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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 13 août 2025, n° 18/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EHRHARDT, S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS sous le numéro 542.110.291, son représentant légal c/ l' ASSOCIATION VENTURELLI - HAGER, en qualité de, S.A.R.L. LABEL EPOQUE ( anciennement BOULANGERIE PATISSERIE [ P ] ) inscrite au RCS de [ Localité 8 ] sous le B 519.597.702, son représentant légal |
Texte intégral
RG N° RG 18/03908 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IYKZ
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 18/03908 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IYKZ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE
l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 13 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EHRHARDT prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128
DEFENDERESSES :
S.C.I. JEAN PHILOBER inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 820.275.295 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 337
S.A.R.L. LABEL EPOQUE (anciennement BOULANGERIE PATISSERIE [P]) inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 519.597.702 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 337
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS sous le numéro 542.110.291 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.E.L.A.S. [T] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société EHRHARDT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Caisse CAM du BTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, poursuite et diligences excercées par son représentant légal
Intervenant volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Vincent BARRÉ, Vice-Président, Président
Chloé MAUNIER, Juge, magistrat-rapporteur
assisté de Aude MULLER, Greffier
Lors du délibéré :
Vincent BARRÉ, Vice-Président, Président
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur
qui en ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2025, progé au 13 Août 2025.
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. JEAN PHILOBER est propriétaire d’un local commercial donné à bail à la S.A.R.L. LABEL EPOQUE, qui y exploite un fonds de commerce de boulangerie.
Selon devis en date du 1 juillet et 11 octobre 2016, la S.C.I. JEAN PHILOBER a confié à la S.A.R.L. EHRHARDT des travaux de fourniture et de pose de carrelage et d’installation d’un conduit d’évacuation.
Les travaux de mise en place du carrelage du laboratoire et du local où le four se situait devaient être réalisés entre le 17 octobre et le 18 octobre 2016 tandis que les travaux d’aménagement de la surface de vente devaient être réalisés ultérieurement, un magasin éphémère devant être installé à l’extérieur de la boulangerie pendant la période desdits travaux.
Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2016, en cours de travaux, une pluie d’orage a causé des infiltrations d’eau autour du conduit de la cheminée mise en place par la S.A.R.L. EHRHARDT et l’eau s’est déversée dans le faux-plafond et sur le four à pain à l’intérieur du local de la boulangerie.
Par courrier recommandé daté du 04 avril 2017, la S.A.R.L. EHRHARDT a mis en demeure la S.C.I. JEAN PHILOBER de lui payer la somme de 4 956,94 € au titre du solde du marché.
Considérant n’avoir pas été intégralement payée, la S.A.R.L. EHRHARDT a, par acte d’huissier délivré le 07 août 2017, fait attraire la S.C.I. JEAN PHILOBER devant le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 4 956,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2017, outre une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2017, la S.A.R.L. LABEL EPOQUE est intervenue volontairement à l’instance.
La S.C.I. JEAN PHILOBER et la S.A.R.L. LABEL EPOQUE ont formé des demandes de dommages-intérêts à titre reconventionnel, considérant que les infiltrations intervenues consécutivement à la pluie d’orage étaient dues à la mauvaise exécution des travaux d’installation du conduit d’évacuation par la société EHRHARDT.
Les sommes sollicitées à titre reconventionnel excédant 10 000 €, le tribunal d’instance de Strasbourg s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg selon jugement en date du 14 juin 2018.
La S.A.R.L. EHRHARDT a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en date du 11 décembre 2018 et la S.E.L.A.S. [T] ET ASSOCIES a été désignée liquidateur.
La S.C.I. JEAN PHILOBER a régularisé une déclaration de créance d’un montant de 30 000 € auprès des organes de la procédure collective. La S.A.R.L. LABEL EPOQUE a quant à elle déclaré une créance d’un montant de 120 729,45 €.
Par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2019, la S.C.I. JEAN PHILOBER et la S.A.R.L. LABEL EPOQUE ont fait attraire la S.E.L.A.S. [T] ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la société EHRHARDT, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2019, la CAMBTP, assureur de la société EHRHARDT, est intervenue volontairement à l’instance.
Parallèlement, par acte d’huissier délivré le 06 avril 2020, la CAMBTP a fait attraire la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.R.L. LABEL EPOQUE, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
L’ensemble des procédures ont été jointes sous le numéro RG 18/3908.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident par la S.A. ALLIANZ IARD et la CAMBTP, a fait injonction à la S.A.R.L. LABEL EPOQUE de communiquer le compte 701100 (recettes caisses) pour la période du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2016, et a rejeté les demandes pour le surplus.
