Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 27 mars 2025, n° 22/15304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ZAHEDI (K0103)
C.C.C.
délivrée le :
à Me SOURDON (P0290)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/15304
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIND
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la S.E.L.A.R.L. GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0103
DÉFENDEURS
Madame [I] [T]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Madame [E] [T]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Décision du 27 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15304 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIND
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [T] épouse [F], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [N] [Z], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [D] [T], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentés par Maître Emmanuel SOURDON de la S.E.L.A.R.L. SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0290
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2015, les consorts [T] ainsi désignés ont donné à bail à usage professionnel à M. [Y] [A] des locaux sis [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à effet du 1er juillet 2015 au 30 juin 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 28 000 euros hors taxes et charges indexé sur l’indice du coût de la construction.
La destination des locaux a été définie contractuellement par les parties de la façon suivante : « Le preneur ne pourra exercer dans les lieux que la profession de masseurs-kinésithérapeutes. »
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 juin 2021, M. [A] a donné congé du local loué avec effet au 31 décembre 2021.
Les locaux ont été restitués le 30 décembre 2021 et un état des lieux de sortie contradictoire dressé à cette occasion.
Par courrier simple du 22 février 2022, le mandataire des consorts [T] a sollicité de M. [A] le paiement de la somme de 7 575,60 euros au titre des frais de travaux de remise en bon état des locaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2022, le conseil de M. [A] a mis en demeure les consorts [T] représentés par leur gestionnaire immobilier de lui communiquer l’état des lieux de sortie ainsi que de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 7 000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à chacune des parties les 20, 21 et 22 décembre 2022, M. [A] a assigné Mme [I] [T], Mme [E] [T], M. [U] [T] et M. [R] [W] aux fins d’obtenir principalement la restitution du dépôt de garantie.
Mme [G] [T] épouse [F], Mme [N] [Z] et M. [D] [T] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 27 janvier 2023.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience du juge unique du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [A] demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande d’intervention volontaire de Mme [G] [T] épouse [F],
— condamner solidairement Mme [I] [T], Mme [E] [T], M. [U] [T], M. [R] [W] et Mme [G] [T] épouse [F] à lui rembourser la somme de 7 000 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Mme [I] [T], Mme [E] [T], M. [U] [T], M. [R] [W] et Mme [G] [T] épouse [F] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement Mme [I] [T], Mme [E] [T], M. [U] [T], M. [R] [W] et Mme [G] [T] épouse [F] à lui régler la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral du fait de la demande abusive de paiement d’une indemnité journalière,
— condamner solidairement Mme [I] [T], Mme [E] [T], M. [U] [T], M. [R] [W] et Mme [G] [T] épouse [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens,
— débouter Mme [I] [T], Mme [E] [T], M. [U] [T], M. [R] [W] et Mme [G] [T] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [A] expose principalement au soutien de ses prétentions, au visa des articles 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile et des articles 1134, 1147, 1732 et 1755 du code civil que :
— seule Mme [G] [T] épouse [F] est recevable en son intervention volontaire dès lors qu’elle démontre un lien suffisant entre ses prétentions et celles des coindivisaires assignés, qu’elle est la seule à figurer parmi les coindivisaires sur la matrice cadastrale afférente aux lots objets du bail, contrairement à M. [D] [T] et à Mme [N] [Z],
— depuis son départ des locaux et malgré plusieurs relances, les consorts [T] ne lui ont jamais restitué son dépôt de garantie de 7 000 euros,
— les consorts [T] n’apportent pas la preuve de la détérioration des locaux par rapport à l’état d’entrée dans des locaux,
— le locataire n’est pas tenu de prendre en charge les détériorations dues à l’usage normal et répété des locaux dans le temps et relevant donc de la vétusté des locaux,
— le contrat de bail professionnel du 24 juillet 2015 ne met pas à sa charge de restituer à la fin du bail les locaux en parfait état, mais seulement en parfait état de réparations locatives et d’entretien, qu’il conteste donc l’interprétation du contrat de bail opérée par les consorts [T],
