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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 19 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4VF
S.A.S. IMPEC PROPRETE, exerçant sous l’enseigne IMPEC’ENTRETIEN
C/
S.D.C. [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CANTIN IMMOBILIER
Le 19/12/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Sophie Brault
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [U] [I], juriste assistante,
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. IMPEC PROPRETE, exerçant sous l’enseigne IMPEC’ENTRETIEN (RCS [Localité 7] 790 234 454), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Amandine BODDAERT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Rep/assistant : Me Sophie BRAULT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CANTIN IMMOBILIER, (RCS [Localité 7] 790-188-775), domiciliée : chez S.A.R.L. CANTIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 avril 2024, la SAS Impec Propreté, exerçant sous l’enseigne Impec’Entretien, a assigné le [Adresse 9] [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Cantin Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
— Déclarer les demandes de la société Impec Propreté exerçant sous l’enseigne Impec’Entretien recevables et bien fondées,
En conséquence,
— Constater la résiliation du contrat la liant au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à compter du 15 février 2023,
— Condamner le [Adresse 9] [Adresse 5] à payer à la société Impec Propreté, exerçant sous l’enseigne Impec’Entretien, la somme de 10 446,77 euros en principal, assortie des intérêts à concurrence de une fois et demi le taux légal à compter l’échéance de chaque facture impayée s’élevant à la somme de 454,77 euros à la date du 01/01/2024 et qui sera actualisée à la date du complet règlement des factures impayées,
— Condamner le [Adresse 9] La Kanope à payer à la société Impec Propreté, exerçant sous l’enseigne Impec’Entretien la somme de 1044,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% contractuellement prévue en cas de défaut de paiement,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] au paiement d’une somme de 640 euros de pénalité de recouvrement,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner le [Adresse 9] [Adresse 5] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers frais et dépens.
La SAS Impec Propreté, société de nettoyage de locaux professionnels, expose que par contrat à effet du 1er avril et 1er septembre 2010, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 5], représenté par le syndic de copropriété le Cabinet [D], a confié l’entretien de trois bâtiments situés à [Localité 7], pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un forfait mensuel de 1298,87 euros.
La société Impec Propreté explique que le syndic de copropriété la SARL Cantin Immobilier a succédé au Cabinet [D], et par courrier du 9 janvier 2022, a résilié le contrat à échéance du 15 février 2022.
La SAS Impec Propreté indique que, par courriers des 28 juin, 27 juillet et 11 août 2023, elle a vainement relancé et mis en demeure le syndic de copropriété la SARL Cantin Immobilier de payer la somme lui restant due de 10 446,17 euros.
A l’appui de ses demandes, la société Impec Propreté fait état des nombreuses factures restées impayées, lesquelles prennent en compte les avoirs qu’elle a consenti au [Adresse 9] [Adresse 5].
Le délai de paiement de quinze jours étant écoulé, la société demanderesse précise que les conditions générales contractuelles lui permettent de solliciter des pénalités d’une fois et demi le taux d’intérêt légal, une indemnité forfaitaire de 10% ainsi que des indemnités de recouvrement sur le fondement des articles L441-9 et D441-5 du code de commerce.
***
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Cantin Immobilier n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la société demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande formée par la SAS Impec Propreté.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du code civil rappelle que “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, un contrat de prestations de service a été conclu entre la SAS Impec Propreté et le [Adresse 9] [Adresse 4] Kanope, représenté par son syndic de copropriété le Cabinet [D], par devis prenant effet les 1er avril et 1er septembre 2010.
La SAS Impec Propreté, à qui incombe la charge de la preuve, verse aux débats les justificatifs suivants :
— la facture impayée du 10 juillet 2022, pour un montant de 1 508,84 euros,
— la facture impayée du 10 août 2022, pour un montant de 234,31 euros,
— la facture impayée du 10 août 2022, pour un montant de 1 508, 84 euros,
— la facture impayée du 10 septembre 2022, pour un montant de 234, 31 euros,
— la facture impayée du 10 septembre 2022, pour un montant de 1 508,84 euros,
— la facture impayée du 27 septembre 2022, pour un montant de 34,56 euros,
— la facture impayée du 27 septembre 2022, pour un montant de 11,47 euros,
— la facture impayée du 10 octobre 2022, pour un montant de 234,31 euros,
— la facture impayée du 10 octobre 2022, pour un montant de 1 508,84 euros,
— la facture impayée du 27 octobre 2022, pour un montant de 68,83 euros,
— la facture impayée du 27 octobre 2022, pour un montant de 51,84 euros,
— la facture impayée du 10 novembre 2022, pour un montant de 234,31 euros,
— la facture impayée du 10 novembre 2022, pour un montant de 1 508,84 euros,
— la facture impayée du 10 décembre 2022, pour un montant de 234,31 euros,
— la facture impayée du 10 décembre 2022, pour un montant de 1 508,84 euros,
— la facture impayée du 28 décembre 2022, pour un montant de 95,27 euros
— la facture impayée du 10 janvier 2023, pour un montant de 1 594,99 euros,
— la facture impayée du 10 février 2023, pour un montant de 132,68 euros,
— la facture impayée du 10 février 2023, pour un montant de 854,47 euros,
— un avoir du 31 janvier 2023, pour un montant de 779,32 euros,
— un avoir du 28 février 2023, pour un montant de 1 843,21 euros.