L’instruction a été clôturée le 4 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, délibéré prorogé au 13 août 2025 en raison de la surcharge du service.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la S.C.I. Jean Philober et la S.A.R.L. Label Epoque demandent au tribunal de :
Sur demandes principales de la S.A.R.L. Ehrhardt :
— DEBOUTER la SARL EHRHARDT de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
Sur l’intervention volontaire de la CAMBTP :
— DONNER ACTE aux sociétés LABEL EPOQUE et JEAN PHILOBER qu’elles ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de la CAMBTP ;
Sur demandes reconventionnelles des sociétés LABEL EPOQUE et JEAN PHILOBER :
— En tant que de besoin, ORDONNER une expertise judiciaire comptable pour déterminer les montants des préjudices subis par la SCI JEAN PHILOBER et la SARL LABEL EPOQUE, ceci aux frais de la CAMBTP ;
1) [Localité 7] la SARL EHRHARDT, en liquidation judiciaire :
— FIXER le préjudice subi par la SARL LABEL EPOQUE à la somme de 90.729,54 €HT soit 108.875,45 € TTC ;
— FIXER la créance de la SCI JEAN PHILOBER contre la SARL EHRHARDT à la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et à la somme de 6.800 € en réparation des troubles de jouissance subis, avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du jour du jugement à intervenir ;
— FIXER la créance de la SARL LABEL EPOQUE contre la SARL EHRHARDT à la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et une somme de 15.000 € en réparation des troubles de jouissance subis, avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du jour du jugement à intervenir ;
2) [Localité 7] la CAMBTP :
— CONDAMNER la CAMBTP en qualité d’assureur de la société EHRHARDT à payer à la SARL LABEL EPOQUE une somme de 91.282,14 € HT soit 109.538,56 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la CAMBTP en qualité d’assureur de la société EHRHARDT à payer à la SCI JEAN PHILOBER une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et une somme de 6.800 € en réparation des troubles de jouissance subis, avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la CAMBTP es-qualité d’assureur de la société EHRHARDT à payer à la SARL LABEL EPOQUE une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et une somme de 15.000 € en réparation des troubles de jouissance subis, avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— FIXER la créance de la SARL LABEL EPOQUE contre la SARL EHRHARDT à la somme de 5000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— FIXER la créance de la SCI JEAN PHILOBER contre la SARL EHRHARDT à la somme de 5000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAM du BTP en qualité d’assureur de la société EHRHARDT à payer à la SARL LABEL EPOQUE une somme de 5000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAM du BTP en qualité d’assureur de la société EHRHARDT à payer à la SCI JEAN PHILOBER une somme de 5000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, la CAMBTP demande au tribunal de :
— DECLARER l’intervention volontaire de la CAMBTP recevable et bien fondée ;
— DÉBOUTER tant la SCI JEAN PHILOBER que la société LABEL ÉPOQUE de leurs demandes relatives au préjudice matériel ;
— DEBOUTER la SCI JEAN PHILOBER et la société LABEL EPOQUE de toute demande au titre du préjudice immatériel, et notamment des pertes d’exploitation, troubles de jouissance et préjudice moral ;
— DEBOUTER la SCI JEAN PHILOBER et la société LABEL EPOQUE du surplus de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DECLARER que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuelle de la police d’assurance de la CAMBTP sont opposables tant à la SCI JEAN PHILOBER qu’à la SARL LABEL ÉPOQUE ;
— DÉCLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la compagnie ALLIANZ IARD.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la S.A. Allianz Iard demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la S.A. ALLIANZ IARD qu’elle n’est pas opposée à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable ;
— CONDAMNER la CAMBTP aux dépens.
— DEBOUTER toutes parties de toute autre demande dirigée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD.
Bien que régulièrement assignée, la société [T] et Associés, prise en sa qualité de liquidateur de la société Ehrhardt, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que le liquidateur judiciaire de la société EHRHARDT, dont la liquidation judiciaire a été prononcée en cours de procédure, n’a pas constitué avocat et repris les demandes formées antérieurement devant le tribunal d’instance. Dès lors, ses demandes ne sont plus soutenues et ne seront pas examinées.
I. Sur les demandes formées par la société LABEL EPOQUE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient d’observer que la responsabilité de la société EHRHARDT dans la réalisation du sinistre n’est contestée par aucune des parties, de sorte que ce point est acquis aux débats. Seuls l’existence, le quantum des préjudices allégués par la société LABEL EPOQUE et le lien de causalité entre ces derniers et le sinistre étant contestés, ce sont ces éléments qui feront l’objet des développements ci-après.
A. Sur la perte d’exploitation
La société LABEL EPOQUE indique qu’en raison du sinistre, la boulangerie a dû fermer entre le 18 octobre 2016 et le 13 novembre 2016. Se basant sur le chiffre d’affaires de 28 654,09 euros HT réalisé à la même période en 2017 et en lui appliquant un taux de marge brute de 72 %, elle considère que la perte d’exploitation pendant cette période est de 20 630,94 euros. Elle expose en outre qu’en raison du sinistre, de la fermeture consécutive et d’un dysfonctionnement persistant du four postérieurement à la réouverture, la boulangerie a perdu une clientèle importante qu’elle n’a retrouvé que le 31 mars 2017. Elle estime que pour la période allant du 14 novembre 2016, date de la réouverture, et le 31 mars 2017, elle a ainsi subi une baisse de son chiffres d’affaires de 55 418,76 euros, correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires entre le 14 novembre 2016 et le 31 mars 2017, et celui réalisé entre le 13 novembre 2017 et le 30 mars 2018. Après application d’un taux de marge brute de 72 %, elle considère que la perte d’exploitation pendant cette période est de 39 901,51 euros.
La CAMBTP indique que la boulangerie a fonctionné pendant la période de travaux avec un espace de vente provisoire. Elle conteste la perte d’exploitation alléguée par la société LABEL EPOQUE, considérant que les montants mis en compte ne sont pas justifiés et le montant mis en compte au titre de la TVA. S’agissant de la perte d’exploitation sur la période postérieure à la réouverture du commerce, la CAMBTP se prévaut de l’analyse réalisée par Monsieur [G], expert mandaté par ses soins et du cabinet Texa, pour indiquer que les montants réclamés par la société LABEL EPOQUE sont surévalués et non suffisamment justifiés.
