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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Courbevoie, 9 déc. 2021, n° 11-21-000165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000165 |
Texte intégral
1
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité de Commerce Tribunal Judiciaire de Nanterre
Tribunal de proximité de COURBEVOIE […], rue du Président Krüger 92400 COURBEVOIE
Téléphone: 01.43.33.03 42 – Fax : 01.43.33.70.01
Minute n° 1004|2021 RG n° 11-21-000165
OPH COURBEVOIE HABITAT EPT PARIS OUEST
LA DEFENSE
C/
X
JUGEMENT DU 9 Décembre 2021
DEMANDEUR(S):
OPH COURBEVOIE HABITAT EPT PARIS OUEST LA DEFENSE, 1 rue Massenet BP N° 2-92403 COURBEVOIE
CEDEX, représenté par Me LEMOINE François-Xavier, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Y, […], représenté par Me SULTAN AB, avocat au barreau de PARIS
Madame X née Z AA, […], comparante en personne et as[…]tée de Me SULTAN AB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : DESPORTES Sylvie Greffière VIDAL Emma
DEBATS:
Audience publique du :14 octobre 2021
JUGEMENT:
contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 9 Décembre 2021 par DESPORTES Sylvie, Juge des contentieux de la protection, as[…]tée de VIDAL Emma, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 10 DEC. 2021
à Me LEMOINE François-Xavier
10 DEC. 2021 Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SULTAN AB
2
Par acte en date du 1er novembre 1983, l’OPH DE COURBEVOIE a donné à bail à Monsieur
Y X un appartement de type F3 situé au 3ème étage d’un immeuble […] 26
Bld Aristide Briand-92400 Courbevoie.
Par acte en date du 11 février 2021, l’OPH COURBEVOIE HABITAT EPT PARIS OUEST
LA DEFENSE a fait assigner Monsieur Y X et Madame AA X née Z devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Nanterre-Tribunal de Proximité de Courbevoie, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire de droit: le constat de ce que le logement loué ne constitue pas la résidence principale effective des défendeurs, en infraction avec les dispositions de la loi et les stipulations du bail ; le prononcé de la résiliation du bail et la déclaration de ce que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre dans les lieux;
l’expulsion des défendeurs des lieux loués, au besoin avec l’as[…]tance de la Force
•
Publique et d’un serrurier; la condamnation des défendeurs à payer à l’office demandeur :
·
une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer révisé et augmenté des charges qui auraient continué à s’appliquer si le contrat de location s’était poursuivi ; une somme de 2 000 € en application de l’article 700 CPC ; les entiers dépens.
La cause a été appelée à l’audience du 15 avril 2021 et a été renvoyée au 14 octobre 2021, date à laquelle elle a été retenue pour plaidoiries.
Maître LEMOINE, pour l’office demandeur, a, par conclusions écrites régulièrement visées et reprises oralement, réitéré les termes de son assignation, au motif que les époux X
n’occupaient pas le logement au moins 8 mois par an et a rajouté une demande de dommages et intérêts, à hauteur d’une somme de 2 000 €, en indemnisation de son préjudice. Il a fait valoir que les époux X avaient déménagé en Guadeloupe depuis plusieurs années, en laissant dans les lieux leur fils AC, sa compagne et ses deux enfants, qui avait sollicité à son profit le transfert du bail, ce qui ne pouvait se faire, les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas réunies.
Maître SULTAN, représentant Monsieur Y X et as[…]tant Madame AA X née Z, a, par conclusions écrites régulièrement visées et reprises oralement, demandé au Juge saisi de :
*débouter COURBEVOIE HABITAT-OPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre principal,
*juger que les époux X occupent plus de 8 mois par an leur logement situé […] et à défaut juger que le bailleur social succombe dans l’administration de la preuve du non-respect des conditions d’occupation du bien loué plus de
8 mois par an;
En conséquence,
*juger que le bien loué par les époux X, situé 26 Bld Aristide Briand-92400-
Courbevoie, constitue leur logement principal qu’ils occupent de manière permanente et effective;
5)
3
* débouter l’OPH COURBEVOIE-HABITAT de sa demande de résiliation judiciaire à
l’encontre des époux X;
A titre subsidiaire, si par aventure le juge accueillait la demande de résiliation judiciaire du bail litigieux et partant, prononçait l’expulsion des époux X,
*juger que les époux X, en leur qualité de locataires âgés de plus de 65 ans, ne sont pas soumis aux conditions de ressources et d’adaptation du logement à leur ménage, en application de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989;
En conséquence,
*d’ordonner/enjoindre à CORBEVOIE HABITAT-OPH de proposer un relogement à Monsieur et Madame X, compte tenu de leur qualité de locataire protégé et,
*d’accorder à Monsieur et Madame X les délais les plus larges pour se reloger dans des conditions normales, soit trois ans, conformément aux articles L 412-3 et L 412-4 du
Code des procédures civiles d’exécution; En tout état de cause,
*de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Faisant valoir que la domiciliation fiscale des époux X en Guadeloupe était une erreur matérielle ne reflétant en rien la réalité des conditions d’occupation du logement social plus de huit mois par an; qu’ils étaient tous deux retraités et âgés respectivement de 70 ans et 69 ans ; que leur fils AC avait été titularisé à compter du 4 janvier 2012 comme adjoint territorial d’animation et demandait depuis 2021 un logement social; que les époux X avaient toujours honoré le paiement du loyer et des charges; que la preuve n’était pas faite de l’inoccupation des époux X pour une durée supérieure à 4 mois ; que l’année 2020 avait été particulière en raison de la crise sanitaire; que les époux X hébergeaient gracieusement leur fils, sa compagne et leurs deux enfants; que subsidiairement, en raison de leur âge et de leurs revenus (retraite de 1 500 €), ils devaient être relogés par l’office.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes ou représentées que le jugement serait rendu le 9 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail signé le 1er novembre 1983, pour inoccupation et les demandes afférentes en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation
