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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ3B
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
Madame [F] [U]
Rep/assistant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [U]
Rep/assistant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. COFIDIS
Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [P] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE (ECOPOWER ENERGY)
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Christine ROUSSEL-SIMONIN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Christine ROUSSEL-SIMONIN
Me Sophie GAUMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Madame [F] [U], demeurant 7 Chemin des Condamines – 63340 ANTOINGT
— Monsieur [Y] [U], demeurant 7 Chemin des Condamines – 63340 ANTOINGT
Représentés par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59493 VILLENEUVE D’ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [P] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE (ECOPOWER ENERGY), dont le siège social est 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 10258 du 02 mai 2023, Madame [F] [U] a confié à la SAS OPEN ENERGIE agissant sous l’enseigne ECOPOWER ENERGY, la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant total de 26.900 euros. Afin de financer cette opération, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] ont signé le 15 mai 2023, une offre de crédit affecté avec la SA Cofidis pour un montant de 26.900 euros remboursables en 186 échéances.
Par actes séparés des 25 et 29 octobre 2024, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner la SELARL AXYME ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la SA Cofidis, devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir constater la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] représentés par leur avocat, ont déposé leur dossier, s’en remettant à leurs dernières écritures et demandent au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal,
de constater la nullité du bon de commande du 02 mai 2023 conclu entre Madame [F] [U] et la SAS OPEN ENERGIE,de constater la nullité du contrat de prêt en découlant en date du 02 mai 2023 conclu entre Madame [F] [U] et la SA Cofidis, de priver la SA Cofidis de sa créance de restitution,de condamner la SA Cofidis à restituer les sommes déjà perçues,de condamner en tout état de cause la SA Cofidis à la restitution de la somme de 26.900 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire sur le contrat de prêt affecté,
de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,d’exclure l’application du taux légal majoré,d’ordonner à la SA Cofidis de produire un nouvel échéancier sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
de condamner la société AXYME, prise en la personne de Maître [P] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, solidairement avec la société 2 M et associés, es qualité d’administrateur provisoire de la société OPEN ENERGIE, à produire l’attestation d’assurance au titre de la garnatie décennale, dans le délai de deux mois, à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
de condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
Au soutien de leur demande d’annulation du contrat, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] font valoir à titre principal, que le bon de commande du 02 mai 2023, conclu hors établissement, ne respecte pas l’obligation d’information précontractuelle définie par les dispositions d’ordre public de l’article L111-1 du Code de la Consommation. En particulier, ils soutiennent que le delai d’exécution des prestations n’est pas suffisamment précis en ce qu’il aurait dû distinguer la date d’exécution des différentes prestations. De même, ils estiment que les caractéristiques essentielles du bien ou du service ne sont pas suffisamment explicites dès lors qu’aucune information ne permet de déterminer la capacité de production, la performance et le rendement de l’installation, le bon de commande se contentant d’indiquer le nombre de panneaux et la puissance de l’installation, alors qu’il s’agit d’éléments essentiels puisque ces éléments sont vendus dans le but de faire réaliser aux consommateurs des économies en matière de consommation d’électricité.
Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] soutiennent à titre subsidiaire au soutien de leur demande d’annulation du bon de commande, qu’il ont été convaincus de contracter au moyen de pratiques commerciales agressives en leur promettant de bénéficier d’un dispositif de récupération de la TVA pour alléger leur crédit, alors que la SAS OPEN ENERGIE a omis de leur préciser que pour bénéficier de ce crédit de TVA, il y avait lieu de déclarer
une entreprise individuelle assujettie au régime simplifié de TVA et qu’en conséquence, la société a fait la promesse de la perception d’une prime qu’elle savait ne pas exister.
Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] ajoutent que ni la SA Cofidis, ni la société OPEN ENERGIE, ne peuvent échapper à l’annulation au motif de confirmation ou de prescription dès lors qu’elles n’ont pas fait usage de l’action interrogatoire prévue à l’article 1183 du code civil.
Au titre des restitutions, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U], relèvent que faute pour le mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE d’avoir récupéré le matériel sous deux mois, il sera réputé y avoir renoncé et ils réclament en outre que la société AXYME es qualité de liquidateur de ladite société, en la personne du mandataire, soit condamnée à produire l’attestation d’assurance décennale de la société.