****
A titre liminaire, il convient de rappeler que la perte d’exploitation constitue un préjudice économique lié aux pertes subies et aux gains manqués suite à un arrêt ou une réduction d’activité. Ce préjudice s’apprécie en fonction du taux de marge brute et de la perte du chiffre d’affaires prévisionnel. La perte de marge brute résulte quant à elle de la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été normalement réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Le chiffre d’affaires réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des documents comptables des exercices antérieurs en tenant compte des tendances générales de l’évolution de cette activité.
En premier lieu et ainsi que l’a relevé l’expert amiable [G], mandaté par la CAMBTP, il ne peut être considéré que la fermeture de la boulangerie le 18 octobre 2016 est due au sinistre. En effet, il résulte des conclusions de la société LABEL EPOQUE elle-même que la boulangerie devait fermer pendant la réalisation des travaux de la première tranche, soit le 17 et le 18 octobre 2016, puis rouvrir le 19 octobre 2016, les travaux de la seconde tranche devant se réaliser en maintenant l’activité par la mise en place d’un magasin éphémère à l’extérieur de la boulangerie entre le 19 octobre 2016 et le 15 novembre 2016.
Ainsi, la période de fermeture de la boulangerie consécutive au sinistre est comprise entre le 19 octobre 2016 et le 13 novembre 2016, soit 26 jours. Il n’est pas contestable que la société LABEL EPOQUE a subi une perte d’exploitation pendant cette période.
Afin de déterminer le montant de cette perte d’exploitation et de déterminer si la société LABEL EPOQUE a continué à subir une perte postérieurement à la réouverture du commerce en raison du sinistre, il y a lieu d’examiner la situation économique de l’intéressée antérieurement et postérieurement au sinistre.
A ce titre, il sera observé que les liasses fiscales produites aux débats démontrent que les chiffres d’affaires mensuels pour les années 2014-2015 et 2015-2016 mentionnés par la société LABEL EPOQUE dans ses annexes 4 et 5 sont inexacts. En effet, la somme des ventes de marchandise et des productions vendues s’élèvent à :
— 162 660 euros pour la période de janvier à septembre 2014 ;
— 406 142 euros pour la période d’octobre 2014 à septembre 2015 ;
— 340 347 euros pour la période d’octobre 2015 à septembre 2016 ;
— 410 515 euros pour la période d’octobre 2016 à septembre 2017 ;
— 583 375 euros pour la période d’octobre 2017 à septembre 2018 ;
— 644 296 euros pour la période d’octobre 2018 à septembre 2019 ;
— 657 694 euros pour la période d’octobre 2019 à septembre 2020.
Par ailleurs, la société LABEL EPOQUE produit le compte 701100 « recettes caisses » pour la période entre octobre 2015 et mars 2017 et entre octobre et novembre 2017. Les recettes pour les mois d’avril 2017 à septembre 2017 ont en outre été produites auprès de l’expert amiable, qui a réalisé un tableau. Il résulte de ces pièces que les recettes suivantes ont été enregistrées :
— octobre 2015 : 23 511,90 euros ;
— novembre 2015 : 16 034,62 euros ;
— décembre 2015 : 23 645,71 euros ;
— janvier 2016 : 25 250,66 euros ;
— février 2016 : 25 257,66 euros ;
— mars 2016 : 24 566,17 euros ;
— avril 2016 : 19 578,44 euros ;
— mai 2016 : 23 425,16 euros ;
— juin 2016 : 18 066,70 euros ;
— juillet 2016 : 18 938,60 euros ;
— août 2016 : 18 613,58 euros ;
— septembre 2016 : 13 806,46 euros ;
— octobre 2016 : 10 876,54 euros (dont aucune recette sur la période de fermeture) ;
— novembre 2016 : 9 618,04 euros (dont aucune recette sur la période de fermeture) ;
— décembre 2016 : 23 543,88 euros ;
— janvier 2017 : 25 253,86 euros ;
— février 2017 : 23 587,54 euros ;
— mars 2017 :28 076,91 euros ;
— avril 2017 : 29 868,84 euros ;
— mai 2017 : 29 546,34 euros ;
— juin 2017 : 26 808,89 euros ;
— juillet 2017 : 31 112,78 euros ;
— août 2017 : 24 715,06 euros ;
— septembre 2017 : 28 833,08 euros ;
— octobre 2017 : 30 929,25 euros ;
— novembre 2017 : 33 931,60 euros ;
Ainsi que le relève la société LABEL EPOQUE, le chiffre d’affaires était globalement en baisse avant les travaux, et en particulier depuis le début de l’année 2016. En effet, les liasses fiscales démontrent une baisse significative de 17 % entre le chiffre d’affaires réalisé pour l’exercice d’octobre 2014 à septembre 2015 (406 142 euros) et celui réalisé pour l’exercice d’octobre 2015 à septembre 2016 (340 347 euros).
En revanche et après la réouverture, la tendance s’est inversée, ce qui tend à établir que la rénovation du local et du matériel ont eu une incidence positive sur l’évolution du chiffre d’affaires, comme le soutient la société LABEL EPOQUE. En effet, le chiffre d’affaires de 340 347 euros en septembre 2016 a continuellement augmenté les années suivantes. Précisément, il a augmenté de 20 % entre septembre 2016 et septembre 2017, de 42 % entre septembre 2017 et septembre 2018, de 10 % entre septembre 2018 et septembre 2019 et de 2 % entre septembre 2019 et septembre 2020.
