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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02654 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJ7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N] épouse [R]
née le 25 Octobre 1973 à METZ (57000)
Rue des Thermes – Bois de Coulange
57360 AMNEVILLE LES THERMES
de nationalité Française
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2007 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 03 Avril 1971 à KIRKLARELI (TURQUIE)
3 Rue du Milieu
57360 AMNEVILLE LES THERMES
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI
le
Monsieur [J] [R] né le 03 avril 1971 à Kirklareli (TURQUIE) et Madame [U] [N] épouse [R] née le 25 octobre 1973 à Metz (57) se sont mariés le 19 janvier 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de Istanbul (TURQUIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [G] [R] né le 25 octobre 1996 à Metz (57),
— [D] [R] née le 06 juin 2000 à Metz (57).
Tous deux sont désormais majeurs et indépendants.
Par assignation en date du 16 octobre 2023, Madame [U] [N] épouse [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— ordonné aux époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— constaté qu’à défaut d’accord entre les parties, chacune d’elles supportera la moitié des dettes communes ;
— débouté l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [N] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— le renvoi des parties, au besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— un « donner acte » de ce que l’épouse n’entend pas solliciter de prestation compensatoire ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 27 juin 2023, date de la fin de la cohabitation ;
— le constat de l’admission de la demanderesse au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Madame [U] [N] épouse [R] fait valoir que les époux ont cessé toute cohabitation depuis le 27 juin 2023.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur les éléments d’extranéité :
En l’espèce, Monsieur [J] [R] est de nationalité turque, Madame [U] [N] épouse [R] est de nationalité française, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence de la juridiction :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question ;
b) de la nationalité des deux époux »
Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle de Madame [U] [N] épouse [R], partie défenderesse, se situe à AMNEVILLE LES THERMES (57).
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [J] [R] et Madame [U] [N] épouse [R].
Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Madame [U] [N] épouse [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Metz.
La loi française est donc applicable au divorce conformément à l’article 8 d) de ce règlement.
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par Madame [U] [N] épouse [R] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 27 juin 2023, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce, tel que cela ressort de l’attestation établie par l’organisme d’habitations à loyer modéré MOSELIS en date du 30 mai 2023 et du contrat de location sur lequel seul le nom de l’épouse figure.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Madame [U] [N] épouse [R], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [N] épouse [R] et Monsieur [J] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 27 juin 2023, précisant qu’il s’agit de la date de cessation de la cohabitation.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande formulée à ce titre, il sera constaté qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] [N] épouse [R] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Toutefois, elle échoue à démontrer l’existence d’un intérêt légitime à la conservation de l’usage de ce nom
En conséquence, cette demande sera rejetée.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner Madame [U] [N] épouse [R], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [R]
né le 03 avril 1971 à Kirklareli (TURQUIE)
et de
Madame [U] [N]
née le 25 octobre 1973 à Metz (57)
mariés le 19 janvier 1995 à Istanbul (TURQUIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 juin 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande d’usage du nom marital ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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