L’ensemble de ces factures s’élève à un montant de 10 446,17 euros, déduction faite des deux avoirs consentis, et sont en corrélation avec l’extrait de compte transmis par la société demanderesse.
En outre, le [Adresse 11], représenté par son syndic de copropriété en exercice la SARL Cantin Immobilier a été relancé à deux reprises par la société Impec Propreté, les 28 juin et 27 juillet 2023.
Il a également été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception le 11 août 2023, le pli ayant été reçu par le syndic le 14 août 2023.
Il ne s’est aucunement manifesté en dépit de ces relances et mise en demeure.
Au regard des pièces versées aux débats, la demande de la SAS Impec Propreté est bien fondée et il convient de condamner le [Adresse 9] [Adresse 4] Kanope, représenté par son syndic de copropriété en exercice la SARL Cantin Immobilier, à lui payer la somme restant due de 10 446,17 euros.
Il est prévu, en application de l’article 5 des conditions générales d’exécution des prestations de nettoyage annexées au devis, qu’en cas de non-paiement par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], une pénalité “d’une fois et demi le taux d’intérêt légal” sera due à compter du “lendemain” de “la date d’échéance portée sur la facture” (délai du paiement des pénalités mentionné au bas des factures).
Dès lors, la somme de 10 446,17 euros restant due sera majorée des intérêts d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Il est en outre précisé que le non-paiement d’une ou plusieurs factures entraînera également le paiement d’une “indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues avec un mimimum de 150 euros HT” (article 5 des conditions générales d’exécution des prestations de nettoyage).
En application des stipulations contractuelles, le [Adresse 11], représenté par son syndic de copropriété la SARL Cantin Immobilier devra payer une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues, soit la somme de 1 044,62 euros (10 446,17 x 10/100).
Sur les pénalités de recouvrement
L’article L441-10 II° du code de commerce prévoit notamment que “Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret”.
Conformément à l’article D441-5 du code de commerce, cette indemnité forfaitaire est fixée à la somme de 40 euros.
Il est constant qu’un syndicat des copropriétaires même représenté par un syndic professionnel n’a pas la qualité de professionnel.
S’il apparaît que les factures transmises par la société Impec Propreté font mention du versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros prévue pour les frais de recouvrement par le code de commerce, les dispositions dudit code ne peuvent s’appliquer qu’entre professionnels.
Or, le [Adresse 9] [Adresse 5] n’a pas la qualité de professionnel même s’il est représenté par un syndic professionnel. Les dispositions du code de commerce ne pouvant s’appliquer en l’espèce, la SAS Impec Propreté sera déboutée de sa demande.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [Adresse 10] [Adresse 3], représenté par le syndic de copropriété la SARL Cantin Immobilier, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le [Adresse 9] [Adresse 4] Kanope, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Cantin Immobilier à payer à la SAS Impec Propreté exerçant sous l’enseigne Impec’Entretien la somme de 10 446,17 euros au titre des factures impayées,
DIT que la somme de 10 446,17 euros sera majorée des intérêts d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures,
CONDAMNE le [Adresse 9] [Adresse 4] Kanope, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Cantin Immobilier à payer à la SAS Impec Propreté exerçant sous l’enseigne Impec’Entretien la somme de 1 044,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % contractuellement prévue,
DEBOUTE la SAS Impec Propreté exerçant sous l’enseigne Impec’Entretien du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le [Adresse 9] La Kanope, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Cantin Immobilier à payer à la SAS Impec Propreté exerçant sous l’enseigne Impec’Entretien la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le [Adresse 9] [Adresse 4] Kanope, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Cantin Immobilier aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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