Toutefois, il sera observé en premier lieu que si le sinistre n’était pas survenu, il était prévu que le magasin rouvre le 19 octobre 2016 pendant les travaux d’aménagement intérieur, sous la forme d’un magasin temporaire sur la voie publique jusqu’au 15 novembre 2016. Ces conditions d’activité étant moins favorables et les travaux d’aménagement intérieur supposés entraîner un gain d’activité étant alors en cours, la société LABEL EPOQUE ne pouvait espérer obtenir une augmentation des ventes sur cette période.
Il pouvait au contraire être raisonnablement estimé que l’activité se maintiendrait tout au plus à son niveau antérieur pendant la période des travaux d’aménagement intérieur, le gain d’attractivité du commerce consécutif aux investissements réalisés n’ayant vocation à se manifester que postérieurement à la fin des travaux d’aménagement, soit postérieurement au 16 novembre 2016.
En second lieu, il ne peut être considéré, comme le fait la société LABEL EPOQUE, que le chiffre d’affaires aurait dû atteindre le niveau qu’il a atteint en novembre 2017, soit un an plus tard, dès novembre 2016.
En effet, d’une part, sa projection quant au doublement de sa clientèle sur une durée de deux ans n’est étayée par aucune pièce produite aux débats, d’autre part il est évident que les bénéfices de l’augmentation qualitative et quantitative de sa production ne pouvaient qu’être progressifs à l’issue des travaux, s’agissant d’un commerce de proximité existant et ouvert dans des conditions identiques à celles avant travaux.
Or, tel a manifestement bien été le cas. En effet, les chiffres du compte recette caisses précédemment exposés permettent de démontrer que les recettes réalisées dès la réouverture du commerce entre le 14 et le 30 novembre 2016 (9 618,04 euros) sont conformes à celles qui pouvaient être attendues sur cette période, comparativement aux chiffres des mois précédents et de l’année précédente. Le même constat peut être fait s’agissant du mois de décembre 2016, les chiffres précités démontrant qu’à cette période, les recettes, jusque-là en baisse, ont repris à un niveau nettement supérieur à celui enregistré les mois précédents le sinistre, atteignant quasiment les niveaux enregistrés au cours de l’année précédente. Il y a donc bien eu une augmentation du chiffre d’affaires dès décembre 2016, laquelle s’est poursuivie les mois suivants.
Cette augmentation des recettes est par ailleurs à mettre en relation avec la poursuite des investissements significatifs réalisés tant par la société JEAN PHILOBER que par la société LABEL EPOQUE postérieurement au sinistre, ainsi que les tableaux annexés à l’attestation de leur expert-comptable commun permet de l’établir. Ainsi, la société JEAN PHILOBER a investi plus de 49 000 euros en travaux entre le 14 novembre 2016 et le 29 décembre 2017, tandis que la société LABEL EPOQUE a investi plus de 75 000 euros en équipement sur la même période.
Les allégations de la société LABEL EPOQUE quant au fait qu’elle aurait perdu une partie importante de sa clientèle suite à la période de fermeture et à un dysfonctionnement persistant du four – au demeurant non démontré – ne sont ainsi pas établies.
Dès lors et ainsi que l’a justement relevé l’expert amiable mandaté par la CAMBTP, il y a lieu de considérer que l’augmentation progressive des recettes constatée dans les pièces comptables depuis fin 2016 correspond a une montée en charge normale de l’établissement suite à la réouverture et aux investissements réalisés.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que le sinistre et la fermeture pendant une durée de 26 jours du commerce ont entraîné une perte d’exploitation pour la période postérieure au sinistre.
Ainsi, seule la demande indemnitaire au titre de la période de fermeture sera examinée et la demande indemnitaire de la société LABEL EPOQUE pour la période postérieure à la réouverture sera au contraire rejetée.
S’agissant de l’estimation de la perte d’exploitation pendant la fermeture du commerce entre le 19 octobre 2016 et le 13 novembre 2016, il n’y a pas lieu de prendre, comme référence, le chiffre d’affaires réalisé par la société LABEL EPOQUE en octobre 2017, période à laquelle la société LABEL EPOQUE a bénéficié du gain d’attractivité lié aux travaux d’aménagement du commerce. En effet et ainsi qu’il a été exposé précédemment, le chiffre d’affaires de la société LABEL EPOQUE était en baisse par rapport à l’année précédente lorsque les travaux d’octobre-novembre 2016 sont intervenus. Il n’avait ainsi pas vocation à augmenter avant l’issue des travaux, soit le 16 novembre 2016, date à laquelle il était projeté de mettre fin au magasin temporaire sur la voie publique.
Ainsi et afin d’estimer le chiffre d’affaires attendu pour la période de fermeture, il est pertinent de prendre en compte les recettes de l’année précédente réalisées aux mêmes périodes et non celles de l’année suivante.
Le mois d’octobre 2015 ayant enregistré des recettes à hauteur de 23 511,90 euros et le mois de novembre 2015 ayant enregistré des recettes à hauteur de 16 034,62 euros, le chiffre d’affaires attendu pour la période allant du 19 octobre 2016 au 13 novembre 2016 (26 jours) peut ainsi être estimé à :
((23 511,90 + 16 034,62) / 2) * 26 jours / 30,5 jours = 16 856 euros.
Le chiffre d’affaires réalisé sur cette période est de 0 euro, soit une perte de chiffre d’affaires de 16 856 euros HT.
Tant l’expert amiable mandaté par la CAMBTP que la société LABEL EPOQUE s’accordant pour retenir un taux de marge brute de 72 %, il y a ainsi lieu d’évaluer la perte de marge brute à 12 136,32 euros (16 856 * (72/100)).
