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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 23 juil. 2025, n° 23/04464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00627
N° RG 23/04464 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWC
M. [H] [D]
C/
Société KLESIA RETRAITE ARRCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société KLESIA RETRAITE ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claude ARNAUD
Copie délivrée
le :
à : Me Séverine MEUNIER
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal d’instance de Meaux en date du 08 mars 2017, Monsieur [H] [D] et Madame [J] [D] ont été condamnés à payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 3.563,25 euros au titre des allocations de retraite de réversion indûment perçues par leur défunt père du fait de son remariage en 1985.
Le jugement, rendu par défaut, a été signifié par acte de commissaire de justice du 27 avril 2017 à Monsieur [H] [D], converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2022, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO a fait signifier à Monsieur [H] [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Monsieur [H] [D] a formé opposition au jugement du 08 mars 2017, le 29 août 2023.
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO et Monsieur [H] [D] ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 06 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO a fait assigner Madame [J] [D] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation en paiement, au titre des allocations de retraite de réversion indûment perçues par son défunt père du fait de son remariage en [Date mariage 6] 1985.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être appelée une ultime fois à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO, représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au Tribunal judiciaire de Meaux de :
En principal,
— Juger l’opposition formée par Monsieur [H] [D] irrecevable comme étant tardive,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur [H] [D] devait démontrer la recevabilité de son recours,
— Condamner Madame [J] [D] à régler à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 3.563,25 euros, cette somme constituant la part de son frère qu’elle recueille en suite de la renonciation de son frère en date du 01 février 2023, et au titre des allocations de retraite de réversion indûment perçues par son défunt père du fait de son remariage en [Date mariage 6] 1985,
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1154 du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [H] [D] et Madame [J] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [H] [D] et Madame [J] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [D] et Madame [J] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [D] et Madame [J] [D], représentés, sollicitent dans les conclusions auxquelles ils se sont référés à l’audience, de :
A titre principal,
— Débouter KLESIA AGIRC-ARRCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [H] [D] des délais de paiement et l’autoriser à acquitter la somme de 100 euros par mois,
— Accorder à Madame [J] [D] des délais de paiement et l’autoriser à acquitter la somme de 100 euros par mois,
— Prononcer que les versements à intervenir s’imputeront en priorité sur l’arriéré,
En tout état de cause,
— Débouter KLESIA AGIRC-ARRCO de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Fixer la date de départ des intérêts à compter du jugement à intervenir,
— Débouter KLESIA AGIRC-ARRCO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens,
— Condamner KLESIA AGIRC-ARRCO à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC compte tenu de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée,
— Remettre à Maître [S] [N] l’attestation de fin de mission dès lors qu’elle ne renonce pas à l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée,
— Condamner KLESIA AGIRC-ARRCO à verser à Madame [J] [D] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC compte tenu de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [H] [D] régulièrement convoqués à l’audience du 06 décembre 2023, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, et Madame [J] [D], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, sont représentés et présents à l’audience du 21 mai 2025. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 572 du code de procédure civile dispose que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Il ressort de la combinaison des articles 527 et 538 du code de procédure civile, que les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, et que le délai de recours pour une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, sous réserve de la régularité de celle-ci.
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO considère que l’opposition formée par Monsieur [H] [D] est irrecevable, car celui-ci affirme avoir été informé de la décision de condamnation prononcée à son encontre par la signification du commandement de payer du 11 mars 2022, et ne démontre pas avoir formé opposition dans le délai de trois mois.
Monsieur [H] [D] explique ne jamais avoir eu connaissance de l’action introduite à son encontre et du jugement du 08 mars 2017 le condamnant au paiement, car il résidait à [Localité 5] aux Philippines entre 2005 et le mois de juillet 2021. Il souligne que la demande d’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Il ajoute qu’aucun acte de signification n’a été fait à sa personne et que le commandement de payer du 11 mars 2022, par lequel il a eu connaissance du jugement du 08 mars 2017, n’est pas un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la signification du jugement a été réalisée par procès-verbal de recherches infructueuses le 27 avril 2017, dans lequel l’huissier de justice relève que « le gardien a déclaré que l’intéressé est parti sans laisser d’adresse, et le nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres ».
Monsieur [H] [D] justifie par la production des copies des pages de son passeport qu’il bénéficiait de visas de résidence aux Philippines sur la période de 2005 à août 2021.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente, dans le cadre de l’exécution du jugement du 08 mars 2017 a été signifié au domicile de Monsieur [H] [D] le 11 mars 2022, lequel reconnaît avoir eu connaissance du jugement le condamnant au paiement à cette date. Ce qui est confirmé par la reproduction de messages téléphoniques envoyés à la même date à l’huissier de justice, dans lesquels il indique qu’il ne résidait pas en France sur la période de 2005 à juillet 2021, et qu’il prend connaissance du jugement par la signification du commandement de payer.
Dès lors, c’est à partir de la signification du commandement de payer du 11 mars 2022, que Monsieur [H] [D] disposait d’un délai d’un mois pour former opposition au jugement du 08 mars 2017. Celle-ci a été faîte le 29 août 2023, soit bien après l’expiration du délai d’un mois.
L’opposition formée par Monsieur [H] [D] sera donc déclarée irrecevable, et il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 08 mars 2017 par le Tribunal d’instance de Meaux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément objectif ne permet de caractériser un abus de la part des défendeurs, qui ont pu légitimement penser remplir les conditions pour faire opposition au jugement les condamnant au paiement de sommes d’argent.
En conséquence, il convient de débouter L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO de sa demande sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [H] [D] et Madame [J] [D] ne leur permettent pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [J] [D] aux dépens de l’instance.
Au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [H] [D] à l’encontre du jugement rendu le 08 mars 2017 par le Tribunal d’instance de Meaux,
En conséquence,
CONFIRME le jugement rendu le 08 mars 2017 par le Tribunal d’instance de Meaux RG n° 11-16-00513 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
AUTORISE Monsieur [H] [D] et Madame [J] [D] à s’acquitter de la dette en 17 mensualités de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [J] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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