Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 22/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00416 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXP2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES, dispensée de comparution
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir évoqué le dossier le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, les parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [L], née le 31 mars 1970, salariée à temps plein de la société [3] en qualité de conductrice de machine industrielle, a été reconnue atteinte, aux termes d’un certificat médical initial en date du 11 octobre 2018, d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Cette pathologie a fait l’objet, le 14 novembre 2018, d’une déclaration de maladie professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 17 juin 2021.
Après avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié par lettre du 9 septembre 2021 à la société [3] sa décision de lui attribuer, conformément aux conclusions de son médecin conseil, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [3] a, par courrier du 5 octobre 2021 reçu le 7 octobre suivant, saisi la commission médicale de recours amiable.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [3], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 25 mars 2022.
La commission médicale de recours amiable, statuant en sa séance du 15 mars 2022, a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 12 %, dont 5 % de coefficient professionnel. Cette décision a été notifiée à la société [3] le 8 avril 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, ont été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites reçues le 25 septembre 2024 au greffe du Pôle social en vue de l’audience du 25 septembre 2024, la société [3] demande au tribunal de :
— Prendre acte de son désistement de l’instance.
Par conclusions écrites envoyées au greffe le 10 septembre 2024 en vue de l’audience du 25 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] opposable à la société [3] à 12 % des suites de la maladie professionnelle de Mme [L];
— Débouter la société [3] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— Condamner la société [3] aux entiers dépens.
Oralement à l’audience, le docteur [R], médecin consultant, indique que Mme [L] se trouve atteinte d’une tendinopathie unique non rompue de l’épaule droite; qu’hormis les mouvements d’élévation de l’épaule où l’on constate une limitation moyenne, on ne constate pas d’anomalie sur les mouvements qui ont été étudiés; que dans ces conditions, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au maximum, augmenté d’un taux professionnel de 5 % pourrait être retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus..
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la société [3] :
Si aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, il n’en demeure pas moins que selon l’article 395, alinéa 1er, de ce même code, son désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, aux termes de l’alinéa 2 de ce même article 395, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a transmis au greffe du Pôle social, par courriel du 10 septembre 2024, ses conclusions en vue de l’audience du 25 septembre 2024 demandant la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et le rejet des prétentions de la société [3]. Le désistement de cette dernière ne peut dès lors, compte tenu des prétentions ainsi formulées par la caisse, être considéré comme parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile.
Le tribunal demeure en conséquence saisi des demandes formulées en vue de l’audience du 25 septembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] :
Aux termes de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime d’un accident du travail, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, relatifs aux lésions imputables à l’accident du travail médicalement constatées, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Selon les indications du docteur [R] développées à l’audience, hormis les mouvements d’élévation de l’épaule où l’on constate une limitation moyenne, Mme [L] ne présente pas d’anomalie sur les autres mouvements qui ont été étudiés, de sorte qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au maximum, augmenté d’un taux professionnel de 5 %, pourrait être retenu.
Compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation mentionnés à l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précité, des pièces produites par les parties et de leurs explications, ainsi que de l’avis exprimé à l’audience par le docteur [R], compte tenu également des dispositions de l’article 1.2 du barème indicatif d’invalidité, il convient de retenir pour Mme [L] un taux médical d’incapacité permanente de 7 % à compter du 17 juin 2021, auquel s’ajoute un taux professionnel de 5 %, soit un taux total d’incapacité permanente de 12%, opposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Prend acte du désistement formulé à l’audience par la société [3];
— Constate que ce désistement n’a pas été accepté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, compte tenu de ses prétentions formulées en vue de l’audience et dont le Pôle social demeure saisi;
— Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [L] opposable à la société [3] est de 12 % à compter du 17 juin 2021, soit 7 % de taux médical et 5 % de taux professionnel; – Condamne la société [3] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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