Ainsi que l’expert amiable l’a relevé, doivent être déduites les charges variables économisées et la masse salariale prise en charge par le recours à l’activité partielle.
S’agissant du recours à l’activité partielle, l’expert amiable a estimé à 8 327 euros les économies réalisées par le recours à l’activité partielle, considérant que la société LABEL EPOQUE pouvait mettre ses salariés en activité partielle pendant la période de 24,5 jours.
La société LABEL EPOQUE reconnaît dans ses écritures avoir eu recours au chômage partiel puisqu’elle indique à ce titre avoir perçu les sommes de 1 672,93 euros pour le mois d’octobre 2016 et 1 991,22 euros pour le mois de novembre 2016, soit un total de 3 663,52 euros. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer les chiffres évoqués alors que de tels document sont nécessairement en sa possession et que ce point est en débat.
Dès lors et en l’absence de justificatifs produits, il y a lieu de retenir l’estimation de l’expert amiable, soit la somme de 8 327 euros.
S’agissant des charges variables économisées, l’expert amiable a rappelé que figuraient parmi ces économies celles afférentes aux charges d’énergie, aux dépenses d’entretien et de nettoyage, aux commissions sur carte bleue et tickets restaurants, aux cotisations diverses, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, etc. En l’absence de production, par la société LABEL EPOQUE, de documents comptables détaillés, il a estimé le montant des charges économisées à 12 % des recettes.
La société LABEL EPOQUE ne produit pas l’ensemble des pièces comptables permettant de justifier des économies réalisées sur la période considérée. En effet, à ce titre, elle produit uniquement un extrait de compte électricité.
Dès lors et à défaut de pièces plus précises, il y a lieu de retenir une économie à hauteur de 12 % des recettes, soit 2 022,72 euros (16 856 *(12/100)).
Ainsi et in fine, la perte d’exploitation pendant la période de fermeture peut être évaluée à : 1 786,60 euros (12 136,32 euros – 8 327 – 2 022,72).
Société commerciale, la société LABEL EPOQUE ne démontre pas que son activité bénéficie de l’exonération de la taxe à la valeur ajoutée, de sorte que le montant des sommes allouées à cette dernière doit être fixé hors taxes.
En conclusion, la créance de la société LABEL EPOQUE au passif de la procédure collective de la société EHRHARDT au titre de la perte d’exploitation sera fixée à 1 786,60 euros.
Il n’y a pas lieu de la condamner à payer des intérêts au taux légal sur cette somme dès lors qu’il s’agit d’une fixation de créance et non d’une condamnation.
La CAMBTP sera condamnée à payer la même somme à la société LABEL EPOQUE, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La CAMBTP est fondée à opposer à la société LABEL EPOQUE les limites contractuelles de sa garantie, qui prévoit une franchise et un plafond, s’agissant du préjudice résultant de la perte d’exploitation comme des autres préjudices.
B. Sur les autres préjudices pécuniaires
La société LABEL EPOQUE indique avoir réglé plusieurs factures pour un montant total de 30 749,69 euros. Elle produit l’ensemble des factures fondant sa demande indemnitaire, précisant que l’E.U.R.L. [J] [P] à laquelle certaines factures sont adressées est son ancien nom.
La CAMBTP, assureur de la société EHRHARDT, indique qu’un accord est intervenu entre elle et la société ALLIANZ, assureur de la société LABEL EPOQUE, aux termes duquel le préjudice matériel consécutif au sinistre a été évalué à la somme de 7 391,68 euros. Elle indique que le procès-verbal de constatations a été établi au contradictoire des assureurs et de leurs assurés et que la société LABEL EPOQUE n’ayant formulé aucune observation, elle a accepté le montant de l’évaluation des dommages pris en charge par son assureur.
Elle observe que la somme de 7 391,68 euros a été versée par la compagnie ALLIANZ, de sorte que ce montant est en tout état de cause à prendre en considération. Elle conteste enfin les montants mis en compte, considérant qu’ils ne sont pas justifiés et précisant que certaines factures sont au nom de la société [P] [J] et non LABEL EPOQUE. Elle ajoute qu’il y a lieu de compenser le montant sollicité avec celui dû par la société JEAN PHILOBER à la société EHRHARDT au titre du solde des travaux.
La compagnie ALLIANZ indique avoir versé les sommes de 3 000 euros le 4 novembre 2016 et 10 000 euros le 20 octobre 2017 à la société LABEL EPOQUE au titre du préjudice matériel relatif au dégât des eaux.
****
Il sera observé que le « procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et à l’évaluation des dommages » daté du 1er juin 2018 est signé des seuls experts mandatés par la société ALLIANZ et la CAMBTP. Il a vocation à constater l’accord des experts sur la description et évaluation des dommages et n’engage que ces derniers. En revanche, il ne comporte nullement la signature de la société LABEL EPOQUE ni ne contient l’acceptation, par cette dernière, de l’évaluation des dommages tel que résultant de l’accord des experts. Par ailleurs, le fait que Monsieur [B] [W], cogérant de la société LABEL EPOQUE, ait été présent lors de la réunion d’expertise et n’ait émis aucune observation sur le procès-verbal, dans la case dédiée, ne saurait permettre de caractériser l’existence d’un accord de sa part. La société LABEL EPOQUE peut donc parfaitement, dans le cadre de la présente instance, solliciter une indemnisation supérieure à celle retenue par les experts des compagnies d’assurance.
