Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 2 cabinet 3, 10 décembre 2024, n° 23/02654
TJ Metz 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    Le tribunal a constaté que les parties vivent séparées depuis plus d'un an, ce qui justifie le prononcé du divorce selon les articles 237 et suivants du Code civil.

  • Accepté
    Date de cessation de la cohabitation

    Le tribunal a accepté la demande, constatant qu'aucune poursuite de la collaboration des époux n'était invoquée après cette date.

  • Accepté
    Absence de demande de prestation compensatoire

    Le tribunal a constaté qu'aucune des parties ne sollicitait de prestation compensatoire.

  • Accepté
    Liquidation des droits patrimoniaux

    Le tribunal a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    Le tribunal a constaté la révocation des avantages matrimoniaux en l'absence de volonté contraire des époux.

  • Rejeté
    Conservation de l'usage du nom marital

    Le tribunal a rejeté la demande, n'ayant pas été démontré l'existence d'un intérêt légitime à la conservation de l'usage de ce nom.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné Madame [U] [N] épouse [R] aux dépens conformément à l'article 1127 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/02654
Numéro(s) : 23/02654
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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