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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 6 nov. 2025, n° 25/81079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAERF
N° MINUTE :
CE au DEMANDEUR PAR LRAR
CE à Me DUPUY par la toque
CCC à la S.A.R.L. EXECUTIVE TRAVEL SERVICES
CCC à Me POULET par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS
RCS DE [Localité 5] 393 453 790
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain-joseph POULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0702
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 19/07/2024, le SIP de [Localité 7] a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 21933,92 euros, au titre d’arriérés d’impôts dus par l’un de ses employés.
Par acte du 29/11/2024, le comptable public du SIP de St Germain en Laye a fait assigner la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner ce dernier au paiement des causes de la saisie, outre certaines sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6/05/2025, l’affaire, qui n’était pas en état d’être plaidée malgré un dernier renvoi, a été radiée du rôle.
A l’audience du 2/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le SIP se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— Débouter la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES E.T.S. de ses demandes
— Condamner la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES E.T.S. à payer au Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] la somme de 21.933,92 euros
— Condamner la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES E.T.S. à payer au Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— CONSTATER la prescription de l’action en recouvrement de Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6]
A titre subsidiaire,
— CONSTATER la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pour l’erreur sur le montant à saisir dans le cadre de l’action en recouvrement de Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6]
— CONSTATER les motifs légitimes de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES dans son silence gardé à la saisie administrative à tiers détenteur
Y faisant droit,
— CONSTATER la prescription de l’action en recouvrement de Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6]
— ORDONNER la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur adressée à la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ;
— DEBOUTER le comptable du pôle de recouvrement de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6] à rembourser à la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES les sommes qu’elle a eu à verser entre 2021 et 2022 au titre des créances prescrites
— CONDAMNER Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6] à payer à la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES la somme 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, et si Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution disait fondée en sa totalité la mesure d’exécution,
— ACCORDER à la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES des délais de paiement pour l’ensemble de la créance déduction faites des virements déjà versés par le débiteur principal
— DEBOUTER le SIP de [Localité 6] de sa demande d’article 700 du CPC pour avoir engagé une procédure à l’encontre de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES sans avoir répondu à son courriel de réponse du 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de trancher la contestation élevée par la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS quant à la prescription de l’action en recouvrement, manifestement non fondée au demeurant au vu de l’ensemble des actes interruptifs de prescription versés au dossier.
La demande de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS à ce titre sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes en nullité et mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 19/07/2024
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS ne précise pas les textes sur lesquels elle se fonde s’agissant des irrégularités – relevant des vices de forme – qu’elle tire du caractère « hâtif », par rapport aux délais applicables, de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur querellée ou de l’erreur affectant selon elle la créance mise en recouvrement et dont l’appréciation ne relève pas, en outre, du juge de l’exécution.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’échéancier accordé au salarié de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS, ancien et non respecté, n’était plus en cours au moment de l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur contestée. La société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS ne saurait dès lors se prévaloir de l’impossibilité pour le comptable public de notifier une seconde saisie administrative à tiers détenteur lorsque les poursuites à l’encontre du redevable sont suspendues.
En tout état de cause, la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS ne se prévaut d’aucun grief aux termes de ses écritures et n’en a subi a priori aucun découlant directement des irrégularités observées, qui ne l’ont en effet nullement privée de la possibilité de porter ses contestations, dans les délais requis, devant l’administration fiscale ou le juge de l’impôt.
La société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS n’a par ailleurs développé aucun moyen distinct au soutien de sa demande de mainlevée.
Les demandes de nullité et de mainlevée seront dès lors rejetées.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Elle emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Il est également tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de déclaration dans les conditions de l’article L211-3 précité.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucun motif légitime expliquant cette omission, étant observé que ne sauraient recouvrir cette qualification les interrogations que la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS dit avoir nourries à propos de la régularité de la procédure lui ayant été notifiée, les déclarations orales de son salarié quant à un éventuel départ de l’entreprise ou l’existence de discussions qu’il aurait entamées auprès de l’administration fiscale, le versement d’avances sur salaires au salarié redevable des arriérés d’impôts litigieux, les règlements postérieurs effectués spontanément par ce dernier ou encore la taille et la situation financière de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS, aucune des circonstances invoquées n’ayant pu avoir directement ou indirectement pour effet d’empêcher cette dernière d’adresser au SIP les déclarations requises.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS aux causes de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée, soit à la somme de 21933,92 euros.
Sur les demandes de remboursement de paiements issus de créances prescrites et de délais de paiement
En application de l’article L281 du livre des procédures fiscales visé ci-dessus, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Au regard de la nature fiscale de la créance, il en ira de même de la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SIP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS à payer au SIP la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande tendant au constat de la prescription de l’action en recouvrement ;
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 19/07/2024 ;
CONDAMNE la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS à payer à Monsieur le comptable public responsable du SIP de [Localité 7] la somme de 21933,92 euros ;
DECLARE irrecevables les demandes en remboursement et de délais de paiement ;
CONDAMNE la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS à payer à à Monsieur le comptable public responsable du SIP de [Localité 7] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 06 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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