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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FT3
JUGEMENT
Minute : 25/00800
Du : 18 Décembre 2025
Madame [Z] [I]
C/
[1] (00854048704X)
[2] [Localité 2]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CREDIT LYONNAIS (00854048704X), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2] [Localité 2], domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, Mme [Z] [I] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 février 2025.
Mme [Z] [I], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifiée le 8 avril 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 1 septembre 2025, [2] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5 185,89 € et confirmé le règlement par Mme [Z] [I] de la mensualité impayée pour un montant de 127,60 euros.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025, [1] a confirmé le paiement de la créance n°00854048704X, actualisé le montant de la créance n°82420749959 à la somme de 1 145,59 euros et confirmé le montant de sa créance n°82415217349.
A l’audience, Mme [Z] [I], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de fixer la créance déclarée par [2] à la somme de 5 185,89 euros et de fixer la créance n°00854048704X déclarée par [1] à la somme de 0,00 euro. Elle explique avoir réglé la mensualité échue impayée pour un montant de 127,60 euros au bénéfice de [2] et avoir régularisé l’intégralité de son découvert auprès de [1].
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Mme [Z] [I] le 8 avril 2025.
Mme [Z] [I] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 14 avril 2025, soit moins de vingt jours après la notification.
En conséquence, le recours de Mme [Z] [I] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la vérification du montant des créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
1. Sur la créance n°782789487311 déclarée par [2]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que Mme [Z] [I] est redevable d’une somme de 5 185,89 euros au titre du montant restant dû et d’une somme de 127,60 euros au titre du montant impayé.
Or [2] et Mme [Z] [I] s’entendent pour confirmer le règlement de la somme de 127,60 euros, de sorte que la dette doit être fixée à la somme de 5 185,89 euros.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la créance n°008540488404X déclarée par [1]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que Mme [Z] [I] est redevable d’une somme de 526,90 euros au titre du montant restant dû.
Or, Mme [Z] [I] indique avoir réglé cette somme, ce que confirme [1].
En conséquence, il convient de fixer le montant de cette créance, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 0,00 euro.
3. Sur la créance n°82420749959 déclarée par [1]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que Mme [Z] [I] est redevable d’une somme de 1 217,06 euros au titre du montant restant dû.
Or, par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025, [1] actualise cette créance à la somme de 1 145,59 euros, ce que Mme [Z] [I] ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir cette actualisation.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [I] à l’encontre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°782789487311 déclarée par [2] à la somme de 5 185,89 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°008540488404X déclarée par [1] à la somme de 0,00 euro ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°82420749959 déclarée par [1] à la somme de 1 145,59 euro ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de cette décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 3].
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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