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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 avr. 2026, n° 23/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BIMA BATIMENTS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. TC COUVERTURES, Compagnie d'assurance GROUPAMA ZINGUERIE ALU |
Texte intégral
VP / MC
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04767 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK55 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [S]
[H] [Y]
Contre :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[W] [E]
S.E.L.A.R.L. [K]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.S.U. TC COUVERTURES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[A] [L], exerçant sous l’enseigne ZINGUERIE ALU
Compagnie d’assurance GROUPAMA ZINGUERIE ALU
S.A.R.L. BIMA BATIMENTS
Grosses :
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Maître Justine GANDON
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Maître Justine GANDON
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
— La S.E.L.A.R.L. [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société BATI PRO 63
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es-qualité d’assureur des sociétés BATI PRO 63 et BIMA BATIMENTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseils la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Laurence SALAZAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A.S.U. TC COUVERTURES
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
— La CAISSE REIGONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es-qualité d assureur RC et RCD de la Société TC COUVERTURES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [A] [L] exerçant sous l’enseigne ZINGUERIE ALU
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société à Forme Mutuelle GROUPAMA RAA, és-qualité d’assureur de M. [A] [L], exerçant sous l’enseigne ZINGUERIE ALU
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. BIMA BATIMENTS
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
(à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 23 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] et M. [Y] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain sis à [Localité 10].
Pour ce faire, ils ont signé le 10 juillet 2018 un contrat de construction de maison individuelle avec la Sarl Bâtipro 63 qui avait à sa charge la conception, la réalisation, le contrôle et la coordination des travaux ainsi que la fourniture des matériaux utilisés notamment pour la réalisation des enduits de façade.
Sont intervenus à l’opération de construction :
La société TC couverture (ex-[L] charpente), représentée dans le cadre de la présente instance par son liquidateur amiable, M. [W] [E], pour le lot couverture avec pose sans fourniture, assurée auprès de la compagnie Groupama,M. [A] [L] exerçant sous l’enseigne Zinguerie alu pour le lot zinguerie, assuré auprès de la compagnie Groupama,La Sarl Bima bâtiments pour le lot enduits (exécution sans fourniture)
Les procédures de référé et au fond
Se plaignant de la non-conformité de la couleur des enduits de façade à la demande de permis de construire et au nuancier du PLU de la commune et d’infiltrations, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’expertise et, par ordonnance du 05 avril 2022, M. [F] a été désigné pour la réaliser.
Il a déposé son rapport le 20 juillet 2023.
En ouverture de rapport, Mme [S] et M. [Y] ont, par actes des 30 novembre, 5, 7 et 11 décembre 2023, assigné la Selarl [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtipro 63, la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur RCD et RCO de la société Bâtipro 63 la Sasu TC couvertures, la compagnie Groupama ès qualité d’assureur RC et RCD de la société TC couvertures, M. [A] [L], la compagnie Groupama ès qualité RC et RCD de M. [A] [L], l’Eurl Bima bâtiments et la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur RC et RCD de la société Bima bâtiments devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
Par acte du 03 octobre 2024 les demandeurs ont assigné M. [W] [E].
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 12 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2026.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par Mme [S] et M. [Y] le 25 novembre 2025 et signifiées à la Selarl [K] le 28 novembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la SA Mic insurance company le 1er octobre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par M. [A] [L] et la compagnie Groupama le 22 mai 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la compagnie Groupama ès qualité d’assureur de la société TC couverture le 30 septembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la SA Allianz Iard le 13 juin 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La Selarl [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtipro 63, M. [W] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société TC couverture, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la demande d’indemnisation des préjudices matériels
Moyens des parties
Mme [S] et M. [Y] soutiennent que les infiltrations apparues en mars 2020 affectent le clos et le couvert et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ils reprochent à la société Bâtipro 63 un défaut de conception, de suivi et de coordination, à la société TC couvertures des malfaçons de couverture, à M. [A] [L] des malfaçons de zinguerie et à l’Eurl Bima bâtiments des défauts d’exécution des enduits.
