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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00203 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7FW
Du 07 Mai 2026
Affaire : S.E.L.A.R.L. SELARL [1] PRISE EN LA PERSO NNE DE MAÎTRE [C] [A], S.E.L.A.R.L. SELARL [1] PRISE EN LA PERSO NNE DE MAÎTRE [D] [J], S.C.P. SCP [2] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PRIS E EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [F] [P]
c/ Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, [V], [G], [U], [U], [V], [V], [L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Céline ELINT
Me Frédéri LANDAU
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Février 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. SELARL [1] PRISE EN LA PERSO NNE DE MAÎTRE [C] [A]
Ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [O] [I] et de Madame [M] [L], désignée à ces fonctions suivant Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 avril 2025 par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. SELARL [1] PRISE EN LA PERSO NNE DE MAÎTRE [D] [J]
Ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [Y] [I], désigné à ces fonctions suivant Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 juillet 2023 par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
S.C.P. SCP [2] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PRIS E EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [F] [P]
Ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de Madame [X] [I], désignée à ces fonctions suivant Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 2 février 2024 par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [L], désigné selon Ordonnance rendue le 9 février 2023 par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nice,
Pôle de Gestion des Patrimoines Privés
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
M. [K] [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [K] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
M. [W] [N] [S] [E] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
M. [H] [Q] [U], venant aux droits de Madame [B] [BN]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
M. [MA] [V] époux [ZV]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
M. [VK] [XI] [CX] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Mme [UA] [L] représentée par son tuteur, l'[3]
domiciliée : chez [3]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 19 Février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 07 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et 3 février 2026, la SELARL [1] pris en la personne de Me [D] [J] es qualité de mandataire successoral de M. [Y] [I] et la SCP [2] prise en la personne de Me [F] [P], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [X] [I] et la SELARL [1] pris en la personne de maître [C] [A] es qualité de mandataire successoral de Mme [M] [L] et M. [O] [I] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Nice, M. [K] [V], Monsieur [Z] [G], M. [W] [U] et Mme [H] [U], Mme [MA] [V] épouse [ZV], M. [VK] [V], Mme [UA] [L] représentée par son tuteur l’association [3] et M. le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes chargé du service des domaines, es qualité de curateur à la succession vacante de M. [T] [L].
Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience du 19 février 2026, la SELARL [1] pris en la personne de Me [D] [J] ès qualité de mandataire successoral de M. [Y] [I], la SCP [2] prise en la personne de Me [F] [P], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [X] [I] et la SELARL [1] pris en la personne de maître [C] [A] es qualité de mandataire successoral de Mme [M] [L] et M. [O] [I] demandent :
— de proroger pour une durée de 12 mois, à compter du 3 avril 206, la mission de la SELARL [1] pris en la personne de maître [C] [A] es qualité de mandataire successoral de Mme [M] [L] et M. [O] [I],
— dire que maître [C] [A] pourra solliciter le renouvellement sur simple requête,
— donner acte aux requérants de ce que les conditions suspensives du protocole transmis le 24 février 2025 à la Juridiction de céans, et validé par Jugement rendu le 3 avril 2025 selon la procédure accélérée au fond, ont été réalisées en l’état du Jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes obtenu le 22 mai 2025 et de l’Ordonnance du Juge des Tutelles de Nice obtenue le 30 janvier 2026,
