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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EO27
MINUTE N° 26/018
DU 10 Mars 2026
Jugement du DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[A] [P] épouse [B], [X] [B]
c/
S.A.S. [R] CONSTRUCTION
ENTRE :
Madame [A] [P] épouse [B], demeurant 7, route de Dolan – 56860 SÉNÉ
Monsieur [X] [B], demeurant 7, route de Dolan – 56860 SÉNÉ
Représentés pas Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A.S. [R] CONSTRUCTION, sise 146 route des Sorinières – 44400 REZE
Représentée par Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Sylvie CHESNAIS lors de la plaidoirie et Caroline SOUILLARD lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026, pour cause de surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURES
Monsieur [X] [B] et Madame [A] [B] née [P] (ci-après Monsieur et Madame [B]) ont conclu le 20 mai 2021 un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec la société [R] CONSTRUCTION, ayant pour objet l’édification pour leur usage propre d’une maison individuelle dans le lotissement Les Résidences de Bezidel, lot 3, à Séné (56860).
La notice descriptive annexée au CCMI, conformément à l’article R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, comprend une rubrique 4.1.4 13.4 consacrée au branchement au tout à l’égout qui prévoit un « raccordement gravitaire, en terrain non rocheux, des eaux de vannes et usées comprenant terrassement, fourniture et pose d’une canalisation unique PVC 100 jusqu’au regard antenne en attente en limite de propriété ».
Les travaux de fondation de la maison ont débuté le 16 (ou 18) mars 2022.
Le 25 mars 2022, l’entreprise sous-traitante de la société [R] CONSTRUCTION, en charge du lot terrassement, a informé Monsieur et Madame [B] que, eu égard à la configuration des lieux, le raccordement des eaux usées de la parcelle au collecteur du lotissement ne serait pas faisable.
Depuis, le chantier de construction a été mis à l’arrêt : seules les fondations ont été coulées et sont prêtes à recevoir la dalle.
Les nombreuses discussions qui ont eu lieu entre Monsieur et Madame [B] et la société [R] CONSTRUCTION n’ont pas permis d’aboutir à une solution technique satisfaisant les deux parties.
D’une part, Monsieur et Madame [B] ont refusé la proposition de la société [R] CONSTRUCTION de mettre en place une pompe de relevage, au motif qu’une telle pompe est exclue du CCMI qui prévoit une évacuation gravitaire et alors qu’elle générerait des contraintes.
D’autre part, la société [R] CONSTRUCTION n’a pas retenu la demande de Monsieur et Madame [B] de rehausser leur maison, le maître d’oeuvre faisant valoir que la construction étant en vide sanitaire, il suffirait de faire une modification au niveau des réservations disponibles en sous-bassement pour générer la pente suffisante à l’écoulement gravitaire des eaux usées.
Dans ces circonstances, Monsieur et Madame [B] ont, par assignation en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Vannes en date du 17 février 2023, demandé à l’encontre de la société [R] CONSTRUCTION, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et sa condamnation au versement de la somme de 12.298,95 euros au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance de référé rendue le 25 mai 2023, Monsieur [S] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et Monsieur et Madame [B] ont été déboutés de leur demande de paiement par provision de la somme de 12.298,95 euros. Cette ordonnance de référé a également déclaré irrecevable la demande de la société [R] CONSTRUCTION relative à la condamnation de Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 12.298,95 euros au titre du règlement du solde de l’appel de fonds n° 2 du 4 mai 2022 correspondant à l’achèvement des fondations.
Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 25 janvier 2024, Monsieur et Madame [B] ont, par acte d’huissier de justice délivré le 29 février 2024, assigné au fond la société [R] CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de Vannes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, Monsieur et Madame [B] demandent au tribunal de :
— Condamner la société [R] Construction au paiement de la somme de 110.845,54 euros en réparation des préjudices subis, à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à valoir sur cette somme à compter de la date de l’assignation, valant sommation de payer, la capitalisation des intérêts, et les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, sous réserve de majoration en cours d’instance ;
— Condamner la société [R] Construction au paiement de la somme de 5.040 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter la société [R] Construction de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— Condamner les mêmes parties aux entiers dépens, en ce compris d’expertise judiciaire (6.670 euros) et de procédure.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, la société [R] Construction demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] [B] et Madame [A] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [A] [B] à payer à la S.A.S. [R] CONSTRUCTION une somme de 12.299,55 euros au titre de l’appel de fonds n°2, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, date de l’appel de fonds n°2 ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [A] [B] à payer à la S.A.S. [R] CONSTRUCTION une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [A] [B] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expert judiciaire, Monsieur [O].