— l’absence de restitution du dépôt de garantie par les consorts [T], et ce malgré plusieurs relances de sa part, est un manquement à leur obligation contractuelle, lui ayant causé un préjudice moral dû à l’anxiété et au retard engendré dans ses différents projets qu’il souhaitait entreprendre,
— l’indemnité journalière réclamée par les consorts [T] n’est pas due en l’absence de communication de la liste et des évaluations des réparations locatives par l’architecte de l’immeuble et en l’absence d’immobilisation de l’immeuble,
— la demande de paiement d’une indemnité journalière par les consorts [T] est abusive car elle a un objectif d’intimidation lui causant un préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, les consorts [T] demandent au tribunal de :
— faire droit à l’intervention volontaire de Mme [G] [T] épouse [F], de Mme [N] [Z] et de M. [D] [T],
— débouter M. [A] de ses demandes,
— condamner M. [A] à leur verser la somme de 10 465,98 euros au titre des frais de remise en état des locaux, ou à titre subsidiaire, à la somme de 7 575,60 euros après abattement de 30 % sur la peinture,
— condamner M. [A] à leur verser une indemnité de 65 700 euros arrêtée au 7 mars 2024,
— condamner M. [A] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Les consorts [T] soutiennent essentiellement, au visa des articles 57-A et 57-B de la loi du 23 décembre 1986 que :
— c’est à tort que M. [A] invoque des dispositions relevant des baux d’habitation sur la vétusté, les baux professionnels n’étant pas soumis à ces règles protectrices des locataires particuliers,
— l’article 1755 du code civil n’est pas applicable au litige, cette disposition n’étant pas d’ordre public et s’appliquant qu’en l’absence de dispositions contraires du bail,
— le contrat de bail du 24 juillet 2015 met à la charge de M. [A], locataire, les travaux de peinture et de décoration et l’obligation de rendre les locaux en parfait état à la fin du bail,
— l’état du local à la date de départ de M. [A] des locaux est seulement un état d’usage, l’état des lieux de sortie signé et accepté par le locataire ne mentionnant pas un bon état des locaux, de sorte que le coût des travaux de remise en état est à la charge du locataire conformément au contrat de bail,
— l’ensemble des travaux de remise en état ont été chiffrés à la somme totale de 10 465,98 euros, à la charge donc de M. [A] en vertu de son obligation de restituer les locaux en parfait état,
— l’indemnité journalière réclamée est due au titre du point 19°) des conditions générales du contrat de bail du 24 juillet 2015 et à raison du désaccord de M. [A] sur la remise en parfait état des locaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des interventions volontaires
En vertu de l’article 325 et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable qu’à la condition que son auteur ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le droit d’agir, selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, est le fait pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci par le juge dès lors qu’il a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, selon attestation établie par Maître [L] [O], notaire à [Localité 15], le 18 janvier 2023, Mme [G] [T] épouse [F], Mme [E] [T], M. [U] [T], Mme [I] [T], Mme [N] [Z], M. [D] [T] et M. [R] [W] sont copropriétaires des lots de copropriété numéros 213 et 214 correspondants aux locaux loués par M. [A].
Ainsi, Mme [G] [T] épouse [F], Mme [N] [Z] et M. [D] [T], en qualité de copropriétaires indivis des locaux loués, sont en conséquence recevables à intervenir volontairement à la présente procédure.
Sur les demandes relatives au dépôt de garantie
L’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que « le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier. Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce. »
Selon l’article 57B de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
À l’exception de ces dispositions légales, le contrat de bail professionnel relève essentiellement de la liberté contractuelle. Dans le silence du contrat, le régime supplétif applicable au bail professionnel est le régime commun des baux prévu par le code civil.
Décision du 27 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15304 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIND
Il résulte des articles 1731 et 1732 du code civil, que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge de manière constante que l’obligation pour le preneur de restituer les locaux dans leur état primitif n’inclut pas la réparation des dommages dus à la vétusté, sauf convention contraire expresse (voir notamment en ce sens Civ. 3e, 30 nov. 2023, n°21-23.173).
En outre, en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le contrat tient lieu de loi aux parties qui l’ont conclu et qui doivent l’exécuter de bonne foi.
