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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDHS
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
Société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
C/
[G] [M] [T] [W], [P] [J] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAUTONNIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [T] [W]
Mme [J] [C]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laurence GAREL-FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [M] [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Madame [P] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2012 ayant pris effet à compter du 9 mars 2012, pour une durée d’un mois renouvelable, la société d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, a donné à bail à Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] un appartement à usage d’habitation de type F5 situé sis [Adresse 2], pour un loyer principal mensuel de 630,58 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
concilier les parties si faire se peut,à défaut, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur l’appartement n°68, bâtiment 07, escalier 01 de l’immeuble sis [Adresse 3], subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, avec effet deux mois après la signification du commandement de payer, pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues,ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement n°68, escalier 01 de l’immeuble sis [Adresse 3], sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,autoriser la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais risque et périls de Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C], conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité charges et indemnités d’occupation impayés, la somme de 5 922,11 euros, comptes provisoirement arrêtés au 3 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus, préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil, condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de leur chef, et remise des clefs,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voies de recours,condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification au préfet.L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 6 067,19 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, dépens déduits, précisant que les règlements des locataires sont irréguliers. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [P] [J] [C] a comparu en personne. Elle reconnaît la dette. Elle explique être divorcée avec M. [T] [W] et qu’il ne vit plus avec elle depuis courant 2022. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 50 euros par mois en supplément de son loyer mensuel. Elle ajoute qu’elle recevra des primes qu’elle souhaite reverser au bailleur.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [G] [M] [T] [W] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré pour justifier de la transcription du divorce sur l’acte d’état civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 22 mai 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 12 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 6 novembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 6 067,19 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 6 067,19 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 946,85 euros à compter du 16 décembre 2024, date du commandement de payer, et de la signification de la présente décision pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 2 mars 2012 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] par acte d’huissier le 16 décembre 2024 pour un montant de 3 946,85 euros.
Les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à la date du 16 février 2025.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif en date du 6 novembre 2025, que Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] ont repris le versement intégral du loyer courant avec un supplément.
De plus, à l’audience, le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] à se libérer de la dette locative en 36 mensualités de 50 euros le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 16 février 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner in solidum Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 17 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 2 mars 2012 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des lieux situés [Adresse 2], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7 – Sur la demande d’astreinte
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Celle-ci a un caractère provisoire et ne sera liquidée qu’à compter de l’exécution de la décision d’expulsion.
En l’espèce, au vu des délais de paiement accordés, la demande d’astreinte sera rejetée.
8 – Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 nouveau du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, au vu des délais de paiement accordés afin de laisser aux défendeurs la possibilité de solder leur dette, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
9- Sur les autres demandes
Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 16 février 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 6 067,19 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 946,85 euros à compter du 16 décembre 2024 et de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 50 euros le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité à son échéance :
Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,Le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] des lieux [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] seront condamnés in solidum à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] [T] [W] et Madame [P] [J] [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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