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026, pour cause de surcharge de travail du greffe.
MOTIFS
Sur le principe du droit à réparation de Monsieur et Madame [B]
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, Monsieur et Madame [B] fondent leur demande en réparation sur la responsabilité contractuelle de la société [R] CONSTRUCTION.
En effet, l’article 2-3 des conditions générales du CCMI conclu entre Monsieur et Madame [B] et la société [R] CONSTRUCTION stipule que « le constructeur fera réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu ».
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce dernier texte, l’entrepreneur est tenu, selon la jurisprudence, à une obligation de résultat dans l’exécution de son contrat (Cass. Civ. 3, 21 juillet 1999, n° 98-10.664 ; Cass. Civ. 3, 6 décembre 2005, n° 04-18.749) en vue de la perfection de l’ouvrage qui doit être livré exempt de tout vice, non-conformité ou défectuosité (CA Toulouse, 12 mars 2012, RG n° 10/06692).
Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, la société [R] CONSTRUCTION invoque l’article 246 du Code de procédure civile selon lequel « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Elle n’apporte cependant aucun élément technique probant de nature à contredire les conclusions motivées et documentées de l’expert judiciaire.
La société [R] CONSTRUCTION soutient que la pente du système d’évacuation des eaux usées de la maison figurant dans la description des travaux devant être réalisés par elle est conforme aux règles de l’art, à savoir le DTU 60.11, qui impose une pente continue minimale de 1%. En effet, l’expert judiciaire a constaté que la pente envisagée était, soit de 1,76%, soit de 1,33%, à savoir un chiffre supérieur au 1% préconisé par les DTU. Ainsi, la société [R] CONSTRUCTION conclut que les travaux envisagés respectaient les normes et les règles de l’art, et ne pouvaient en aucun cas être considérés comme non-conformes.
Toutefois, il faut relever que le DTU 60.11 n’a pas été contractualisé lors de la passation du CCMI entre Monsieur et Madame [B] et la société [R] CONSTRUCTION. C’est pourquoi, dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a pu se référer à d’autres règles de l’art en matière d’installations d’évacuation gravitaire des eaux usées.
Selon l’expert judiciaire, « les règles de l’art professionnelles retiennent une pente minimale de 2% pour les réseaux Eaux Usées enterrés ». Cette affirmation de l’expert judiciaire rejoint l’avis technique émis dans son rapport d’expertise, en date du 7 novembre 2022, par l’expert auquel avait fait appel Monsieur et Madame [B] : « pente requise pour la canalisation : 2% (norme applicable en partie terrassée) ».
Au final, selon l’expert judiciaire, si une pente minimale de 1% est réalisable pour les réseaux suspendus ou supportés, tel qu’en vides sanitaires, la pente minimale doit être de 2% pour les réseaux enterrés posés sur lit de sable.
L’expert judiciaire en conclut que « dans l’hypothèse la plus optimiste, si [R] réalisait un réseau EU avec la pente minimale DTU de 1% dans sa partie supportée ou suspendue dans le vide sanitaire le réseau EU n’aurait alors qu’une pente de 1,33% très inférieure au 2% des règles professionnelles pour les réseaux enterrés » et « si le FE [fil d’eau] du tabouret de branchement avait été 50 mm plus bas soit à une altimétrie de 48.36 et non de 48.41 la pente du réseau enterré extérieur aurait été dans l’hypothèse la plus favorable comme indiquée ci-dessus de 1.76% toujours trop inférieure à 2% ».
Pour contester les conclusions de l’expert judicaire sur la nécessité d’une pente minimale de 2%, la société [R] CONSTRUCTION se réfère à une affaire, selon elle similaire, dans laquelle le même expert judiciaire avait conclu, concernant le réseau d’évacuation des eaux usées d’une maison d’habitation, qu’une pente minimum de 1% était à prévoir.
