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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03563 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 18] (74),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18] (74),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Faits et procédure
Madame [Z] [O], née le [Date naissance 1] 1929, s’est mariée avec Monsieur [W] [G] [L], sous le régime de la communauté.
Le couple a eu deux enfants, [H], né le [Date naissance 3] 1952 et [C], né le [Date naissance 4] 1954.
Monsieur [W] [L] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Madame [Z] [L] est décédée le [Date décès 8] 2023.
Le couple, de son vivant, avait fait différentes donations en faveur de ses deux enfants, notamment le 6 juillet 1995, date à laquelle les deux parents ont donné à leurs deux fils à égalité 214 parts de la SCI [16], propriétaire d’un immeuble de rapport à Challex (Ain). Les époux s’étaient réservé l’usufruit des parts sociales, bénéficiant de ce fait des loyers des appartements de l’immeuble, usufruit conservé par Madame [Z] [L] au décès de son époux.
Par ailleurs, dans le cadre d’une donation partage du 27 décembre 2011, Monsieur et Madame [W] [L] ont donné à leur fils [H] [L] la nue-propriété d’une maison d’habitation, sise [Adresse 7] à [Localité 10], qui constituait le domicile conjugal.Ils s’en étaient réservé l’usufruit, avec application d’une clause de donation limitant l’usufruit au 1er [Date décès 15] 2022.
Aux motifs qu’il avait constaté à l’ouverture de la succession de leur mère le peu de liquidités sur les comptes de celle-ci, dans un contexte où son frère [H] [L] avait seul procuration sur les comptes de sa mère, que celui-ci refusait de donner des explications, ce qui laissait supposer un recel successoral organisé depuis des années, [C] [L] , par exploit du 20 novembre 2023, a assigné son frère [H] [L] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, au visa des articles 815, 815-5,840 et 778 du Code civil, aux fins de voir :
Constater qu’il a mis tout en œuvre pour liquider amiablement le patrimoine successoral;
Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [L], en commettant le Président de la [11] pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège, avec faculté de délégation, en ordonnant l’interrogation des fichiers [13] et [14];
Ordonner la communication de l’ensemble des comptes de [H] [L] [L] sur la période de [Date décès 15] 2019 au jour du décès de la défunte, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement signifié;
Dire et juger que le notaire commis devra tenir compte de toutes les libéralités consenties par la défunte au titre de la réunion fictive des libéralités à son fils [H] [L] [L], et notamment sur l’ensemble des comptes bancaires dont il avait procuration et tous ceux qu’il a fermés après avoir pris les liquidités;
Dire et juger que le notaire commis devra réintégrer dans l’actif successoral toutes les dépenses par chèques ou retraits de liquidités qui ne seront pas justifiées par une dépense effective de la défunte, justifiée par une facture au nom de la défunte;
Dire et juger que les comptes personnels de Madame [Z] [L] constituent une donation déguisée et par voie de conséquence,
— dire et juger que les sommes dont [H] [L] [L] s’est attribuées la propriété pendant toute la vie commune avec sa mère seront réintégrées à l’actif successoral,
— dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer la sanction du recel successoral à l’égard de [H] [L] sur le montant des comptes bancaires au jour du décès comprenant les sommes réintégrées;
— dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer la sanction du recel successoral à l’égard de [H] [L] sur le montant des donations déguisées et les sommes qu’il s’est attribuées depuis [Date décès 15] 2019 et jusqu’à son décès;
Dire et juger que la succession de Mme [Z] [L] est créancière de [H] [L] pour avoir encaissé les fonds personnels de la défunte;
Condamner [H] [L] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par [C] [L] et ses filles;
Condamner [H] [L] au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charlotte BENOIST, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, [C] [L] a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, y ajoutant :
— que [H] [L] [L] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— qu’il soit jugé que malgré la sommation qui lui a été faite, il n’y a pas répondu dans ses dernières écritures.
Par conclusions régularisées par RPVA le 11 novembre 2024, [H] [L], contestant avoir bénéficié de donations en dehors de celles faites auparavant devant notaire, et contestant l’ensemble des accusations formées par son frère à son encontre, demande au Tribunal de :
Débouter [C] [L] de toutes ces demandes, et en particulier celles aux fins d’astreinte, en réintégration de dépenses ou retraits, donation déguisée, recel successoral.