S’agissant des conséquences sur le contrat de crédit affecté, après avoir rappelé que par application de l’article L312-55 du Code de la Consommation, un contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] soutiennent que la SA Cofidis a commis une faute en débloquant des fonds alors que le bon de commande était atteint de nullité et qu’elle était tenue de vérifier la validité du bon de commande. Les époux soulignent qu’il s’agit d’une faute caractérisée en ce que la SA Cofidis est spécialisée dans les crédits affectés à ce type de travaux et qu’elle ne pouvait ignorer les nombreuses défaillances des sociétés dans ce domaine. Sur le préjudice, les époux indiquent que le matériel n’est pas conforme à leur souhait et qu’ils ne font aucune économie d’énergie de sorte que la SA Cofidis devra être privée de sa créance de restitution à titre de dommage et intérêts et condamnée à restituer les sommes perçues. Ils demandent subsidiairement la condamnation de la SA Cofidis au paiement de la somme de 26 900 euros correspondant au capital emprunté.
En ce qui concerne leurs demandes à titre subsidiaire quant au contrat de prêt,
Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] affirment qu’aucune déchéance du terme n’ayant été prononcée, ils ne sauraient être condamnés à paiement et que les sommes versées jusqu’à présent devront faire l’objet d’un nouvel échéancier compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts opposable à la SA Cofidis du fait de l’absence de fiche d’information précontractuelle remise aux emprunteurs avant la signature du contrat, de l’absence de vérification de leur solvabilité et de l’irrégularité du contrat. Ils sollicitent en outre l’exclusion du taux légal majoré quant à la somme restant due au titre du capital.
La SA Cofidis, quant à elle, déposant également son dossier et s’en remettant à ses écritures, demande au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal :
de débouter Monsieur [R] [H] et Madame [Z] [V] de l’ensemble de leurs prétentions
A titre subsidiaire :
de condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 21.900 euros au titre du remboursement du capital emprunté, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire :
de priver la SA Cofidis de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance de ne pas contracterde condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [Z] [V] à payer à la SA Cofidis une partie du capital emprunté soit la somme de 17 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
• de condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [Z] [V] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre principal, pour s’opposer à la demande de nullité, la SA Cofidis fait valoir qu’elle n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse dès lors que les emprunteurs n’ont signé le contrat de crédit que le 15 mai 2023 et qu’ils ont eu le temps d’étudier la proposition de la société. Elle ajoutent qu’ils ne rapportent pas la preuve du défaut d’information quant aux conséquences d’une inscription au répertoire des métiers. La SA Cofidis conteste également toutes critiques à l’encontre du bon de commande qu’elle estime suffisamment précis quant au délai de livraison. Elle ajoute, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le rendement du matériel installé ne constitue pas une caractéristique essentielle dont la carence de l’information entraînerait la nullité du bon de commande.
La SA Cofidis ajoute que les emprunteurs ont réitéré leur consentement à l’opération en ne se rétractant pas, en obtenant l’attestation du CONSUEL, en s’inscrivant au répertoire des métiers et en ne soulevant aucun grief quant au matériel installé qu’ils utilisent depuis plusieurs années sans aucune contestation jusqu’à la délivrance de l’assignation en justice.
Sur les demandes au titre des restitutions et à titre indemnitaire, la SA Cofidis soutient que rien ne justifierait de la priver de sa créance de restitution, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds. Elle expose que la Cour de cassation ne met à la charge des organismes bancaires qu’une simple obligation de régularité formelle des bons de commande. Ainsi et en ce qui concerne les délais de livraison, de nombreuses juridictions estiment que la mention d’une simple date est suffisante. De même, s’agissant des caractéristiques essentielles, elle affirment que le rendement du matériel installé ne compte pas parmi les éléments d’information à mentionner. Elle précise par ailleurs qu’il n’appartient pas à l’organisme bancaire de vérifier la mise en service de l’installation et qu’en l’espèce, aucun raccordement à ENEDIS n’était nécessaire, s’agissant d’une installation en autoconsommation et qu’elle a procédé au déblocage des fonds après réception de l’attestation de livraison et de mise en service ainsi que celle du CONSUEL.