Toutefois, cette affaire n’était pas similaire au litige opposant la société [R] CONSTRUCTION à Monsieur et Madame [B] car, dans cette autre affaire, les désordres portaient uniquement sur le mauvais écoulement des eaux usées dans le vide sanitaire pour lequel, on l’a vu, une pente minimale de 1% suffit.
Il s’ensuit que la proposition par [R] d’une reprise sur l’espace disponible dans le vide sanitaire, sans modifier l’altimétrie de la maison, n’est pas de techniquement de nature à réparer le dommage puisque la pente demeurera insuffisante pour la partie enterrée de la canalisation.
[R] CONSTRUCTION soutient ensuite que le défaut provient non pas de ses plans mais de la non-conformité altimétrique du tabouret de raccordement des eaux usées, imputable au lotisseur. Cependant l’expert constate que la conception de la maison présentait une erreur de pente en ses plans du permis de construire, de façon parfaitement autonome avec l’altimétrie du tabouret de raccordement, et que s’il avait été implanté 50mm plus bas par le lotisseur, la pente de la canalisation litigieuse serait demeurée inférieure au 2% nécessaire au bon fonctionnement du réseau.
En conclusion, dès le permis de construire pris en charge par le constructeur en vertu de l’article 2-1-2 des conditions générales du CCMI, la conception du logement de Monsieur et Madame [B] comportait une erreur de pente de la canalisation enterrée alors qu’était prévu un raccordement gravitaire des eaux usées.
Ce non-respect des règles de l’art professionnelles en matière de raccordement gravitaire des eaux usées est une non-conformité constitutive d’une inexécution (ou d’une mauvaise exécution) de l’engagement contractuel pris par la société [R] CONSTRUCTION envers Monsieur et Madame [B] et qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Cependant, selon la jurisprudence en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, le débiteur ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts par suite de l’inexécution de son obligation que si le créancier de l’obligation a subi un préjudice (Cass. Civ. 3, 1er avril 2021, n° 19-17.293). Ainsi la responsabilité ne sera pas retenue, même en présence d’une non-conformité aux règles de l’art, en l’absence de dommage (CA Rennes, 6 janvier 2022, RG n° 20/03200).
Pour être réparable, le dommage doit être certain. Selon la jurisprudence, « le préjudice réparable peut être actuel ou futur pourvu qu’il soit certain et non pas hypothétique » (CA Amiens, 24 octobre 2024, RG n° 21/05525).
La société [R] CONSTRUCTION soutient que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne résultent pas de la constatation tangible de désordres ou de malfaçons, mais ne constituent que des conclusions hypothétiques. En effet, il est mentionné dans le rapport de l’expert judiciaire que « c’est à la suite d’un doute sur le bon écoulement des eaux usées » que Monsieur et Madame [B] n’ont pas honoré le second appel de fonds consécutif à l’achèvement des fondations et que le chantier a été arrêté. Les canalisations du réseau d’évacuation des eaux usées n’ayant jamais été installées, le mauvais fonctionnement dudit réseau n’a pas pu être constaté au contradictoire des parties. Les conclusions de l’expert judiciaire ne reposeraient donc que sur des suppositions et une projection de ce qu’aurait pu être la configuration du réseau d’évacuation des eaux usées de la maison une fois le chantier terminé.
Toutefois, l’expert judiciaire a écrit à la page 12 de son rapport que « pour les réseaux enterrés posés sur lit de sable, les risques de non-continuité de la pente sont certains : c’est pour cette raison que les règles de l’art professionnelles retiennent une pente minimale de 2% pour les réseaux EU enterrés ».
Dans un courriel du 1er février 2023, l’expert missionné par Monsieur et Madame [B] a écrit au conseil de Monsieur et Madame [B] que le plan fourni par la société [R] CONSTRUCTION « ne permet pas de garantir la pente minimale requise de 2%, condition technique pour garantir le bon écoulement des eaux usées conformément aux règles de l’art ».
Le risque certain de non-continuité de la pente du réseau d’évacuation des eaux usées enterré, souligné par l’expert judiciaire dans son rapport, entraîne donc un risque certain de mauvais écoulement des eaux usées, constitutif d’un dommage qui n’est pas purement éventuel ou hypothétique mais certain et actuel, ayant légitimement empêché la poursuite de la construction faute d’accord de reprise du désordre.