En revanche, ce document constitue un élément de preuve dont le tribunal peut également tenir compte dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments.
Il y a lieu d’examiner les documents produits par la société LABEL EPOQUE afin de déterminer si les montants y afférents sont la conséquence du sinistre intervenu.
A ce titre et de façon liminaire, il sera relevé qu’il est démontré que la société [J] [P] est l’ancien nom de la société LABEL EPOQUE, de sorte que le fait que des factures soient libellées à cette ancienne dénomination est sans incidence.
Les factures Batiloc, pour des montants de 694,60 et 248 euros, correspondent à la location d’un bureau de vente entre le 19 octobre 2016 et le 15 novembre 2016 et le transport retour du bureau de vente, la commande ayant été réalisée le 6 octobre 2016. Si les deux experts des assurances n’ont pas retenu ces frais, force est de constater qu’ils ont été engagés en pure perte dès lors qu’au regard de l’absence de four utilisable, la boulangerie a finalement dû fermer jusqu’au 13 novembre 2016, contrairement à ses prévisions. Les montants de 694,60 et 248 euros seront donc retenus. Il en sera de mêmes des montants de 151,20 euros au titre de l’occupation du domaine public et de 4 800 euros pour la location de comptoir de prêt pour le magasin provisoire extérieur, mise en place et récupération.
La facture [M], pour un montant de 212,48 euros HT, porte sur une vérification visuelle du four suite aux infiltrations d’eau, la société ayant conclu à son caractère inutilisable au regard de l’humidité présente. Cette prestation, dont le coût a été retenu par les deux experts des assurances dans leur procès-verbal, est la conséquence directe du sinistre intervenu pour lequel la société EHRHARDT engage sa responsabilité. Le montant de 212,48 euros sera donc retenu.
La facture Clim Confort, pour un montant de 938 euros HT, correspond à une prestation de diagnostic-dépannage ayant abouti au constat de la fuite au niveau de la cheminée du four de la boulangerie, outre le remplacement de la carte électronique de l’unité intérieure de climatisation. Cette prestation, dont le coût a été retenu par les deux experts des assurances dans leur procès-verbal, est la conséquence directe du sinistre intervenu pour lequel la société EHRHARDT engage sa responsabilité. Le montant de 938 euros sera donc retenu.
Les factures Werner, d’un montant de 1197 euros, 866,15 euros et 1 836,05 euros HT, correspondent à des coûts de diagnostic de l’état du four et de remplacement des isolants. Ces prestations, dont le coût a été retenu par les deux experts des assurances dans leur procès-verbal, sont la conséquence directe du sinistre intervenu pour lequel la société EHRHARDT engage sa responsabilité. Les montants de 1197, 866,15 et 1 836,05 euros seront donc retenus.
La facture Clara Finances, d’un montant de 564 euros HT, correspond à la mise à disposition d’un véhicule Golf pour le transport des isolants.
Cette prestation, dont le coût a été retenu par les deux experts des assurances dans leur procès-verbal, est la conséquence directe du sinistre intervenu pour lequel la société EHRHARDT engage sa responsabilité. Le montant de 564 euros sera donc retenu.
La somme de 405 euros est en outre sollicitée au titre du temps de trajet pour le transport des isolants, soit 9h de trajet aller-retour à 45 euros l’heure pour Monsieur [P], co-gérant, ou 9h de trajet aller-retour à 45 euros l’heure pour Monsieur [X].
Or, il est constant que l’obligation pour le gérant de se consacrer à la gestion du sinistre au détriment des autres taches de gestion et de développement de sa société crée un préjudice à la société, dont le développement pâtit de cette situation. Il s’agit d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’exploitation, en ce qu’il correspond au temps d’activité du gérant consacré à la gestion du sinistre, et non directement à celui de la limitation propre de l’activité commerciale de l’officine. La somme de 45 euros sera donc retenue.
La facture Clara Finances, d’un montant de 2 400 euros HT, correspond à la refacturation d’honoraires d’avocat s’agissant d’un litige entre la société LABEL EPOQUE et la société WERNER suite à un refus d’intervention sur le four. Or, le litige entre la société LABEL EPOQUE et la société WERNER, dont le tribunal ignore tout, ne présente de toute évidence nullement un lien de causalité direct avec le sinistre intervenu et pour lequel l’assureur de la société EHRHARDT doit sa garantie. Le montant de 2 400 euros ne sera donc pas retenu.
De même, la facture de Maître [I], huissier de justice à hauteur de 620,71 euros HT, relative au constat du dégât des eaux, ne constitue pas un préjudice indemnisable en lien de causalité directe avec le sinistre. Il s’agit en effet de frais engagés en vue d’établir la preuve des faits objets du litige, qui ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc pris en compte à ce titre.
S’agissant de la facture SR GESTION datée du 31 août 2017 pour un montant de 6 601,50 euros, il sera observé que cette société a facturé à la société LABEL EPOQUE une prestation de gestion du sinistre « dégât des eaux » par Monsieur [W]. Or, Monsieur [W], qui est vraisemblablement gérant de la société SR GESTION, était également gérant de la société LABEL EPOQUE à l’époque des faits. Ainsi, il est mal fondé à facturer à la société LABEL EPOQUE, par l’intermédiaire d’une société tierce, une prestation qui relève de ses fonctions de dirigeant de la société LABEL EPOQUE. Dès lors, le montant de 6 601,50 euros ne sera pas retenu.
