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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 mars 2025, n° 22/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BADET, S.C.C.V. PS CONSTRUCTION DE BEAUNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01360 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HS4M
Jugement Rendu le 17 MARS 2025
AFFAIRE :
S.A.S. BADET
C/
S.P.A. PS CONSTRUCTION DE BEAUNE
ENTRE :
S.A.S. BADET, inscrite au RCS de Chalon sur Saône sous le n°778 113 662
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.C.V. PS CONSTRUCTION DE BEAUNE, inscrite au RCS de DIJON sous le n° 791 464 910
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au i 2025, avancé au 17 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— prérédigé par Monsieur [N] [H], auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2018 la SAS Badet a conclu avec la Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) PS construction de Beaune deux contrats de marché de travaux portant sur l’installation de lots de climatisation et de chauffage au sein du pôle santé de Beaune – secteur dentistes pour des montants de 46 320 € et 37 680 € toutes taxes comprises.
Le 7 mars 2019 ces deux sociétés ont conclu deux nouveaux contrats de marché portant sur l’installation de lots de climatisation et de chauffage au sein du pôle santé de Beaune – secteur radiologie pour des montants de 60 240 € et 45 290,63 € toutes taxes comprises.
Les travaux ont été réceptionnés respectivement le 12 octobre 2018 et le 17 mai 2019, avec réserves ultérieurement levées.
La SCCV PS construction de Beaune n’a réglé qu’une partie des sommes dues.
Le 9 juin 2020 la SAS Badet a mis en demeure la SCCV PS construction de Beaune de payer la somme de 78 023,06 € par courrier électronique avec accusé de réception.
Par acte du 17 mai 2022 il a été procédé à la saisie conservatoire des fonds à la suite d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon le 2 mai 2022.
Par acte du 14 juin 2022, la SAS Badet a fait assigner la SCCV PS construction de Beaune devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir le paiement de la somme de 53 290,10€.
Un paiement partiel de la dette est intervenu le 24 octobre 2023 à hauteur de 20 000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SAS Badet demande au tribunal de :
— condamner la SCCV PS construction de Beaune à lui verser la somme de 33 590,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2019 ;
— débouter la SCCV PS construction de Beaune de sa demande de délais de paiement ;
— condamner la SCCV PS construction de Beaune aux dépens ;
— condamner la SCCV PS construction de Beaune à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de paiement, la SAS Badet souligne, au visa des articles 1103 du code civil et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, avoir réalisé les travaux et n’avoir été payée que partiellement.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement estimant que la créance est ancienne et que la SCCV PS construction de Beaune ne justifie pas sa demande et ne détaille pas ses modalités d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la Société Immobilière de Construction Vente (SCCV) PS construction de Beaune demande au tribunal, de :
— débouter la SAS Badet de ses prétentions ;
— lui octroyer des délais de paiement pour le règlement de la créance de la 33 590,10 € due à la SAS Badet ;
— condamner la SAS Badet aux dépens ;
— condamner la SAS Badet à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la SCCV PS construction de Beaune souligne au visa de l’article 1343-5 du code civil avoir par courrier du 26 janvier 2023 fait une proposition de règlement échelonné de la dette en cinq mensualités et avoir procédé à un paiement de 20.000 euros, en cours d’instance, le 24 octobre 2023
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2024 par ordonnance du même jour. Les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 17 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2025, puis avancé au 17 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1221 du même code : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Enfin, selon l’article 1231-6 du même code : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est établi par les contrats et factures produites par la SAS Badet que la SCCV PS construction de Beaune n’a payé qu’une partie des sommes dues à son cocontractant alors que celui-ci a exécuté sa prestation.
La SAS Badet établit deux décomptes attestant que la SCCV PS construction de Beaune lui doit encore la somme de 53 590,10€. Néanmoins, la SCCV PS construction de Beaune justifie en cours d’instance d’un paiement partiel à hauteur de 20 000 € que la SAS Badet ne conteste pas avoir perçu.
Par conséquent, la SCCV PS construction de Beaune sera condamnée à payer à la SAS Badet la somme de 33 590,10€ euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, date de la réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCCV PS construction de Beaune ne produit aucun élément aux débats attestant que sa situation et ses besoins soient susceptibles de justifier l’octroi de délais de paiement. Elle se contente de souligner avoir fait une proposition d’échelonnement de la dette qui ne saurait lier le tribunal.
Au surplus, il y a lieu de constater que la dette est ancienne et que la SAS BADET a procédé à de multiples relances pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par la SCCV PS construction de Beaune.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) PS construction de Beaune qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
la Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) PS construction de Beaune, condamnée aux dépens, devra payer à la SAS Badet, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) PS construction de Beaune à verser à la SAS Badet la somme de 33 590,10€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) PS construction de Beaune ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) PS construction de Beaune aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL OPPIDUM CONSEILS ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) PS construction de Beaune à verser à la SAS Badet la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures ci-dessus prescrites sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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