La société Cofidis soutient également au titre du préjudice invoqué par les emprunteurs, que ceux-ci disposent d’un matériel fonctionnel. En ce qui concerne la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, la SA Cofidis en appelle au pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond d’autant que les emprunteurs ne justifient pas avoir déclaré leur créance, ni être dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente entre les mains du liquidateur, de sorte que leur préjudice est hypothétique. De même, elle précise que les emprunteurs ne justifient pas d’un lien de causalité entre les fautes de la banque et l’absence de rentabilité du matériel installé ou d’une défectuosité non justifié du matériel installé. En tout état de cause, en cas de faute de la banque et de lien de causalité avéré entre cette faute et le préjudice des emprunteurs, celui-ci ne pourra que se résoudre en une perte de chance de ne pas récupérer le prix de vente du fait de la liquidation judiciaire de la société. La SA Cofidis demande en conséquence de n’être condamnée qu’au paiement aux emprunteurs de la somme de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts venant en déduction du capital emprunté.
Enfin, la SA Cofidis s’en rapporte à la décision du tribunal sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
La SELARL AXYME, en la personne de Maître [P] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, n’est ni comparante, ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
A l’audience, la société COFIDIS s’en rapportant à ses écritures et ayant déposé son dossier alors que les prétentions telles que figurant dans le dispositif de ses conclusions sont toutes formées à l’encontre de personnes non parties à l’instance, il y a lieu de considérer qu’elle n’a formulé aucune prétention légalement admissible à l’encontre de Madame [F] [U] et de Monsieur [Y] [U].
1 ) Sur la demande de nullité du contrat conclu suivant bon de commande du 02 mai 2023 entre Madame [F] [U] et la société OPEN ENERGIE
L’article L221-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
L’article L221-9 du Code de la Consommation prévoit que, dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5 du Code de la Consommation.
L’article L242-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que les dispositions de l’article L221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L221-5 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, indique notamment que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la Consommation.
L’article L111-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1 Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
2 Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4
3 En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
4 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte
5 S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles
6 La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI
Il se déduit de la lecture combinée de ces articles que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité, mentionner les informations listées par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bon de commande a été conclu hors établissement, ce qui implique qu’il est soumis aux dispositions légales précitées, en particulier le consommateur soumis à une obligation d’information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles du contrat, à peine de nullité de celui-ci.
Il ressort de l’analyse du bon de commande signé, que le contrat porte sur l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque de marque SOLAR EDGE en auto-consommation, d’une puissance de 375Wc pour un total de 4500 Wc, dotée d’une garantie sur 25 années, composée de 12 modules monocristallins, avec onduleur de la même marque garanti sur 20 ans, et un compteur monophasé.
Le bon de commande précise en outre, le type d’installation, son prix avec dissociation entre le prix du matériel et celui de l’installation, les modalités de financement du prix, ainsi que les délais de livraison et d’installation, à savoir 4 mois suivant la date de signature du contrat avec une durée estimative des travaux de 1 à 3 jours.
Ce bon de commande est doté du bordereau détachable de rétractation dans le délai légal de 14 jours.
Il ressort des pièces produites par les parties et non contestées, que suivant courrier du 16 mai 2023, la société OPEN ENERGIE a confirmé à Madame [F] [U] :
— l’acceptation du projet commandé,
— le montant des de la prime d’investissement (1665 €, soit 320 € par tranche de 1 kwc installé) et celui de la récupération de TVA (4333 €) avec précision que la société l’accompagnerait dans les démarches nécessaires à la perception de ces subventions,
— l’acceptation par le partenaire financier (Projexio pour SA Cofidis) du financement de l’installation au moyen d’un crédit affecté,
— l’annonce de la journée d’intervention sur site : le lundi 22 mai 2023 à partir de 08H00.
L’attestation de conformité de l’installation de production à envoyer au CONSUEL, a été signée électroniquement par OPEN ENERGIE en date du 17 mai 2023.
Madame [F] [U] et la société OPEN ENERGIE ont signé l’attestation de livraison et de mise en service de l’installation, le 29 mai 2023.
En signant cette attestation, Madame [F] [U] a notamment accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques après avoir disposé d’un délai de rétraction, que tous les travaux prévus au bon de commande avaient été réalisés et que la société OPEN ENERGIE avait procédé au contrôle de la mise en service de l’installation. Elle a autorisé en conséquence expressément le déblocage du crédit directement entre les mains de la société installatrice.