Le devis de la société FUCHS PLATRERIE du 23 août 2017, pour un montant de 2 795 euros HT, correspond à la fourniture et la pose de faux-plafonds suspendus sur ossature métallique sur 43m². Or, le seul procès-verbal de constat d’huissier du 18 octobre 2016 ne permet pas de démontrer la nécessité de procéder au changement intégral du faux-plafond sur 43m2, aucune autre pièce tendant à l’établir n’étant produite aux débats. En conséquence, il sera retenu un montant de 1 028 euros, tel qu’estimé par les experts d’assurance, au titre de la seule reprise partielle d’enduit, bandes de jonction et la remise en peinture du faux-plafond.
La facture DELAROQUE, pour un montant de 3 900 euros, correspond enfin à des honoraires relatifs :
— au temps passé par Monsieur [W] lors des rendez-vous avec l’expert et avec le conseiller en assurance (900 euros HT)
— au temps passé par Monsieur [D], « collaborateur confirmé » lors de la déclaration de sinistre, prise de contact avec les intervenants, déplacements sur place, organisation du transport des isolants, rédaction du courrier du 3 novembre 2016 (signé par Monsieur [W]) pour la perte d’exploitation, constitution du dossier pour l’assurance, analyse, recensement et expertise du préjudice.
Dès lors que Monsieur [W] était à la fois directeur général de la société DELAROQUE et co-gérant de la société LABEL EPOQUE, il apparaît à nouveau que Monsieur [W] a facturé des prestations relevant de sa fonction de gérance par l’intermédiaire de la société DELAROQUE. En l’absence de convention entre ces sociétés, les montants mis en compte sont ainsi insuffisamment justifiés. En outre et s’agissant des prestations réalisées par Monsieur [D], elles ne sont justifiées par aucune des pièces produites aux débats, à l’exception de cette facture. En effet, le tribunal ignore pour quelle raison ce serait un salarié d’une société d’expertise-comptable qui aurait organisé le transport des isolants effectué notamment par la co-gérant de la société LABEL EPOQUE et aurait pris contact avec les divers intervenants. Au demeurant, il n’est produit aucune expertise du préjudice réalisée par la société DELAROQUE qui justifierait la facturation d’une prestation à ce titre.
Le montant de 3 900 euros sera donc écarté.
La somme de 2 520 euros est enfin sollicitée en réparation des deux jours passés par le personnel de la société LABEL EPOQUE afin de nettoyer les locaux, évalué à 7h par jour à quatre personnes à 45 euros de l’heure, soit 2 520 euros. Les experts des sociétés d’assurance ont, quant à eux, retenu uniquement la somme de 750 euros au titre du coût du nettoyage du four.
Si le procès-verbal de constat d’huissier permet de constater une humidité importante dans le local de la boulangerie, ni ledit constat, ni aucune autre pièce produite aux débats ne permet de justifier de la nécessité de procéder à des opérations de nettoyage dans le local par quatre personnes pendant deux jours à hauteur de 7h par jour. Seule une somme de 750 euros, correspondant à quatre heures de travail pour quatre personnes au même taux horaire sera donc retenue.
In fine, les autres préjudices matériels suis par la société LABEL EPOQUE s’élèvent ainsi à un total de 13 330,48 euros (694,60 + 248 + 151,20 + 4 800 + 212,48 + 938 + 1197 + 866,15 + 1836,05 + 564 + 45 + 1028 + 750).
Il n’y a pas lieu, comme le sollicite la CAMBTP, de compenser ces créances avec celle qui serait due par la société JEAN PHILOBER à la société EHRHARDT au titre du solde du marché. En effet, d’une part il n’appartient pas à la CAMBTP de solliciter une telle compensation, n’étant pas créancière de cette obligation ni subrogée dans les droits de la société EHRHARDT à ce titre, d’autre part ces créances ne concernent pas les mêmes parties, de sorte qu’aucune compensation ne peut intervenir.
La société ALLIANZ démontre avoir payé les sommes de 3 000 euros le 4 novembre 2016 et de 10 000 euros le 20 octobre 2017, soit antérieurement au procès-verbal d’accord rédigé par les experts des assureurs. Si elle indique avoir payé ces sommes en réparation du préjudice matériel subi par la société LABEL EPOQUE en raison du dégât des eaux, les seuls extraits de compte produits aux débats ne permettent pas de l’établir. A fortiori, elles ne permettent pas d’établir que les préjudices ci-dessus exposés font partie de ladite indemnisation.
Ainsi, la CAMBTP, qui prétend que la société ALLIANZ est subrogée dans les droits de la société LABEL EPOQUE à hauteur des montants versés, ne le démontre pas. Il n’y a donc pas lieu de déduire des dommages-intérêts accordés à la société LABEL EPOQUE les sommes versées par la société ALLIANZ.
En conclusion, la créance de la société LABEL EPOQUE au passif de la procédure collective de la société EHRHARDT au titre des autres préjudices pécuniaires sera fixée à 13 330,48 euros.
Il n’y a pas lieu de la condamner à payer des intérêts au taux légal sur cette somme dès lors qu’il s’agit d’une fixation de créance et non d’une condamnation.
La CAMBTP sera condamnée à payer la même somme à la société LABEL EPOQUE, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
C. Sur le préjudice moral et de jouissance
La société LABEL EPOQUE sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle indique avoir subi un stress en raison de la nécessité de rembourser les emprunts contractés et payer les salaires des employés alors que la boulangerie ne « tournait » pas.
