la consolidation de la rechute ; que l’incidence professionnelle est donc faible voire nexistante du fait que l’assuré a bénéficié d’une allocation de pré retraite, étant rappelé que le passage à la retraite implique nécessairement une baisse de revenus qui ne peut être compensée par l’otroi d’un coefficient socio professionnel. En conséquence, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une incidence professionnelle du fait du passage progressif à la retraite ; que si par extraordinaire, le tribunal devait octroyer le bénéfice d’un coefficient socio professionnel, celui-ci ne saurait excéder 1%.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [E] [B] qui était chaudronnier soudeur dans la métallurgie percevait un revenu mensuel de 2.357,17 € en janvier 2009 (mois de survenue de l’accident du travail initial ; que dans les mois qui précédaient sa rechute du 14 avril 2020, il percevait un revenu mensuel de 3.040,38 € ; qu’à la consolidation de la rechute le 31 mars 2023, il n’a pu reprendre le travail et a été placé en pré-retraite à compter du 1er avril 2023 avec une allocation de pré-retraite de 2.399,48 € net par mois.
Compte tenu de ces éléments, alors qu’un coefficient socio professionnel peut être octroyé lorsque l’accident du travail a entraîné une baisse des revenus et une minoration de la retraite, comme en l’espèce, il lui est alloué un coefficient socio professionnel de 4%.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 10 septembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [E] [B];
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
AU FOND, déclare le recours bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de trajet dont Monsieur [E] [B] a été victime le 12 janvier 2009, après rechute du 14 avril 2020 est porté à 39 % (dont 35% de taux médical d’incapacité et 4% de coefficient socio professionnel) à la date de consolidation du 31 mars 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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