Ils soutiennent également que la non-conformité de la teinte des enduits au permis de construire et au PLU, révélée par le courrier de la commune du 3 février 2020, rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison de l’absence de conformité administrative et du coût de reprise généralisée des façades et murets.
Ils demandent enfin que les responsables soient condamnés in solidum, que les franchises contractuelles leurs soient déclarées inopposables et que les sommes soient actualisées selon l’indice BT01 avec comme point de départ des intérêts légaux, la date des devis produits.
La SA Mic insurance company en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle tant de la Sarl Bâtipro 63 que de la Sarl Bima bâtiments, oppose principalement une non-garantie. Elle soutient que la société Bâtipro 63 aurait exercé une activité de constructeur de maison individuelle non déclarée, que les garanties souscrites ne seraient donc pas mobilisables, que les infiltrations ne présenteraient pas le degré de gravité requis et que la non-conformité de teinte des enduits relèverait d’un simple défaut esthétique et réglementaire.
Elle ajoute que l’Eurl Bima bâtiments n’a commis aucune faute, que la condamnation in solidum ne serait pas justifiée et subsidiairement, que toute condamnation devrait être limitée aux quotes-parts techniques retenues par l’expert, franchises déduites.
L’Eurl Bima bâtiments soutient qu’aucune faute ne lui est imputable ni au titre des infiltrations ni au titre de la teinte et qu’elle doit être mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande la garantie de son assureur.
La société Groupama soutient que la société TC couvertures n’est concernée que par le poste infiltrations, et conteste l’impropriété à destination. Elle s’oppose à toute condamnation in solidum. Subsidiairement, elle sollicite la garantie des autres intervenants. Concernant M. [L], elle indique que la quote-part retenue contre son assuré est limitée et que la franchise contractuelle serait supérieure au montant réclamé contre lui.
Réponse du tribunal
1. Sur les infiltrations
a) Sur la demande des maîtres de l’ouvrage dirigée contre la SA Mic insurance company
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Les demandeurs ont conclu avec la société Bâtipro 63, le 10 juillet 2018, un contrat portant sur la construction de leur maison.
L’ouvrage a été réceptionné le 14 novembre 2019.
Les infiltrations sont apparues en mars 2020, soit après la réception.
Elles n’étaient pas apparentes pour le maître de l’ouvrage lors de la réception.
Le rapport d’expertise établit la réalité d’infiltrations dans une chambre d’enfant et dans le garage, et retient que le couvert n’est pas convenablement assuré ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, même s’il ne compromet pas sa solidité.
La responsabilité décennale de la société Bâtipro 63 est donc engagée de plein droit.
La SA Mic insurance company ne justifie pas, au regard des pièces produites, d’un moyen de non-garantie qu’elle pourrait utilement opposer aux maîtres de l’ouvrage au titre de l’assurance obligatoire mobilisée pour un désordre de nature décennale.
Mme [S] et M. [Y] sont dès lors fondés à exercer contre elle l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances.
b) Sur les demandes des maîtres de l’ouvrage dirigées contre les sous-traitants et leurs assureurs
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’expertise judiciaire établit que les infiltrations proviennent de causes distinctes et complémentaires : des malfaçons d’exécution des travaux de couverture imputables à la société TC couvertures, des malfaçons de zinguerie imputables à M. [A] [L], des défauts d’enduit imputables à l’Eurl Bima bâtiments.
La responsabilité délictuelle de la société TC couvertures, de M. [A] [L] et de l’Eurl Bima bâtiments est donc engagée.
Les maîtres de l’ouvrage sont également fondés à exercer l’action directe contre les assureurs de ces intervenants au titre des garanties obligatoires applicables à un désordre décennal étant précisé que les franchises contractuelles prévues par les polices d’assurance ne sont pas opposables au maître de l’ouvrage dans le cadre de cette action directe.
c) Sur le principe de la condamnation in solidum
Les infiltrations constituent un dommage matériel unique procédant de fautes de conception, de coordination et d’exécution qui se sont combinées.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les responsables à l’égard des demandeurs.
Les pourcentages proposés par l’expert n’ont vocation à jouer que dans les rapports internes entre les co-obligés et non dans les rapports avec la victime.
d) Sur le montant de l’indemnisation
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 4 447,75 euros TTC.