En application enfin de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de preuve contraire, il convient de considérer qu’aucun des lieux d’entrée n’a été dressé de sorte que M. [A] est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Le contrat de bail professionnel conclu le 24 juillet 2015 contient une clause intitulée « Conditions générales » dans laquelle est stipulée au 2° que le preneur s’oblige : « [à] entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives et d’entretien, notamment ceux de relevant de l’article 605 du code civil, et [à] faire effectuer à ses frais tous les travaux de peinture et de décoration nécessaires pour la parfaite propreté et la bonne tenue des lieux loués et notamment l’entretien complet et la peinture de la devanture et des fermetures, rideaux et autres. [A] les rendre ainsi en parfait état en fin de jouissance. (…) ».
Il ressort de ces stipulations contractuelles que les parties n’ont pas transféré par une clause expresse la charge des dégradations résultant de la vétusté au locataire contrairement à ce que soutiennent les défendeurs.
En outre, le contrat ne fait pas obligation au preneur de restituer les locaux en l’état neuf mais « en parfait état ».
La preuve de l’état des lieux à la sortie du locataire est démontrée par l’état des lieux établi contradictoirement le 30 décembre 2021, signé et paraphé par l’ensemble des parties. Force est de constater que les annotations manuelles qui y sont apposées sont peu lisibles. En revanche, il apparaît clairement que la réponse « non » face à l’item « bon état » a été cochée 31 fois – contre 7 fois pour le « oui ».
Un « état d’usage » est globalement constaté, avec des « traces » signalées sur la peinture et le parquet dans le bureau n°2 décrit en « état d’usage, vitrification hors service, traces multiples ».
M. [A] ayant l’obligation d’effectuer à ses frais « tous les travaux de peinture et de décoration nécessaires pour la parfaite propreté et la bonne tenue des lieux loués » et de rendre les locaux loués en parfait état d’entretien et de réparation en fin de jouissance, il lui revient d’assumer la charge des travaux de peinture rendus nécessaires au vu des constatations apposées sur l’état des lieux.
Décision du 27 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15304 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIND
Les consorts [T] versent aux débats un devis de remise en état des peintures des locaux daté du 31 janvier 2022 qui évalue les travaux à hauteur de 9 610,38 euros TTC pour l’ensemble des locaux. Il est justifié par ce qui précède que M. [A] en assure le paiement. Néanmoins, les copropriétaires demandaient initialement à M. [A], dans leur courrier du 22 février 2022, la somme de 5 600 euros HT à ce titre, après application d’un abattement de 30 % dont ils n’expliquent pas l’abandon. Dès lors qu’il ne revient pas au preneur de supporter le coût d’une remise des locaux en leur état neuf, cet abattement sera retenu et M. [A] devra payer aux bailleurs la somme de 6 720 euros (5 600 euros + TVA de 20%).
En revanche, les consorts [T] ne démontrent pas que la vitrification usée du parquet dans l’un des bureaux soit la résultante d’un manquement de M. [A] à son obligation d’entretien et de réparation des locaux. En dépit de ce que soutiennent les bailleurs, la vitrification « HS » du parquet apparaît être un effet de la vétusté directement causée par l’usage des locaux par le preneur pendant plus de six ans (en ce sens Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 3, 7 juin 2023, n°21/20512).
La demande en paiement des défendeurs sur ce second fondement sera donc rejetée.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les consorts [T] ont conservé le dépôt de garantie versé par le preneur, d’un montant de 7 000 euros, il leur sera ordonné, après compensation, de restituer à M. [A] la somme de 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dès lors que la résistance des consorts [T] à l’exécution de ce jugement ne peut être présumée, la demande d’astreinte formée par M. [A], prématurée, sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité journalière
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable au contrat de bail en cause, dont les principes sont repris aux articles 1103 et 1104 du même code, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le 19°) de la clause intitulée « Conditions générales » du bail du 24 juillet 2015 prévoit que « le preneur donne dès à présent mandat irrévocable à l’architecte de l’immeuble pour, en fin de jouissance, dresser la liste et évaluer les réparations locatives dont il pourrait être redevable à l’égard du bailleur.
Au cas où dix jours après la communication de cette liste et son évaluation, il n’a pas donné son accord à ce sujet, il s’engage dès à présent, du fait de l’immobilisation des lieux consécutive, à verser au bailleur, à compter du 11è jour et jusqu’à ce qu’un accord ou un arbitrage ait été trouvé, une indemnité d’immobilisation journalière égale au montant du loyer contractuel quotidien, augmenté des charges locatives correspondantes. »
Il résulte sans ambiguïté de ce qui précède que les parties ont entendu conditionner l’exigibilité de l’indemnité d’immobilisation en cause.
