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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. CORINO BTP, S.A. GENERALI IARD, SARL KONNECT, S.A.S. DETIK, S.A.R.L. ELOREM, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54KE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I.C.V. LE REGENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. CORINO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la SCP LOUIS LAGEAT, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. ELOREM, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société ELOREM
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DETIK, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY , prise en son établissement en France sis [Adresse 10], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement, prise en sa qualité d’assureur de la société DETIK
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société CORINO
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le Regent a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8], comportant 79 logements répartis sur trois immeubles avec 3 niveaux de sous-sol.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Detik en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la société Corino au titre du lot gros-œuvre,
— la société Elorem au titre du lot menuiseries extérieures alu – murs rideaux,
— la société Socotec en qualité de bureau de contrôle.
La société Rimonim a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un local à usage de bureaux constituant le lot n°295 ainsi que cinq place de parking.
La livraison est intervenue le 2 mai 2022 avec réserves.
La société Rimonim a déploré la persistance de réserves.
Par ordonnance en date du 2 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [W] [H], à la demande de la SAS Rimonim et au contradictoire de la société Le Regent.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 mars 2025, la SCICV Le Regent a assigné en référé la SARL Elorem, la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Elorem, la SAS Detik, la SA Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Detik, la SAS Corino BTP représentée par la SCP Louis Lageat en sa qualité de mandataire judiciaire, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Corino BTP, la SAS Socotec Construction et la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Socotec Construction, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, la SCICV Le Regent, représentée par son conseil lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes.
La SA Generali IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage, demande de déclarer l’ordonnance du 2 février 2024 commune et opposable aux sociétés Elorem, Detik, Lloyd’s Insurance Company, SMABTP, Socotec Construction, AXA France IARD, ainsi qu’à la SCP Louis Lageat.
La SAS Detik et la SA Lloyd’s Insurance Company, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les réserves et protestations d’usage et demandent de condamner la SCICV Le Regent aux dépens.
La SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et émet les réserves et protestations d’usage demande de :
— recevoir les plus expresses protestations et réserves de faits, de droits et de garanties de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Corino BTP, sur la mesure d’extension sollicitée à son encontre,
— condamner la SCICV Le Regent, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire les procès-verbaux de réception avec liste de réserves ainsi que les devis et factures établis par la société Corino BTP,
— réserver les dépens.
La société Elorem, représentée par son conseil, émet les réserves et protestations d’usage oralement.
La SAS Corino BTP représentée par la SCP Louis Lageat en sa qualité de mandataire judiciaire valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS Socotec Construction valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SA AXA France IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 2 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG23/02739).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Elorem assurée auprès de la SA Generali IARD, la SAS Detik assurée auprès de la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Corino BTP, assurée auprès de la SMABTP et la SAS Socotec Construction assurée auprès de la SA Axa France IARD sont intervenues à l’acte de construire.
La SCICV Le Regent justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL Elorem, à la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Elorem, à la SAS Detik, à la SA Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Detik, à la SAS Corino BTP représentée par la SCP Louis Lageat en sa qualité de mandataire judiciaire, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Corino BTP, à la SAS Socotec Construction et à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Socotec Construction les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCICV Le Regent qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièce de la SMABTP :
La SMABTP sollicite la condamnation de la SCICV Le Regent, sous astreinte à produire les procès-verbaux de réception avec liste de réserves ainsi que les devis et factures établis par la société Corino BTP.
En l’espèce, la SCICV Le Regent verse aux débats les procès-verbaux de livraison et de réception des parties communes et privatives ainsi que le devis de la société Corino en date du 7 août 2019. Toutefois, la SMABTP sollicite la condamnation de la SCICV Le Regent à verser également les factures établies par la société Corino BTP. Ces pièces utiles aux opérations expertales, ne figurent pas au bordereau de communication des pièces de la SCICV Le Regent, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCICV Le Regent, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL Elorem, à la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Elorem, à la SAS Detik, à la SA Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Detik, à la SAS Corino BTP représentée par la SCP Louis Lageat en sa qualité de mandataire judiciaire, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Corino BTP, à la SAS Socotec Construction et à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Socotec Construction l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 2 février 2024 (n° RG 23/02739) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL Elorem, à la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Elorem, à la SAS Detik, à la SA Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Detik, à la SAS Corino BTP représentée par la SCP Louis Lageat en sa qualité de mandataire judiciaire, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Corino BTP, à la SAS Socotec Construction et à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Socotec Construction les opérations d’expertise confiées à M. [W] [H] ;
Disons que la SARL Elorem, la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Elorem, la SAS Detik, la SA Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Detik, la SAS Corino BTP représentée par la SCP Louis Lageat en sa qualité de mandataire judiciaire, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Corino BTP, la SAS Socotec Construction et la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Socotec Construction seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCICV Le Regent d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 4500 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCICV Le Regent ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCICV Le Regent ;
Ordonnons à la SCICV Le Regent de communiquer à la SMABTP les factures établies par la société Corino BTP et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente signification par commissaire de justice,
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCICV Le Regent.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [W] [H] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Paul GUILLET
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître Jérôme TERTIAN
— Maître Diane-daphnée AJAVON
— Me Charlotte TASSY
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