Dire et juger que [H] [L], après compensation des deux crédits, est créancier de 8356 euros sur la succession de Madame [L] , au titre du loyer dû par celle-ci;
Renvoyer les parties devant le notaire pour procéder aux comptes et au partage,
Condamner [C] [L] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner [C] [L] à lui la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs du jugement
1)Sur les opérations de partage
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [O] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1929 et décédée le [Date décès 8] 2023.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal, avec mission habituelle .
2) Sur les demandes de [C] [L]
[C] [L] soutient que [H] [L] a prélevé des sommes importantes à son profit sur le compte de leur mère décédée, ce à son insu . Faisant état d’un possible recel successoral, il demande que [H] [L] soit condamné sous astreinte à produire l’ensemble de ses relevés de compte depuis le mois de [Date décès 15] 2019. Il demande également qu’il soit enjoint au notaire de tenir compte des libéralités consenties par la défunte et que celui-ci réintègre dans l’actif successoral les dépenses et retraits non justifiés par une facture.
Il convient d’observer au préalable que de tels agissements, à supposé établis, ne caractérisent pas un recel successoral mais un abus de confiance, pénalement réprimé.
Pour établir les détournements dont il soupçonne son frère , [C] [L] s’appuie en premier lieu sur les relevés de compte de sa mère depuis 2019, sur lesquels il a surligné certaines opérations (chèques notamment ou retrait d’espèces) qui lui paraissaient suspectes.
Pour autant, rien ne permet de rattacher ces opérations, qui figurent parmi de nombreuses autres du même type et que [C] [L] n’a pas surligné, à [H] [L], voire s’agissant de virements d’établir que ces opérations n’auraient pas de contrepartie, étant observé que [H] [L] justifie du caractère légitime de nombreuses dépenses, correspondant notamment à des travaux de rénovation (fenêtres TRYBA), ou à des dépenses courantes de sa mère (paysagiste, fuel, audio prothésiste).
A ce titre, il est exact que figurent sur ces relevés deux virements de 20 000 € (19 octobre 2020) et de 10 000 € (8 avril 2021) en faveur de [H] [L] .
Néanmoins, celui ci explique que ces deux virements correspondent à des prêts que lui aurait fait sa mère et qu’il remboursait mensuellement et force est de constater que les relevés font effectivement apparaître des remboursements mensuels, en tous cas réguliers, à hauteur de 167 euros et 334 euros, ce qui confirme l’existence de prêts. Il ne s’agit donc pas d’une donation déguisée comme le soutient à tort [C] [L] et dont le notaire se devrait de tenir compte.
Deux chèques ont été également établis au profit de [I] [L], fille de [H] [L] à hauteur de 1 000 euros le 2 février 2020 et de 10 000 euros le 3 septembre 2021, le premier étant signé par Madame [Z] [L] et le second étant indiqué par [C] [L] comme étant signé par [I] [L] elle même.
Pour autant, rien ne permet d’établir à quel titre et dans quelles conditions ces versements ont été faits par Madame [Z] [L] à sa petite-fille et en tout état de cause, ces versements ne concernent pas [H] [L] et sont sans incidence sur les sommes qu’il serait susceptible de devoir à titre personnel à la succession de sa mère .
Egalement, s’agissant de la demande de communication sous astreinte des comptes de [H] [L] sur la période de [Date décès 15] 2019 au décès, outre que le demandeur ne précise pas le fondement juridique de cette demande, [C] [L] ne saurait renverser les règles gouvernant la charge de la preuve, charge qui en l’espèce lui incombe, étant observé que la mesure demandée a un caractère général et a vocation en réalité à permettre à [C] [L] de trouver des éléments susceptible d’incriminer son frère alors qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’éléments sérieux .
Par ailleurs, force est de constater que les relevés bancaires produits démontrent que [C] [L] et son épouse ont utilisé la carte bleue de Madame [Z] [L] à de nombreuses reprises pour procéder à des retraits d’espèce conséquents.
Si [C] [L] fait état pour justifier de ces retraits de travaux qu’il a réalisés à hauteur de 50 000 € pour rénover un appartement appartenant à sa mère afin de permettre à celle-ci de le donner en location, ce à raison de 20 000 € de main d’oeuvre et de 30 000 € de matériaux, force est de constater qu’il ne produit aucune facture pour en justifier, se limitant, s’agissant de la main d’oeuvre, à produire deux feuillets manuscrits établis par son épouse, feuillets censés recenser des heures de travail mais peu compréhensibles.