La CAMBTP indique que ces préjudices sont sollicités de manière forfaitaire, sans justificatif, et observe que pendant la période de travaux, il était prévu une continuité de l’activité. Elle en déduit que le lien de causalité entre les préjudices de jouissance et moraux réclamés n’existe pas.
****
Il est constant qu’en raison du sinistre, la société LABEL EPOQUE n’a pu poursuivre son activité pendant les travaux comme elle l’avait prévu, soit par l’intermédiaire du magasin provisoire loué. Ainsi, cette dernière à dû se réorganiser afin de faire face à la fermeture de la boulangerie, notamment jusqu’à la réparation du four. Cette situation fortuite et imprévisible a nécessairement été génératrice d’un stress pour l’ensemble des personnels et gérant, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 500 euros.
En revanche et s’agissant du préjudice de jouissance, il sera observé qu’aucun préjudice de jouissance ne saurait être retenu pour la période postérieure à la réouverture du commerce, la société LABEL EPOQUE ne démontrant pas que le sinistre aurait eu des conséquences au-delà de la fermeture. Par ailleurs et s’agissant de la période de fermeture, la société LABEL EPOQUE ne démontre pas l’existence d’un trouble distinct de la perte d’exploitation et du temps consacré à la gestion du sinistre, qui a été précédemment indemnisé. Cette demande sera donc rejetée.
La créance de la société LABEL EPOQUE au passif de la procédure collective de la société EHRHARDT en réparation de son préjudice moral sera ainsi fixée à 2 500 euros.
Il n’y a pas lieu de la condamner à payer des intérêts au taux légal sur cette somme dès lors qu’il s’agit d’une fixation de créance et non d’une condamnation.
La CAMBTP, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à payer la même somme à la société LABEL EPOQUE, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les demandes formées par la société JEAN PHILOBER
La société JEAN PHILOBER sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 6 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La CAMBTP indique que ces préjudices sont sollicités de manière forfaitaire, sans justificatif, et observe que pendant la période de travaux, il était prévu une continuité de l’activité. Elle en déduit que le lien de causalité entre les préjudices de jouissance et moraux réclamés n’existe pas.
S’agissant de son préjudice moral, la société JEAN PHILOBER indique, de façon identique à la société LABEL EPOQUE, avoir subi une situation de stress en raison de la nécessité de rembourser des emprunts, payer des salaires et assurer des charges fixes sans que la boulangerie ne fonctionne.
Toutefois, les charges de la boulangerie n’ont pas vocation à être payées par le bailleur et il n’est pas allégué que la société LABEL EPOQUE aurait cessé de payer le loyer du fait du sinistre intervenu. Ainsi, la société JEAN PHILOBER, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas avoir souffert d’une situation de stress particulière en lien avec le sinistre.
S’agissant de son « préjudice de jouissance », la société JEAN PHILOBER indique que le loyer était fixé à 1 000 euros et qu’il était convenu qu’il augmente à 2 700 euros dès le mois d’octobre 2016. Arguant que le magasin n’étant pas opérationnel à cette date et le loyer n’a été augmenté qu’en février 2017, elle considère avoir subi un manque à gagner de 6 800 euros de loyer.
Toutefois, la société JEAN PHILOBER ne procède que par voie d’allégation et ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’augmentation de loyer était contractuellement prévue entre les parties au mois d’octobre 2016 et qu’elle aurait été gracieusement reportée par le bailleur. D’ailleurs, force est de constater qu’elle ne produit pas même le bail commercial.
Au demeurant, le prétendu report de l’augmentation de loyer d’octobre 2016 à février 2017 est manifestement sans lien avec le sinistre dès lors que le sinistre est intervenu mi-octobre, soit à une date à laquelle le loyer du mois d’octobre était déjà échu.
Les demandes indemnitaires formées par la société JEAN PHILOBER seront ainsi intégralement rejetées.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAMBTP, qui succombe pour partie à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il convient de fixer à 3 000 euros le montant des frais exposés par la société LABEL EPOQUE et non compris dans les dépens.
Ainsi, la créance de la société LABEL EPOQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective de la société EHRHARDT à hauteur de 3 000 euros et la CAMBTP sera condamnée à payer à la société LABEL EPOQUE la même somme.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE la créance de la S.A.R.L. LABEL EPOQUE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. EHRHARDT à la somme totale de 17 617,08 € (dix-sept-mille-six-cent-dix-sept euros et huit centimes), dont :
— 1 786,60 euros en réparation du préjudice relatif à la perte d’exploitation ;
— 13 330,48 euros en réparation des autres préjudices pécuniaires ;
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. EHRHARDT, à payer à la S.A.R.L. LABEL EPOQUE la somme de 17 617,08 € (dix-sept-mille-six-cent-dix-sept euros et huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont :
— 1 786,60 euros en réparation du préjudice relatif à la perte d’exploitation ;
— 13 330,48 euros en réparation des autres préjudices pécuniaires ;
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la garantie de la C.A.M. B.T.P. s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
REJETTE le surplus des demandes de la S.A.R.L. LABEL EPOQUE ;
REJETTE les demandes de la S.C.I. JEAN PHILOBER ;
CONDAMNE la C.A.M. B.T.P. aux dépens ;
FIXE la créance de la S.A.R.L. LABEL EPOQUE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. EHRHARDT à la somme totale de 3 000 € (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. EHRHARDT, à payer à la S.A.R.L. LABEL EPOQUE la somme de 3 000 € (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la S.A. ALLIANZ IARD ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Vincent BARRÉ
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