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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 févr. 2025, n° 24/09649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09649 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 24/09649 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDYG
Minute n°
☐ Copie exec. au demandeur:
Le 07 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 février 2023 avec effet au 1er mars 2023 pour une durée d’un an tacitement reconduit, Monsieur [U] [W] a donné à bail à Monsieur [E] [M] une chambre meublée de 12 m² dans un appartement de 4 pièces principales sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 450 € et 50 € au titre des charges.
Des loyers étant demeurés impayés Monsieur [U] [W], faisait signifier le 30 septembre 2024 un commandement de payer pour un montant en principal de 4.550 €.
Puis il a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 pour constater ou obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [U] [W] reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [M] ; de le condamner au paiement de l’arriéré locatif de 6 050 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation et de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Il expose que le locataire a quitté les lieux et que des réparations sont à faire.
Monsieur [E] [M] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat de location conclu le 28 février 2023 contient une clause résolutoire article « X – Clause résolutoire et clauses pénales » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
Monsieur [E] [M], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi.
2. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 1728 du code civil" Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.".
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…"
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [U] [W] produit un décompte en date de l’assignation aux termes duquel la locataire reste lui devoir la somme de 6.050 € déduction faite de la caution de 500 €.
Monsieur [E] [M], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6.050 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir le demandeur, Monsieur [E] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 28 février 2023 avec effet au 1er mars 2023 pour une durée d’un an tacitement reconduit entre Monsieur [U] [W] et Monsieur [E] [M] concernant une chambre meublée de 12 m² dans un appartement de 4 pièces principales sis [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [M] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à Monsieur [U] [W], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [U] [W] , au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 6.050 € (décompte arrêté à la date de l’assignation), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à Monsieur [U] [W], la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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