Cette somme sera retenue par le tribunal et actualisée selon l’indice BT01 à compter du 20 juillet 2023, date du rapport d’expertise, qui constitue la première évaluation contradictoire.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur de la société bâtipro 63 et de la société Bima bâtiments, M. [W] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société TC couvertures, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ès qualité d’assureur de la société TC couverture et de M. [A] [L], M. [A] [L] et l’Eurl Bima bâtiments à payer à Mme [S] et M. [Y] la somme de 4 447,75 euros TTC, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 20 juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu également de fixer au passif de la société Bâtipro 63 la même somme de 4 447,75 euros TTC, avec la même actualisation.
2. Sur la reprise des enduits
a) Sur la demande dirigée contre la SA Mic insurance company
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La non-conformité de la teinte des enduits a été révélée après la réception par le courrier de la commune du 3 février 2020 refusant la conformité administrative. L’expert souligne qu’elle n’était pas apparente pour un maître de l’ouvrage profane lors de la réception et ne retient pas l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par cette appréciation juridique. Ainsi, la couleur des façades et des murets ne correspond ni au permis de construire ni au PLU de la commune de [Localité 10] ce qui fait obstacle à sa pleine conformité administrative et impose une reprise intégrale des enduits par peinture adaptée.
Dès lors le tribunal estime que cette non-conformité affecte ainsi l’usage normal juridique et patrimonial de la construction et la rend impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité décennale de la société Bâtipro 63 est donc engagée. Pour les mêmes motifs que précédemment développés, la SA Mic insurance company doit sa garantie aux maîtres de l’ouvrage dans le cadre de leur action directe.
b) Sur la demande dirigée contre l’Eurl Bima bâtiments et son assureur
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’Eurl Bima bâtiments était chargée de l’application de l’enduit de façade, elle devait, avant la mise en œuvre, attirer l’attention de la société bâtipro 63 sur l’absence de concordance entre la teinte appliquée et les prescriptions administratives et contractuelles du chantier, ou à tout le moins émettre des réserves, ce qu’elle n’a pas fait.
En appliquant sans observation une teinte non conforme sur l’ensemble des façades et murets, elle a commis une faute qui a directement concouru au dommage. Sa responsabilité délictuelle envers les maîtres de l’ouvrage est donc engagée.
Son assureur doit sa garantie dans les limites de l’action directe, sans que les franchises contractuelles puissent être opposées aux demandeurs pour une garantie obligatoire.
c) Sur le montant des travaux de reprise des enduits
L’expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 9 972,36 euros TTC.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au titre des infiltrations, l’actualisation doit courir à compter du 20 juillet 2023, date du rapport d’expertise.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur de la société bâtipro 63 et de l’Eurl Bima ainsi que l’Eurl Bima bâtiments à payer aux demandeurs la somme de 9 972,36 euros TTC, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 20 juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu également de fixer au passif de la société Bâtipro 63 la même somme de 9 972,36 euros TTC, avec la même actualisation.
B) Sur les demande au titre du préjudice de jouissance
Moyens des parties
Mme [S] et M. [Y] sollicitent une indemnité mensuelle de 150 euros depuis le mois de mars 2020 en raison des infiltrations affectant la chambre d’enfant et le garage, ainsi qu’une somme distincte de 2000 euros pendant la durée des travaux de reprise.
Les défendeurs contestent tant le principe que le quantum de ces demandes. Ils font valoir que les infiltrations ont été ponctuelles, que les locaux sont demeurés habitables, que l’expert n’a retenu aucun relogement nécessaire, et que les travaux de reprise sont légers et de courte durée.
Réponse du tribunal
1) Sur la demande formée depuis mars 2020
L’expert a relevé que les infiltrations étaient ponctuelles, limitées à une chambre demeurée habitable et au garage, sans aucune dangerosité ni nécessité de relogement.
Néanmoins la fréquence des infiltrations depuis 2020 et leur simple existence notamment dans une pièce occupée, justifie l’octroi d’une somme à titre de réparation du préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à 3 000 euros.