— donner acte aux requérants de ce que ledit projet de protocole a été modifié, simplement pour retirer les conditions suspensives du protocole, et prévoir la signature de Maître [C] [A], en qualité de mandataire successoral de la succession de feu Monsieur [O] [I] et de Madame [M] [L] épouse [I],
L’UDAF, ès qualités de tuteur de Madame [UA] [L] sollicite dans ses écritures reprises oralement à l’audience :
— juger que la demande de dispense d’autorisation du juge des tutelles pour les actes de cession autorisés par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de NICE dans son Jugement rendu le 3 avril 2025, nonobstant la mesure de tutelle affectant [UA] [L], est devenue sans objet du fait de l’ordonnance rendue par le juge des tutelles en date du 30 janvier 2026 et débouter les demandeurs de cette demande ;
— donner acte à l’UDAF des Alpes-Maritimes es qualité de tuteur de Madame [UA] [L] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de prorogation pour une durée de 12 mois de la mission de la SELARL [1] prise en la personne de Maître [C] [A] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [K] [V], M. [Z] [G] et M. [VK] [V] et Madame [MA] [V] représentés par leur conseil sollicitent dans leurs écritures reprises oralement à l’audience :
— de proroger pour une durée de 12 mois, à compter du 3 avril 206, la mission de la SELARL [1] pris en la personne de maître [C] [A] es qualité de mandataire successoral de Mme [M] [L] et M. [O] [I],
— de voir autoriser la SELARL [1] pris en la personne de Me [D] [J] es qualité de mandataire successoral de M. [Y] [I] et la SCP [2] prise en la personne de Me [F] [P], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [X] [I] et la SELARL [1] pris en la personne de maître [C] [A] es qualité de mandataire successoral de Mme [M] [L] et M. [O] [I] à procéder :
— à la signature du projet modifié de protocole d’accord transactionnel, sans conditions suspensives, avec la SARL [4], permettant la réduction de sa créance sur la succession de Monsieur [Y] [I] à la somme de 250.000 €, et l’abandon de toute réclamation et procédure de la SARL [4], ainsi que d’obtenir son accord pour vendre son fonds de commerce à la SAS [5] et une libération des locaux loués au moment de la vente des locaux à la SAS [5].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
[W] [U] et Mme [H] [U], l’Etablissement Public Direction Départementale des Finances Publiques, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 813-9 du Code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
Aux termes de l’article 814 du Code civil, le mandataire successoral peut être autorisé par le juge qui l’a désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 1379 du code de procédure demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Il en va de même des demandes formées en application de l’article 829 du code civil dans le cadre d’un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des éléments versés que Monsieur [Y] [I] est décédé le [Date décès 1] 2015 et qu’il a laissé pour lui succéder, M. [K] [V], Mme [B] [BN], Monsieur [Z] [G], Mme [LT] [V], Mme [MA] [V] épouse [ZV], M. [VK] [V], M. [K] [V], Mme [JF] [I], Mme [WU] [L], Mme [KC] [L], Mme [AX] [L], Mme [UA] [L] représentée par son tuteur l’association [3] et M. [T] [L], dont la succession est vacante et représentée par Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes es qualité de curateur à la succession vacante.
Mme [MA] [V] épouse [ZV], M. [VK] [V], Mme [JF] [I], Mme [WU] [L], Mme [KC] [L], Mme [AX] [L], ont renoncé à la succession par déclaration au greffe et que les autres héritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Madame [X] [I] est décédée le [Date décès 2] 2015 et a laissé pour lui succéder M. [Z] [G], Mme [B] [BN], M. [K] [V], Mme [MA] [V], Mme [LT] [V] aux droits de laquelle vient M. [K] [V] et M. [VK] [V].
Mme [B] [BN] est décédée et a laissé pour lui succéder [W] [U] et Mme [H] [U].
Les successions de Monsieur [Y] [I] et de Mme [X] [I] comprennent chacune la moitié indivise à hauteur de 50 % d’un terrain et de locaux commerciaux situés [Adresse 13] à [Localité 6] actuellement louée à la SARL [4] ainsi qu’un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 1].
Par jugement du 28 juillet 2023 la SELARL [1] prise en la personne de Me [J] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [Y] [I].
Par jugement du 2 février 2024, la SCP [2] par en la personne de Maître [F] [P] a été désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [X] [I].
Par jugement du 3 avril 2025, la SELARL [1] pris en la personne de maître [C] [A] es qualité de mandataire successoral de Mme [M] [L] et M. [O] [I].