Il ne peut qu’en être déduit que [C] [L] ne peut sérieusement reprocher à son frère d’avoir procédé à des retraits en espèces au distributeur avec la carte bleue de sa mère pour en déduire des détournements, ce qu’il ne prouve pas, alors qu’il est constant que, de son côté, il a procédé à des retraits en espèces avec la même carte bleue pour des sommes très importantes, ce qu’en revanche il reconnaît sans pour autant justifier du bien fondé de ces retraits si ce n’est par d’insuffisantes allégations.
En conclusion, les éléments produits par [C] [L] ne permettent pas de retenir que [H] [L] aurait détourné de l’argent appartenant à sa mère à son profit, voire un recel successoral et rien ne justifie que celui-ci soit condamné à produire sous astreinte ses relevés de comptes comme le sollicite son frère.
Cette demande est donc rejetée de même que les demandes relatives à la prise en compte par le notaire de libéralités qui auraient été consenties à [H] [L] par la défunte et la demande d’application de la sanction de recel successoral.
Enfin, la demande de dommages et intérêts présentée par [C] [L] étant fondée sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des détournements commis par son frère [H], elle doit être nécessairement rejetée .
3) Sur les demandes de [H] [L]
[H] [L] sollicite qu’il soit reconnu comme créancier de la succession de sa mère à hauteur de 8 356 € au titre du loyer qui lui était dû par cette dernière pour l’occupation de la maison située [Adresse 17] à [Adresse 9], qui constituait initialement le domicile conjugal du couple [L], l’usufruit dont elle bénéficiait ayant cessé le 1er [Date décès 15] 2022.
Il confirme, ce qui a été retenu précédemment,
— que sa mère lui a consenti deux prêts, le premier de 20 000 € le 19 octobre 2020 et le second de 10 000 € le 8 avril 2021,
— qu’il remboursait ces deux prêts mensuellement, à hauteur de 167 euros et 334 euros, ce que confirment également les relevés de compte, le montant total des remboursement au jour du décès s’élevant à l’examen à 11 022 €.
Il soutient que compte tenu des remboursements déjà réalisés au 1er [Date décès 15] 2022, et en prenant en compte la dette de loyers de sa mère, soit 2 000 € mensuels à compter du 1er [Date décès 15] 2022 jusqu’à son décès, qui vient en compensation, il lui est dû 8 356 €.
Il ressort de l’acte de donation partage du 27 décembre 2011 que l’usufruit dont bénéfiait Madame [Z] [L] prenait fin au 1er [Date décès 15] 2022 (et non au décès de celle-ci comme le soutient à tort [C] [L] ) .
Ainsi, à compter du 1er [Date décès 15] 2022, Madame [Z] [L] ne bénéficiait plus de l’usufruit sur sa maison et son fils était en droit de lui demander un loyer .
Pour autant, il ne justifie d’aucun élément permettant de retenir qu’ il a accordé un bail à sa mère à compter du 1er [Date décès 15] 2022, au demeurant avec un loyer mensuel de 2 000 € .
Cette preuve n’étant pas rapportée, il est retenu que Madame [Z] [L] occupait en réalité le logement à titre gratuit, ce qui parait moralement justifié, et en conséquence, aucune créance de loyer ne saurait être déduite des sommes dues par [H] [L] au titre des prêts d’un montant total de 30 000 € accordés par sa mère.
Il en résulte que la succession de Madame [Z] [L] est créancière d’une somme de 18 978 € ( 30 000 -11022) au titre des prêts de 10 000 € et 20 000 € consentis à [H], somme que le notaire devra réintégrer à l’actif de la succession.
[H] [L] sollicite par ailleurs une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des accusations injustifiées de son frère [C] [L] .
Compte tenu du contexte successoral tendu et relativement confus qui oppose les deux frères, il ne peut être retenu que [C] [L] a commis une faute d’une gravité telle qu’elle justifie l’octroi de dommages et intérêts .
Cette demande est rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [O] Veuve [L], née le [Date naissance 1] 1929 et décédée le [Date décès 8] 2023;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la [12] cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que la succession de Madame [Z] [L] est créancière d’une somme de 18 978€ au titre des prêts de 10 000 € et 20 000 € consentis à [H] [L] et dit que le notaire saisi devra réintégrer cette somme à l’actif de la succession;
Déboute [C] [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute [H] [L] de sa demande de compensation et du suplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie à :
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