2) Sur la demande pendant la durée des travaux de reprise
L’expert retient que les travaux de reprise s’échelonneront sur une période comprise entre deux et quatre semaines et qu’ils affecteront à la fois la couverture, les embellissements intérieurs et la reprise généralisée des façades.
Même en l’absence de relogement nécessaire, de tels travaux impliquent nécessairement, pour les occupants d’une maison habitée, des nuisances sonores, de la poussière, des protections de menuiseries, des restrictions ponctuelles d’usage de certaines pièces et une perturbation réelle des conditions normales d’habitation.
Ces désagréments constituent un préjudice de jouissance certain, directement lié aux travaux rendus nécessaires par les désordres et non-conformités retenus.
En conséquence, il leur sera alloué la somme de 1 000 euros.
C) Sur les demandes de garantie
1) Sur les demandes de garantie de la SA Mic insurance company
La SA Mic insurance company sollicite la garantie de la Selarl [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise Bâtipro 63, M. [W] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société TC couvertures et son assureur Groupama, M. [U] et son assureur, et l’Eurl Bima bâtiments.
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1240 du même code prévoit :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dans les rapports internes entre constructeurs et sous-traitants, l’entrepreneur principal ou son assureur, lorsqu’il a indemnisé la victime, dispose d’un recours contre les intervenants dont la faute d’exécution a concouru au dommage.
L’assureur, condamné à l’égard du tiers lésé en exécution de sa propre garantie, n’est pas fondé à obtenir d’être garanti par son assurée pour la dette garantie, cette demande figurant dans la motivation et le dispositif des écritures de l’assureur n’est d’ailleurs pas argumentée.
Dès lors, la demande de garantie formée par la SA Mic insurance company contre la Selarl [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtipro 63 doit être rejetée.
En revanche, s’agissant du poste infiltrations, la demande de garantie de la SA Mic insurance company est fondée contre M. [W] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société TC couvertures et son assureur Groupama, contre M. [A] [L] et son assureur également Groupama, ainsi que contre l’Eurl Bima bâtiments, dans la mesure de leurs parts contributives respectives.
2) Sur la demande en garantie de l’Eurl Bima bâtiments contre la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur de l’entreprise Bâtipro 63
Pour le poste relatif à la teinte des enduits, la faute prépondérante résulte du choix de la teinte, de la fourniture du matériau et du défaut de contrôle du chantier, tous éléments qui relevaient de la société Bâtipro 63. La faute retenue contre l’Eurl Bima bâtiments réside uniquement dans l’absence d’alerte avant l’application.
Il y a donc lieu de dire que la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur de la société âtipro 63 garantira l’Eurl Bima bâtiments à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise des enduits.
En revanche, aucune garantie n’est due à l’Eurl Bima bâtiments par la SA Mic insurance company au titre du poste infiltrations, l’Eurl Bima bâtiments devant conserver sa part propre de responsabilité sur ce poste.
3) Résumé des rapports des co-obligés entre eux
Pour le poste infiltrations, la contribution finale à la dette sera répartie comme suit :
— société Bâtipro 63 et son assureur : 30 % ;
— société TC couvertures, son liquidateur amiable et son assureur : 35 % ;
— M. [A] [L] et son assureur : 10 % ;
— l’Eurl Bima bâtiments et son assureur : 25 %.
Pour le poste reprise des enduits, la contribution finale à la dette sera répartie comme suit :
— société Bâtipro 63 et son assureur : 80 % ;
— l’Eurl Bima bâtiments et son assureur : 20 %.
La charge finale de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise suivra le sort de l’instance principale entre les co-obligés.
Les franchises contractuelles ne pourront être invoquées que dans les rapports internes entre assureurs et assurés, sans réduction de la créance des demandeurs.
D) Sur les autres demandes
1) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles exposés, il leur sera alloué à ce titre la somme de 4 000 euros.
Dans les rapports entre les parties condamnées, la charge définitive de cette somme suivra le sort de l’instance principale et la répartition retenue entre co-obligés.
2) Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge des parties condamnées. Ils comprendront les dépens de référé, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans les rapports internes entre co-obligés, la répartition des dépens suivra le sort de l’instance principale et les parts contributives ci-dessus retenues.
