Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me COLINOT
Copie exécutoire délivrée
à : Me TIERNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02827 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YC
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MOVE’N STOCK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0029
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0154
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2025-014029 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02827 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat signé le 10 août 2011, Monsieur [X] [G] a loué un box d’une surface de huit mètres cubes auprès de la SAS MOBIL BOX [Localité 1] NORD OUEST, aux droits de laquelle sont successivement venues la SAS L.A BOX et la SAS MOVE’N STOCK, moyennant le paiement mensuel d’une redevance avec clause d’indexation.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 17 octobre 2024 et distribué le 25 octobre 2024, la SAS MOVE’N STOCK a mis en demeure Monsieur [X] [G] de payer sous huit jours la somme de 3 810,78 euros au titre des factures impayées.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 31 janvier 2025, la SAS MOVE’N STOCK a, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau mis en demeure Monsieur [X] [G] de payer sous quinze jours la somme de 4 100,10 euros au titre des factures impayées.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SAS MOVE’N STOCK a fait assigner Monsieur [X] [G] d’avoir à comparaître devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 9 décembre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 678,64 euros accrue des mensualités postérieures au 30 avril 2025 et des intérêts légaux capitalisés à compter de la première mise en demeure et à défaut de l’assignation ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice découlant de la résistance abusive ;
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les deux parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
La SAS MOVE’N STOCK, par l’intermédiaire de son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 5 976 euros correspondante aux impayés à la date de l’audience, et s’oppose à la demande reconventionnelle de report de l’exigibilité de la dette. Elle se désiste de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, et maintient les termes de son assignation pour le surplus.
Monsieur [X] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a fait viser des conclusions auxquelles il se réfère. Il reconnait le montant de sa dette et sollicite un report du paiement de sa dette d’une durée de six mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il demande par ailleurs la condamnation de la SAS MOVE’N STOCK au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, il fait état de sa situation financière difficile et explique être dans l’attente d’un héritage.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 5 976 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l’appui de sa demande, la SAS MOVE’N STOCK produit le contrat signé entre les parties le 10 août 2011 portant sur la location d’un box, ainsi que le décompte laissant apparaître des impayés à compter du mois d’août 2022, actualisant oralement le montant de sa dette à la somme de 5 976 euros.
Monsieur [X] [G] indique lors de l’audience ne pas contester le principe de l’impayé ni son montant.
Par conséquent, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à la SAS MOVE’N STOCK la somme de 5 976 euros au titre des mensualités impayées.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La condamnation précitée sera en conséquence assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure par Monsieur [X] [G].
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [X] [G] fait en l’espèce part de ses difficultés financières, dont il justifie en produisant ses avis d’imposition au titre des années 2023 et 2024, dont il résulte qu’il est non-imposable, ainsi qu’une attestation de versement du revenu de solidarité active au mois de novembre 2025, émanant de la caisse des allocations familiales.
Il verse par ailleurs un acte notarié daté du 5 décembre 2025, dans lequel il est fait état de ses droits en tant qu’héritier de sa mère décédée le 25 juin 2025.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [G] tendant au report du paiement des sommes dues pendant une période de six mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique du défendeur, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité sur ce fondement, de sorte que la demande de la SAS MOVE’N STOCK à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SAS MOVE’N STOCK la somme de 5 976 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, à compter de l’assignation du 2 mai 2025 ;
ACCORDE à M. [X] [G] un report du paiement des sommes dues par Monsieur [X] [G] à la SAS MOVE’N STOCK d’une durée de six mois à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS MOVE’N STOCK de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Budget
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Délai
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Sommation ·
- Dernier ressort
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Référé
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Marque ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Pension de réversion ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Fraudes ·
- Dette ·
- Remboursement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Entrepreneur ·
- Protocole d'accord
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Interprète ·
- Pièces ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Villa ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Ensemble immobilier ·
- Personnes ·
- Désistement d'instance ·
- Copropriété ·
- Voirie
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt à agir ·
- Loyers, charges ·
- Renouvellement du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.