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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2FX
BDF N° : 000324010889
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[L] [Z]
C/
[Adresse 19], [18], [29], [26], [24], [15]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Tiffen MAUSSION, Greffier placé, lors des débats, et de Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 19]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TOYOTA KREDITBK GMBH [23]
SIEGE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 27]
[Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[15]
Administrations Financières
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, la [20] saisie par Monsieur [L] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mois, moyennant des mensualités de 274,50 € et subordonnant le bénéfice de cette mesure à la restitution du véhicule Toyota en LOA.
Monsieur [L] [Z] à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre expédiée le 4 février 2025 en ce que :
— Il estime que la restitution immédiate de son véhicule acquis en LOA n’est pas justifié, en ce que le montant restant dû étant supérieur à sa valeur de reprise sur le marché ;
— Il se retrouverait ainsi dans une situation précaire, notamment pour emmener ses enfants de 4 et 11 ans à l’école et se rendre au travail, d’autant qu’il serait contraint de recourir aux transports en commun, ce qui allongerait ses trajets quotidiens et perturberait son emploi du temps et son salaire ;
— il a honoré le paiement de ses mensualités et il ne lui en reste que cinq, en ce qu’en lui accordant ce délai de 5 mois, il pourra organiser son budget, en épargnant pour éventuellement acquérir un autre véhicule.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 21 mai 2025, reçu le 27 mai 2025, la société [18] a rappelé le montant de ses créances.
A cette audience, Monsieur [L] [Z] a indiqué qu’il est en total accord avec les mesures imposées par la commission, hormis la restitution de son véhicule, qu’il souhaite au moins garder jusqu’au 5 juillet. Il ajoute que le concessionnaire lui a précisé que dans les cas où il le restituait avant l’échéance, il aurait des frais de pénalité.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 11 juillet 2025, Monsieur [Z] transmet un courriel de la société [28], indiquant que le dernier règlement de l’échéancier a été effectué le 5 juillet 2025, qu’aucune échéance supplémentaire en attente ou à venir n’est due et que le contrat arrive à son terme le 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [L] [Z] est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [Z]:
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des débats que le plan n’est pas contesté sur les mensualités et la capacité de remboursement retenue. Il convient ainsi de fixer la capacité de remboursement par référence à celle retenue par la commission, soit à la somme de 274,50 euros.
Il ressort des pièces produites par le demandeur que le prêt LOA est arrivé à son terme, sans impayés. En tout état de cause, à la date du présent jugement, le véhicule a déjà du être restitué.
Il y a donc lieu de purement et simplement confirmer la décision de la commission en établissant un plan identique.
En conséquence, la demande de Monsieur [L] [Z] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [Z] ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [Z] tendant à la conservation du véhicule TOYOTA, désormais sans objet ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 23 décembre 2024 par la [20] annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [L] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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