Force est de constater que les consorts [T] n’allèguent ni ne démontrent avoir respecté les termes clairs et précis de la clause susvisée.
Si leur mandataire, gestionnaire immobilier, a effectivement adressé à M. [A] le 22 février 2022 une demande en paiement assortie de devis, cette démarche ne correspond pas à l’intervention de l’architecte de l’immeuble contractuellement prévue.
En conséquence, les consorts [T] sont mal fondés à solliciter la condamnation de M. [A] à leur payer 65 700 euros au titre d’une indemnité qu’ils qualifient improprement d’occupation dans leurs écritures, étant rappelé que ce dernier a restitué les locaux le 30 décembre 2022.
Décision du 27 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15304 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIND
Au surplus, ils ne justifient pas de l’immobilisation des locaux à compter de cette date, les travaux de peinture et de vitrification d’une partie réduite du parquet n’apparaissant pas incompatibles avec une relocation rapide.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le demandeur sollicite, en réparation d’un préjudice moral causé selon lui par deux fautes distinctes, les sommes de 2 000 euros et de 1 500 euros.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1146 du même code dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
Enfin, il résulte de l’article 1153 du même code que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. (…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, par lettre recommandée du 4 avril 2022, le conseil de M. [A] a mis les consorts [T] en demeure, notamment, de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 7 000 euros.
Le contrat de bail échu stipulait que le dépôt de garantie de 7 000 euros remis par M. [A] serait remboursé en fin de jouissance à ce dernier après déménagement, remise des clés et justification de l’acquit de taxe professionnelle, sous déduction des sommes pouvant être dues au titre des loyers, réparations locatives, ou toute autre cause.
Il résulte de ce qui précède que la conservation du dépôt de garantie par les consorts [T] est en majeure partie justifiée au regard de l’obligation de l’ancien locataire de remettre en bon état les peintures des locaux. M. [A] n’est donc pas fondé à arguer sur ce point d’un manquement des consorts [T] à leur obligation contractuelle de restitution du dépôt de garantie à la fin de la jouissance des locaux loués.
S’agissant de la faute tirée du caractère prétendument abusif de la demande de paiement d’une indemnité journalière, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis de façon constante par la jurisprudence que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (en ce sens Civ. 3e, 10 oct. 2012, no 11-15.473).
En l’espèce, la seule circonstance que les consorts [T] n’ont pas formulé la demande d’indemnité journalière dès leurs premières conclusions au fond et que cette demande a été rejetée supra n’est pas constitutive d’un abus, dès lors que M. [A] n’établit pas que cette demande a été formulée de façon malicieuse ou de mauvaise foi par les consorts [T].
Par conséquent, M. [A], qui échoue à démontrer les fautes commises par les défendeurs outre l’existence de son préjudice moral, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie voyant une part de ses demandes rejetées, chacun conservera la charge de ses dépens.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [G] [T] épouse [F], Madame [N] [Z] et Monsieur [D] [T] recevables en leur intervention volontaire,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] épouse [F], Madame [E] [T], Monsieur [U] [T], Madame [I] [T], Madame [N] [Z], Monsieur [D] [T] et Monsieur [R] [W] à restituer à Monsieur [Y] [A] la somme de 280 euros au titre du solde du dépôt de garantie après compensation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE Madame [G] [T] épouse [F], Madame [E] [T], Monsieur [U] [T], Madame [I] [T], Madame [N] [Z], Monsieur [D] [T] et Monsieur [R] [W] de leurs demandes en paiement,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] de ses demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 19] le 27 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Action ·
- Bail ·
- Juge
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Champagne ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Condamnation ·
- Responsabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Service après-vente ·
- Avant dire droit ·
- Menuiserie ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Date ·
- Exception
- Bâtiment ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Qualités
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Fil
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Médecin ·
- Fraudes ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Autorisation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Fleur ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Ressort ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Résiliation du contrat ·
- Jugement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Inexécution contractuelle ·
- Domicile ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.