En application des articles L 353-15 et L 442-6 du Code de la construction et de l’Habitation, l’article 10 de la loi N° 48-1360 du 1er septembre 1948 s’applique aux logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré. L’article 10-2 de la loi N° 48-1360 du 1er septembre 1948 dispose que « n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4,5, 6, 7 et 8 ;( …) 2° qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membre de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre. En particulier lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France Métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pouvant être réduite à six mois, pour une période de trois années. >>
4
L’article L 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation créé par l’article 79 de la loi
N° 2017-86 du 27 janvier 2017, dispose:
< Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi N° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement, sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non- respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail '>
En l’espèce, il est suffisamment établi par les pièces versées et notamment : les avis d’imposition concernant les époux X depuis l’année 2015 qui se
-
domicilient fiscalement en résidence principale à l’adresse suivante « […]; adresse à laquelle ils indiquent posséder un maison. le courrier envoyé à l’office le 14 mai 2012 dans lequel ils indiquent leur intention de
-
passer leur retraite dans leur pays natal et sollicitent le transfert du bail de Courbevoie au profit de AC, qui vit avec eux à cette adresse depuis sa naissance. le courrier de refus de l’office en date du 30 mai 2012, qui rappelle que les logements sociaux sont attribués nominativement par la Commission d’Attribution; le procès-verbal de constat en date du 12 octobre 2020, et la sommation interpellative, réalisés par Maître Jean-Michel POMMIER, huissier de justice à Courbevoie, qui s’est rendu sur les lieux, y a rencontré Monsieur AC X, qui a déclaré les occuper avec sa compagne Madame AD AE et leurs deux enfants, à titre gracieux, ses parents réglant le loyer et séjournant « de façon discontinue dans
l’appartement, partant tous les ans en vacances en Guadeloupe, pour une durée
d’environ 5 mois, à compter du mois de mai >> le courrier envoyé par Monsieur AC X à l’Office le 1er mars 2021, qui rappelle avoir déposé des demandes de logement social depuis 2011 jusqu’en 2018 puis à nouveau en 2021, précisant « malgré que mes parents aient quitté l’appartement, je souhaiterais poursuivre le bail à mon profit et vous prie de bien vouloir m’accorder un transfert à mon nom >>
que Monsieur Y X et Madame AA X née Z ne respectent plus l’obligation qui était la leur d’occuper le logement loué selon bail signé le 1er novembre 1983 au moins huit mois dans l’année et que le logement est en réalité occupé par leur fils AC et la famille de ce dernier; qu’il ne peut être invoqué une «< erreur matérielle » ou la crise sanitaire » survenue en 2020, pour contester leurs manquements.
Les carences graves et renouvelées des locataires dans l’exécution de leurs obligations contractuelles sont suffisamment caractérisées et prolongées. L’expulsion de Monsieur Y X, de Madame AA X née Z et celle de tous occupants de leur chef, sera autorisée, dans des conditions qui seront précisées au dispositif de ce jugement. Jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, par libération totale des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation, d’un montant égal à celui qui aurait été dû en cas de maintien du bail sera due par Monsieur Y X et Madame AA
X née Z.
SD
5
Sur la demande de dommages et intérêts Elle sera rejetée, l’Office ne caractérisant pas le préjudice qu’il dit avoir subi.
Sur la demande reconventionnelle de relogement Le bailleur n’a aucune obligation légale de relogement en cas de résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs, quel que soit leur âge et leur situation financière.
Sur la demande de délais pour libérer les lieux
Cette demande sera également rejetée, la situation perdurant depuis plusieurs années, ce qui a octroyé de fait des délais aux défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge des défendeurs qui seront condamnés en équité à payer à l’Office demandeur une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après audience publique, par mise à disposition au greffe de la Juridiction
CONSTATE que le logement loué selon bail signé le 1er novembre 1983 et situé 26 Bld
Aristide Briand-Logement N° 19-92 400- Courbevoie, ne constitue pas la résidence principale effective des défendeurs, en infraction avec les dispositions de la loi et les stipulations du bail; qu’ils ne l’occupent pas au moins 8 mois dans l’année ; PRONONCE la résiliation du bail précité, aux torts des preneurs ;
DIT que Monsieur Y X et Madame AA X née Z sont occupants sans droit ni titre dans les lieux situé […],, AUTORISE LEUR EXPULSION ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés […], à défaut de libération des lieux dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur Y X et Madame AA X née Z à payer à l’office demandeur une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer révisé et augmenté des charges et indexation qui auraient continué à s’appliquer si le contrat de location s’était poursuivi ; REJETTE la demande de dommages et intérêts faite par l’OPH-COURBEVOIE HABITAT EPT PARIS OUEST DEFENSE;
REJETTE les demandes de relogement et de délais pour quitter les lieux formées par les époux X;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur Y X et Madame AA X née Z aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l’OPH-COURBEVOIE HABITAT EPT PARIS OUEST DEFENSE une somme de CINQ CENTS EUROS ( 500 €) sur le fondement de l’article 700 CPC.
DIT que le présent jugement est assorti du bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Pour copie certifiee conforme
LE GREFFIER Courbevoie, le LE PRESIDENT
PROXIMITE le greffier DE
AL N U IB
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