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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04874 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24X4
N° de MINUTE : 25/00728
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BRIZON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2066
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, et a été prorogée au 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner M. [B] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions postérieures, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, L121-12 et suivants du code des assurances de :
— condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 33.322,77 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane BRIZON.
Elle expose qu’un véhicule de la société BOITE TURBO AUTO, dont M. [B] [G] est le gérant, a occasionné le 15 mars 2021 un accident sur le véhicule de la société AMBULANCE EDEN, assuré auprès la société ALLIANZ IARD ; que le véhicule de la société BOITE TURBO AUTO n’était pas assuré ; qu’elle a indemnisé la victime du montant des réparations, déduction faite de l’indemnisation obtenue auprès du FGAO, et se trouve subrogée dans ses droits ; qu’il se trouve que la société BOITE TURBO AUTO a été placée en liquidation judiciaire, laquelle est impécunieuse ; qu’elle est par conséquent bien fondée à rechercher la responsabilité de son gérant, qui a commis une faute à l’origine de son préjudice en laissant circuler un véhicule sans assurance, alors que celle-ci est obligatoire.
M. [B] [G], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 juillet 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, il est admis en jurisprudence que le défaut de souscription d’une assurance obligatoire par le gérant d’une SARL constitue une faute détachable de ses fonctions sociales et peut engager sa responsabilité civile.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD produit au soutien de sa demande :
— le constat d’accident duquel il découle que le véhicule de la société BOITE TURBO AUTO, non assuré, est responsable,
— un rapport d’expertise chiffrant les réparations du véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD à la somme de 33.971,77 euros,
— le justificatif du paiement des réparations par la société ALLIANZ IARD et du remboursement de la somme de 649 euros par le FGAO,
— l’extrait Pappers du registre national des entreprises concernant la société BOITE TURBO AUTO, duquel il résulte que cette dernière est en liquidation judiciaire, ainsi qu’un échange de mails avec le liquidateur, dans lequel ce dernier indique que la liquidation est impécunieuse.
Il résulte des élements susvisés que le préjudice de la société ALLIANZ IARD est effectivement causé par le défaut d’assurance du véhicule responsable du sinistre, lequel est la conséquence de la faute du gérant de la société BOITE TURBO AUTO, qui a délibérément omis d’assurer le véhicule de l’entreprise, alors que l’assurance automobile est obligatoire en vertu des articles L 324-1 du code de la route et L211-1 du code des assurances, le défaut d’assurance constituant une infraction pénale.
M. [B] [G] a ainsi commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la SARL BOITE TURBO AUTO à l’origine du préjudice de la société ALLIANZ IARD.
Il sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 33.322,77 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [B] [G] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 33.322,77 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane BRIZON,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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