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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00223 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [W] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [F]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 07 septembre 2022 a condamné [W] [F] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 26/11/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/12/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 .» ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner de façon primordiale en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ;
Attendu que le conseil de M.[L] soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que l’interdiction du territoire national, mesure d’éloignement fondant le placement en rétention, n’est pas produite au soutien de la requête ; qu’il est rappelé que l’interdiction du territoire national est le fondement juridique de la mesure privative de liberté, ce qui ne permet pas au juge d’exercer son contrôle systématique ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle qu’au stade de la deuxième prolongation, la production de la mesure d’éloignement n’est plus une pièce justificative utile dès lors que le juge s’est déjà prononcé sur la première prolongation de la rétention administrative ; qu’il est en tout état de cause rappelé que la fiche pénale mentionnant la mesure d’éloignement est annexée à la requête préfectorale ;
Attendu qu’il est exact que l’interdiction du territoire national n’est pas annexée à la requête préfectorale ; que toutefois, il doit être rappelé qu’au stade de la troisième prolongation de la rétention, la copie de la décision ayant prononcé l’interdiction du territoire national ne constitue plus une pièce justificative utile pour l’examen du contrôle du juge qui n’est pas systématique de ce chef dès lors qu’il a pu s’exercer au cours de la première prolongation, conformément aux dispositions de l’article L741-1 du CESEDA ; qu’en effet, à ce stade, l’absence de cette pièce ne fait plus obstacle à l’appréciation des critères d’une troisième prolongation conformément aux dispositions de l’article L742-4 du CESEDA ;
Attendu que dès lors, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [F] a indiqué voir le médecin au CRA lorsqu’il le demande et avoir des analyses médicales en cours et attendre les résultats qui ne lui parviennent pas pour le moment ;
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu que le conseil de M.[F] estime que les relances sont restées sans retour à ce jour ; que M.[F] précise que depuis 11 ans, il n’a jamais été éloigné du territoire faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’il ajoute souhaiter quitter le territoire national depuis 2015, sans succès faute de délivrance d’un document d’identité ou de voyage algérien ;
SUR CE
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l’emportant sur toute autre.
S’il est exact que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication d’ordre consulaire ou diplomatique n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
En effet, les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, le moyen soulevé relatif à la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, telle que soulevée par le conseil de la Préfecture, n’entre pas dans ce champ argumentaire.
Pour autant et ainsi que ci-dessus d’ores et déjà expliqué, la preuve de ses diligences et des perspectives d’éloignement incombent à l’administration.
En l’espèce, aucun élément émanant de l’autorité consulaire algérienne ne vient corroborer l’affirmation tenant à la délivrance d’un document de voyage et d’un éloignement effectif de l’intéressé dans le délai octroyé par une troisième prolongation ce, nonobstant les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile.
Ainsi, l’administration, sans méconnaître qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de la représentation d’un autre Etat souverain et n’est tenue que d’une obligation de moyen, n’établit pas que les relances effectuées vont pouvoir aboutir dans le délai de la troisième prolongation, alors que la charge de la preuve, y compris via le faisceau d’indices appartient à la partie requérante. Force est de constater qu’aucun indice ne permet de considérer que les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé sont maintenues, ce dernier ne disposant d’aucun document d’identité même périmé, ni d’une précédente reconnaissance octroyée par l’Algérie malgré l’existence de procédures antérieures initiées aux fins d’éloignement le concernant.
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 19 Janvier 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [W] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [W] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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