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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04160 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° RG 25/04160 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
E.U.R.L. GP INC
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. GP INC
RCS [Localité 8] N° 842364028
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Virginie HOPP lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
L’EURL GP INC a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA ES ENERGIE [Localité 10] pour un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un abonnement de 18.89 euros HT par mois, et une consommation facturée à hauteur de 0.15170 euros HT/kWh en heures creuses et de 0.18751 euros HT/kWh en heures pleines.
Faisant valoir que l’EURL GP INC reste redevable de factures impayées, la SAS ES ENERGIE STRSABOURG a résilié le contrat selon facture de cessation en date 25 septembre 2024 faisant état d’une somme de 5194.00 euros TTC à payer.
Par sommation délivrée par commissaire de justice le 31 mars 2025, l’EURL GP INC a été mis en demeure de régler ladite somme sous peine de procédure judiciaire.
Par acte délivré le 13 mai 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 10] a fait cite l’EURL GP INC devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la facture impayée.
A l’audience du 24 octobre 2025 la SA ES ENERGIE [Localité 10], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner l’EURL GP INC à lui payer la somme de 5194.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la sommation de payer,
— Condamner l’EURL GP INC à lui payer la somme de 374.66 euros au titre des pénalités de retard,
— Condamner l’EURL GP INC à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Lui donner acte de ce qu’est joint à la présente les pièces énumérées dans le bordereau,
— Condamner l’EURL GP INC à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EURL GP INC aux dépens,
La SA ES ENERGIE [Localité 10] soutient, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, être fondée à solliciter la condamnation au paiement de sa facture du 25 septembre 2024 pour un montant de 5194.00 euros demeurée impayée en dépit d’une sommation délivrée par exploit de commissaire de justice le 31 mars 2025. Elle s’estime également fondée à solliciter, sur le fondement de l’article L 441-6 et L 441-9 du code de commerce des pénalités de retard et une indemnité de recouvrement.
L’EURL GP INC, citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce la fourniture d’électricité étant contractuellement convenue au [Adresse 1] à [Localité 5], la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit :
— un contrat d’électricité au nom de l’EURL GP INC pour un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] non signé avec effet au 17 avril 2023,
— une facture de souscription de contrat n°474635 en date du 6 juillet 2025 d’un montant de 59.41 euros,
— des factures de consommations réelles (celle du 21 mars 2024) et estimées du 6 juillet 202 au 24 septembre 2024,
— une facture de cessation de contrat n°365853945S du 25 septembre 2024 d’un montant de 5194.00 euros,
— une situation de compte au 13 mars 2025 faisant état d’une dette d’un montant de 5194.00 euros,
— une lettre recommandée du 31 mars 2025 avec accusé réception signé le 2 avril 2024 adressée par commissaire de justice aux fins de paiement de la somme en principale de 5194.00 euros,
En application de l’article L 441-6 du code de commerce, les conditions de règlement doivent impérativement précisées les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard.
Il est relevé que le contrat de fourniture d’électricité n’est pas signé et comporte curieusement une date de souscription du 13 mars 2025 avec effet rétroactif au 17 avril 2024 et qu’il ressort de la situation de compte datée du 13 mars 2025 que l’EURL GP INC n’a pas réglé la somme de 59.41 euros représentant le montant de la facture du 6 juillet 2023 afférente à la souscription de contrat dont le règlement vaut acceptation des clauses du contrat comme stipulé en page 2 si bien que lesdites conditions ne lui sont pas opposables.
La SA ENERGIE [Localité 10] sera ainsi déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard visées à l’article VII « modalités de facturation et de règlement » des conditions générales précitées non opposables.
L’EURL GP INC, non comparant, ne conteste cependant ni le principe ni le montant de la créance en principale alors qu’elle a signé le 2 avril 2025 l’accusé réception de la mise en demeure du 31 mars 2025 aux fins de recouvrement de la somme de 5194.00 euros.
Il résulte de ces éléments que la SA ES ENERGIE [Localité 10] est fondée à solliciter la condamnation de l’EURL GP INC à lui payer la somme de 5194.00 euros représentant la facture de cessation de contrat n° 2133554 en date du 25 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la première présentation de l’accusé réception de la mise en demeure précitée, valant interpellation suffisante.
Aux termes de l’article L 441-10 II du code de commerce tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales).
Aux termes de l’article D 441-5 du Code de commerce le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40.00 euros.
Il sera ainsi fait également droit à la demande relative aux frais forfaitaires de recouvrement pour un montant de 40.00 euros.
Sur les frais accessoires.
L’EURL GP INC, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle sera également condamnée à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 10] la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort:
CONSTATE la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SA ES ENERGIE [Localité 10] en ses demandes ;
CONDAMNE l’EURL GP INC à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 10], la somme de 5194.00 euros (cinq mille cent quatre-vingt-quatorze euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
DEBOUTE la SA ES ENERGIE [Localité 10] de sa demande au titre des pénalités de retard :
CONDAMNE l’EURL GP INC à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 10] la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EURL GP INC aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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