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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 janv. 2025, n° 22/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00534 du 27 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02924 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VLO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N° 22/02924
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 octobre 2022 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] en date du 23 août 2022, ayant confirmé le bien-fondé de la décision de l’organisme qui a rejeté sa demande de prise en charge de la rechute du 28 janvier 2022 de l’accident de travail du 20 octobre 1999.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Monsieur [F], représenté par son conseil, a déclaré se désister de l’instance.
La [5], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [F] [X] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [X], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur [F] [X] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [X].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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