Sur le montant des préjudices de Monsieur et Madame [B] donnant droit à réparation
— Sur les préjudices matériels
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, Monsieur et Madame [B] soutiennent que la société [R] CONSTRUCTION est tenue au remboursement des appels de fonds qu’ils lui ont indûment versés, soit la somme de 49.195,80 euros correspondant à 36.896,85 euros versés lors de l’ouverture du chantier et à 12.298,95 euros versés au titre du règlement de la moitié du solde de l’appel de fonds n° 2 du 4 mai 2022 correspondant à l’achèvement des fondations.
Selon le rapport d’expertise, les fondations existantes coulées par la société [R] CONSTRUCTION devant être retravaillées avec une réhausse minimale de 200 mm pour assurer une pente suffisante au système d’évacuation gravitaire des eaux usées, il est considéré que ces fondations telles qu’elles se présentent à ce jour ne sont pas achevées : l’appel de fonds n° 2 de 24.597,90 euros de la société [R] CONSTRUCTION n’était donc pas dû.
Mais surtout, dès lors que le dommage trouve solution réparatoire dans la démolition et que la reconstruction n’est pas demandée mais restera aux frais des maîtres de l’ouvrage, les travaux réalisés par [R] CONSTRUCTION l’ont été vainement ce qui caractérise un préjudice financier pour les époux [B].
La société [R] CONSTRUCTION devra donc également rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 49.195,80 euros versés au titre du règlement des appels de fonds n° 1 et 2 et sera déboutée de sa demande en paiement du solde de ladite facture n°2.
La société [R] CONSTRUCTION devra donc également rembourser à Monsieur et Madame [B] le coût de l’assurance dommage-ouvrages, soit 1.746 euros.
Monsieur et Madame [B] soutiennent également que la société [R] CONSTRUCTION doit être tenue au coût de la démolition des fondations aux fins de remise en état du terrain dans sa situation d’origine.
Cette remise en état est en effet préconisée par l’expert, et retenue par le tribunal. La société [R] CONSTRUCTION sera donc condamnée à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 8820 € à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Du fait de l’arrêt du chantier lié au litige relatif au problème d’évacuation gravitaire des eaux usées, Monsieur et Madame [B] subissent un retard de livraison de l’ouvrage, constitutif d’un préjudice de jouissance, depuis décembre 2023, la construction devant être livrée au plus tard en novembre 2023.
L’expert judiciaire a souligné que le refus de la société [R] CONSTRUCTION de réaliser le dossier de modification du permis de construire que lui avait demandé l’expert amiable avait fait perdre un temps précieux, et a privé le maître d’ouvrage d’une solution de reprise à moindre coût et en conservant les fondations.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice de jouissance sur la base d’une valeur locative moyenne de 1.480 euros par mois, que le tribunal retient compte tenu du projet immobilier et en l’absence d’élément contraire.
A ce jour, Monsieur et Madame [B] ont subi un retard de livraison de 24 mois (de décembre 2023 à décembre 2025) qui sera évalué à la somme de 35.520 euros.
La société [R] CONSTRUCTION sera donc condamnée à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 35.520 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les préjudices financiers
Monsieur et Madame [B] ont justifié au tribunal et à l’expert – qui les a retenus – des préjudices financiers correspondent aux postes suivants vainement exposés pour une construction qui doit être démolie et sont donc des préjudices directement en lien avec la faute du constructeurs, qui ouvrent droit à réparation :
— abonnements et consommations de fluides pour le chantier : 857,10 euros
— frais de géomètre d’implantation suivant facture : 600 euros
— frais d’architecte suivant facture : 450 euros
— les frais et intérêts d’emprunt inutilement débloqué occasionnant des intérêts pendant toute la durée de l’interruption des travaux : 5.520,18 euros selon justificatif.
— l’assurance emprunteur inutilement débloquée : 2.706,76 euros selon justificatif.
Il est demandé remboursement des taxes acquittées (taxe d’aménagement : 4.782 euros et redevance archéologique : 314 euros) sans qu’il soit justifié que celles-ci seraient dues deux fois à l’occasion de la reprise de construction.
Il est également réclamé remboursement d’un acompte versé à un cuisiniste (3.600 euros) et d’un acompte versé pour l’escalier (1.490 euros). Cependant il n’est pas justifié que ces sommes ont été conservées par les professionnels, et en tout état de cause ces versements pourront venir en déduction du projet immobilier à venir.
