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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 21 juil. 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ T |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBJB
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
S.A. BANQUE CIC EST
c/
Monsieur [W] [Y]
Monsieur [C] [T]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire VANGHEESDAELE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [V] [K], stagiaire..
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 31 mai 2019, Monsieur [W] [Y] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société BANQUE CIC EST.
Suivant offre préalable acceptée le 4 juin 2019, la société BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [W] [Y] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros remboursable en 101 mensualités dont 41 de franchise incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 2,47%.
Par acte du 4 juin 2019, Monsieur [C] [T] s’est porté caution solidaire de l’engagement.
Suivant acte signé le 16 décembre 2021, les conditions de remboursement du prêt ont été réaménagées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [W] [Y] et Monsieur [C] [T] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2024, une mise en demeure de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2024, la société BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [W] [Y] et Monsieur [C] [T] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2024, remis à étude et à domicile, la société BANQUE CIC EST a fait citer Monsieur [W] [Y] et Monsieur [C] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Troyes à son audience du 13 janvier 2025 pour obtenir leur condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de cette audience, la société BANQUE CIC EST a été représentée par son conseil.
Monsieur [W] [Y] et Monsieur [C] [T] n’ont pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité le demandeur à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de justification suffisante de la remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables ; Condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Monsieur [C] [T] à lui verser les sommes suivantes : la somme de 152 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement ; la somme de 37 574,84 euros au titre du prêt, avec intérêt au taux contractuel de 0,90% à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement ; la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de droit ;Condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE CIC EST se prévaut à titre principal des stipulations des contrats signés le 31 mais 2019 et le 4 juin 2019. Elle expose que le débiteur n’a pas respecté ses obligations contractuelles en constituant un débit en compte et en ne s’acquittant pas des échéances du prêt. Selon l’organisme prêteur, le défendeur, et solidairement sa caution, demeurent redevables du versement d’une somme de 152 € au titre du solde débiteur du compte courant et d’une somme de 37 574,84 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées et la pénalité légale du prêt personnel.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE CIC EST fournit les contrats, l’avenant, un tableau d’amortissement, un historique de compte, les relevés bancaires, la lettre de mise en demeure en date du 3 juin 2024 demandant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure en date du 4 juillet 2024 portant déchéance du terme, et un décompte de sa créance.
S’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX01], il ressort de l’examen des relevés de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 6 avril 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 24 septembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société BANQUE CIC EST sera dite recevable en ses demandes concernant le compte n°[XXXXXXXXXX01].
S’agissant du prêt personnel, l’historique versé au débat (pièce 34) ne démontre aucun premier incident de paiement non régularisé en ce que des sommes au crédit apparaissent en paiement des échéances jusqu’à la date de fin de l’historique soit le 30 août 2024, de sorte que la preuve de la défaillance de l’emprunteur n’est pas rapportée.
Dès lors, la BANQUE CIC EST sera déboutée de l’ensemble des demandes formulées concernant le prêt personnel.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU COMPTE COURANT
Sur l’obligation à la dette
Sur la défaillance du titulaire du compte
Les articles L.312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation.
Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
Les fautes éventuelles de l’organisme bancaire dans le cadre de l’exercice de ses obligations d’informations au titre du code de la consommation dans le cadre d’un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l’absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l’organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le compte est passé débiteur au 6 février 2024 de sorte que le premier impayé non régularisé peut s’établir à la date du 6 avril 2024.
Cette pièce présente la permanence et le développement du caractère débiteur du compte bancaire du défendeur.
Dès lors, Monsieur [W] [Y] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur.
Sur le cautionnement
L’article 2288 du code civil dispose que "Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.".
En l’espèce, la société BANQUE CIC EST verse au débat l’acte de cautionnement signé par Monsieur [C] [T], au terme duquel il s’engage dans la limite de 48 000 euros à garantir les sommes dues au titre du prêt personnel souscrit par Monsieur [W] [Y].
Monsieur [C] [T] ne s’étant engagé qu’à garantir les sommes dues au titre du prêt personnel, la demande de condamnation solidaire à son égard au titre des sommes dues pour le compte de dépôt seront rejetées.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 311-6 du Code de la consommation, devenu l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par les emprunteurs ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur.
À défaut de la production de la FIPEN, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à l’emprunteur.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application de l’article L341-1 du même code.
Sur montant des sommes dues au titre de la convention de compte courant :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Ainsi le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les intérêts et frais inhérents au dépassement du découvert autorisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que l’arrêté du compte au 25 juillet 2024 fait apparaître un solde débiteur de 152 euros.
Aucune frais ou intérêt n’a été imputé au défendeur à compter du 6 avril 2024.
En conséquence, Monsieur [W] [Y] sera condamné à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 152 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [W] [Y], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de premières instances sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la
décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société BANQUE CIC EST recevable en son action au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01];
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation au paiement au titre du prêt personnel ;
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de ses demandes de condamnation de Monsieur [C] [T] en qualité de caution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 152,00 € (CENT CINQUANTE-DEUX EUROS) au titre des sommes dues pour le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 21 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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