3) Sur l’exécution provisoire
Aucun élément tiré de la nature de l’affaire ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que les franchises contractuelles stipulées dans les polices d’assurance obligatoires sont inopposables aux maîtres de l’ouvrage ;
Condamne in solidum la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur de la société Bâtipro 63 et ès qualité d’assureur de l’Eurl Bima bâtiment, l’Eurl Bima bâtiment, M. [W] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société TC couvertures et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [A] [L], et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [I] [S] et M. [H] [Y] la somme de 4 447,75 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 20 juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtipro 63 représentée par son liquidateur la Selarl [K], la somme de 4 447,75 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 20 juillet 2023 et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur de la société bâtipro 63 et ès qualité d’assureur de l’Eurl Bima bâtiments, et l’Eurl Bima bâtiments à payer à Mme [I] [S] et M. [H] [Y] la somme de 9 972,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 20 juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtipro 63 représentée par son liquidateur la Selarl [K], au bénéfice de Mme [I] [S] et de M. [H] [Y] la somme de 9 972,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 20 juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur de la société Bâtipro 63 et ès qualité d’assureur de l’Eurl Bima bâtiment, l’Eurl Bima bâtiment, M. [W] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société TC couvertures et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [A] [L], et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [I] [S] et M. [H] [Y] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis mars 2020 ;
Fixe au passif de la société Bâtipro 63 représentée par son liquidateur la Selarl [K], au bénéfice de Mme [I] [S] et de M. [H] [Y] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis mars 2020 ;
Condamne in solidum la SA Mic insurance company ès qualité d’assureur de la société bâtipro 63 et ès qualité d’assureur de l’Eurl Bima bâtiments, l’Eurl Bima bâtiment, M. [W] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société TC couvertures, et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [A] [L] et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [I] [S] et M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtipro 63 représentée par son liquidateur la Selarl [K], au bénéfice de Mme [I] [S] et de M. [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;
Rejette la demande de garantie formée par la SA Mic insurance company contre la Selarl [K] ès qualité de liquidateur de la société Bâtipro 63 ;
Dit que, dans leurs rapports internes, la charge finale du poste infiltrations sera supportée à concurrence de :
— 30 % par la société Bâtipro 63 représentée par la Selarl [K], sous la garantie de son assureur la SA Mic insurance company,
— 35 % par la société TC couvertures représentée par M. [W] [E], son liquidateur amiable, sous la garantie de la société Groupama Auvergne Rhône Alpes son assureur,
— 10 % par M. [A] [L] sous la garantie de son assureur Groupama Auvergne Rhône Alpes son assureur,
— et 25 % par l’Eurl Bima bâtiments sous la garantie de son assureur la SA Mic insurance company ;
Dit que, dans leurs rapports internes, la charge finale du poste reprise des enduits sera supportée à concurrence de :
80 % par la société Bâtipro 63 représentée par la Selarl [K], sous la garantie de son assureur la SA Mic insurance company et 20 % par l’Eurl Bima bâtiments sous la garantie de son assureur la SA Mic insurance company ;Dit que la SA Mic insurance company en qualité d’assureur de la société Bâtipro 63 garantira l’Eurl Bima bâtiments à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle au titre du poste reprise des enduits ;
Condamne in solidum la SA Mic insurance company en qualité d’assureur de la société Bâtipro 63 et en qualité d’assureur de l’Eurl Bima, M. [W] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société TC couvertures, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société TC couvertures représentée par M. [W] [E], M. [A] [L] et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, l’Eurl Bima bâtiments et son assureur la SA Mic insurance company à payer à Mme [I] [S] et M. [H] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtipro 63 représentée par son liquidateur la Selarl [K], au bénéfice de Mme [I] [S] et de M. [H] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que, dans les rapports entre parties condamnées, la charge définitive des frais irrépétibles suivra le sort de l’instance principale ;
Condamne in solidum les mêmes parties aux dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtipro 63 représentée par son liquidateur la Selarl [K], au bénéfice de Mme [I] [S] et de M. [H] [Y] les dépens comprenant ceux de référés incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit que, dans les rapports internes entre co-obligés, la répartition définitive des dépens suivra le sort de l’instance principale ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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