En ce qui concerne la location d’un garde-meubles pour la somme de 3.563,70 euros (254,55 euros par mois depuis décembre 2022, somme à parfaire en cours d’instance), l’expert judiciaire ne l’a pas acceptée au titre des préjudices subis par Monsieur et Madame [B], « puisque non justifiée par le déménagement de leur logement actuel ».
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, Monsieur et Madame [B] ne fournissent comme justificatif une seule facture de location de deux box d’un montant total de 254,55 euros du 01/12/2023 au 31/12/2023 qui leur est adressée au 39 rue du Père Pillon à 56000 Vannes. Mais, il est indiqué dans leurs actes de procédure qu’ils sont domiciliés au 7 route de Dolan à 56860 Séné qui est la même adresse que celle mentionnée dans le CCMI qu’ils ont conclu le 20 mai 2021. La preuve de leur déménagement n’est donc toujours pas apportée, de sorte que le lien de causalité entre la location du box et les manquements du constructeurs n’est pas établie.
La demande en paiement de la somme de 3.563,70 euros pour la location d’un garde-meubles sera donc rejetée.
En ce qui concerne les honoraires d’un montant total de 3.072 euros en règlement des interventions de l’expert que Monsieur et Madame [B] ont missionné pour une expertise amiable pour régler le litige relatif au problème d’évacuation gravitaire des eaux usées, ceux-ci soutiennent, au vu d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com., 30 mai 2012, n° 11-13.873), qu’il s’agit de frais de conseils et d’études techniques correspondant à des dépenses induites par le sinistre devant être intégrées en sus des frais irrépétibles.
En effet, il résulte de cet arrêt qu’il faut distinguer, au titre des dépenses induites, les frais d’études techniques du fait du sinistre qui sont en plus des frais irrépétibles et les frais de procédure (frais judiciaires et frais d’expertise amiable) générés par la procédure engagée qui relèvent des frais irrépétibles.
Cette demande de 3.072 euros en règlement des interventions de l’expert amiable sera donc prise en compte au titre des frais irrépétibles, le tribunal redonnant son exacte qualification à la demande qui s’ajoute au montant réclamé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par les demandeurs.
L’ensemble de condamnations portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et le tribunal prononce capitalisation des intérêts.
Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [B] demandent, en raison des « peines et tracas » que leur a causé l’attitude de la société [R] CONSTRUCTION qui les a contraints à faire valoir leurs droits en justice, que celle-ci soit condamnée à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de réparation.
Les demandeurs n’établissent pas avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance indemnisant le retard du projet, ni un préjudice distinct de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 destinée à prendre en charge le suivi de la procédure. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [R] CONSTRUCTION qui succombe au principal et à titre reconventionnel à l’instance supportera les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé et les frais d’expertise.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à Monsieur et Madame [B] une indemnité de 8072 € (5.000 demande d’article 700 + 3072 réclamés pour les frais d’expertise amiable, demande à laquelle le tribunal redonne son exacte qualification) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [R] Construction à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [A] [B] née [P], à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, les sommes de :
— 49.195,80 euros au titre du règlement des appels de fonds n° 1 et 2
— 1.746 euros au titre du coût de l’assurance dommage-ouvrages,
— 8820 euros au coût de la démolition des fondations aux fins de remise en état du terrain dans sa situation d’origine,
— 35.520 euros au titre du préjudice de jouissance,
— abonnements et consommations de fluides pour le chantier : 857,10 euros
— frais de géomètre d’implantation suivant facture : 600 euros
— frais d’architecte suivant facture : 450 euros
— les frais et intérêts d’emprunt : 5.520,18 euros
— l’assurance emprunteur : 2.706,76 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
PRONONCE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [X] [B] et Madame [A] [B] née [P] de leurs autres demandes à l’encontre de la société [R] Construction à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral.
DÉBOUTE la société [R] CONSTRUCTION de sa demande en paiement du solde de la facture d’appel de fonds n°2.
CONDAMNE la société [R] CONSTRUCTION à verser à Monsieur [X] [B] et Madame [A] [B] née [P] une indemnité de 8.072 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris frais d’expertise amiable.
CONDAMNE la société [R] CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé et les frais d’expertise.
PRONONCE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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