Il est constant qu’une mésentente oppose les héritiers et que la succession de Monsieur [Y] [I] présente une certaine complexité en l’absence de règlement des successions de ses propres parents et en raison du contentieux l’opposant à la SARL [4] locataire des locaux commerciaux situés, [Adresse 13] à [Localité 6].
Il est établi à ce titre que suivant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 octobre 2014 Monsieur [Y] [I] a été condamné à payer à la SARL [4] la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et que par un second jugement du 24 juillet 2018 le service des domaines, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [Y] [I], a été condamné à payer à la SARL [4] la somme de 274 000 euros au titre des préjudices subis,
Il est établi que Monsieur [O] [I] et son épouse Mme [M] [L] étaient les parents de Monsieur [Y] [I] et que M. [O] [I] était le frère de Madame [X] [I].
Monsieur [K] [V], M. [Z] [G], M. [VK] [V] Madame [MA] [V] épouse [ZV] ont acquiescé à la demande de désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer les successions de Monsieur [O] [I] et son épouse Mme [M] [L].
Si Madame [B] [BN] s’y est opposé de son vivant, force est de relever que ses héritiers, [W] [U] et Mme [H] [U] ont acquiescé au jugement du 3 avril 2025 autorisant les ventes d’actifs et la signature d’un protocole d’accord avec le locataire du local commercial de [Localité 6].
Un projet de protocole d’accord a ainsi pu être soumis aux héritiers en suite par ailleurs d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes du 20 mai 2025 au terme duquel d’une part, a été ordonné la main-levée de la mesure d’inaliénabilité grevant le fonds de commerce de la SARL [4], dès lors autorisée à céder son fonds de commerce, en considération notamment du protocole d’accord entre les indivisions [I] et la SARL [4].
En conséquence, et en considération de l’accord de l’ensemble des parties comparantes à la procédure, de l’intérêt des indivisions successorales de signer le protocole d’accord conclu entre eux ; les différents mandataires, en leur qualité de mandataires successoraux des successions de Monsieur [Y] [I] et celle de Madame [X] [I], et la SARL [4], locataire commercial, et la SAS [5], et les successeurs de Madame [BN], Monsieur [W] [U] et Mme [H] [U], ayant tous régularisés des acquiescements en date du 4 février 2026, versés aux débats, avec comme effet de signer le projet modifié du protocole d’accord transactionnel, sans conditions suspensives, avec la SARL [4], permettant la réduction de sa créance sur la succession de Monsieur [Y] [I] à la somme de 250.000 € et l’abandon de toute réclamation et procédure de la SARL [4], et d’obtenir son accord pour vendre son fonds de commerce à la SAS [5] et une libération des locaux loués au moment de la vente des locaux à la SAS [5], étant précisé que ledit protocole d’accord transactionnel a été approuvé par le juge des tutelles de Nice suivant Ordonnance du 30 janvier 2026.
Dès lors, il convient d’autoriser les mandataires successoraux à signer ledit protocole transactionnel.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mission de la SELARL [1] prise en la personne de [C] [A] en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement les successions Monsieur [O] [I] et son épouse Mme [M] [L] est prorogé de 12 mois à compter du 3 avril 2026, telle qu’elle résulte du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge délégué du Président du Tribunal Judiciaire de Nice ;
DIT que l’administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête ;
AUTORISE la SELARL [1] prise en la personne de Me [D] [J] es qualité de mandataire successoral de M. [Y] [I], la SCP [2] prise en la personne de Me [F] [P], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [X] [I] et la SARL [1] prise en la personne de [C] [A] es qualité de mandataire successoral des successions Monsieur [O] [I] et son épouse Mme [M] [L] à signer le protocole d’accord rectifié conclu avec la SARL [4] et la SAS [5], transmis le 5 février 2026 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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