Dans ces conditions, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] ne peuvent soutenir ne pas avoir été informés de la date d’exécution des différentes prestations, lesquelles figurent de manière lisible et claire sur le bon de commande signé le 02 mai 2023, à savoir 1 à 3 jours d’intervention dans le délai de 4 mois, modalités qui au demeurant ont été respectées.
En ce qui concerne le rendement de l’installation et les économies escomptées, il apparaît que le bon de commande comporte les indications techniques permettant au consommateur de disposer des éléments utiles aux fins de comparaison avec des installations de marque différente. Il ne ressort d’aucune pièces produites aux débats que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière, ni que celle-ci était déterminante de l’engagement de Mme [F] [U], ce d’autant que la question de la rentabilité future d’une installation photovoltaïque est prospective et aléatoire dès lors qu’elle dépend de l’ensoleillement.
Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] font valoir que les perfomances de l’installation constituent des caractéristiques essentielles de celle-ci et en outre qu’ils ont été victimes d’une pratique commerciale agressive les ayant conduits à contracter dans l’espoir de la perception de prime inexistante. Cependant ils n’apportent aucun élément démontrant que la société OPEN ENERGIE se serait engagée sur une rentabilité immédiate de l’installation, ni que la société leur aurait délivré des prévisionnels optimistes ou grossièrement erronés, quand bien même l’installation, dans le cas où les consommateurs souhaitaient récupérer la TVA, impliquait qu’ils se déclarent en entreprise individuelle, avec les conséquences traditionnelles en termes de gestion administrative afférentes.
Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] qui ne contestent pas avoir effectivement récupéré la TVA promise, mais qui semblent plus précisément déplorer les conséquences administratives inhérentes aux déclarations nécessaires aux fins de récupération de cette TVA, seront rejetés en leur demande, la société OPEN ENERGIE n’ayant commis aucun manquement à son obligation précontractuelle d’information en lien avec les éléments entrés dans le champ contractuel dans le délai légal de rétractation.
En conséquence, la demande de nullité du contrat formée par Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] sera rejetée.
Le rejet de leur demande entraînera le rejet de toutes les demandes afférentes, qu’il s’agisse des restitutions, de la reprise du matériel, de la nullité du contrat de crédit affecté ou des dommages et intérêts, à l’exception cependant de la demande au titre de la production par la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, de l’attestation d’assurance au titre de la garantie décennale, ce document étant une pièce contractuelle nécessaire à la préservation de leurs droits pour l’avenir.
II ) Sur le contrat de crédit affecté
A) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L 341-1 et L 312-12 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer préalablement à la conclusion du contrat, sous la forme d’une fiche, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la société Cofidis produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs, rien ne permet d’assurer telle que cette fiche apparaît dans les pièces communiquées, que ce document a effectivement été remis à Madame [F] [U] et à Monsieur [Y] [U] préalablement à la souscription, le 15 mai 2023, du contrat de crédit affecté.
En outre, la clause selon laquelle, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U] reconnaissent après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information sur l’assurance, “reçu et conservé la fiche d’information pré contractuelle du contrat et de l’assurance facultative, que le contrat de crédit est adapté à nos besoins et à notre situation financière” si elle permet de présumer d’une remise matérielle de ce document, ne permet pas de démontrer que cette remise a véritablement été effectuée préalablement à la signature du contrat.
En conséquence, la SA Cofidis sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur la demande relative au l’intérêt légal majoré, il y a lieu de la rejeter en raison de son caractère prématuré, la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée par la SA Cofidis.
B) Sur l’édition d’un nouveau tableau d’amortissement
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts notamment dans les conditions de l’article L 341-1 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Dans ces conditions, il sera ordonné à la SA Codifis, sous 30 jours calendaires, d’éditer un nouveau tableau d’amortissement avec suppression des intérêts et tenant compte des intérêts versés à tort et à imputer sur le capital restant dû, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III ) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
La SA Cofidis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REJETE la demande de nullité du contrat conclu le 02 mai 2023 entre la SAS OPEN ENERGIE et Madame [F] [U];
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis au titre du contrat de crédit affecté signé le 15 mai 2023 par Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [U];
En conséquence,
ORDONNE à la SA Cofidis, sous 30 jours calendaires, d’éditer un nouveau tableau d’amortissement portant suppression des intérêts contractuels depuis la date de la première échéance et imputation sur le capital restant dû de tous les intérêts versés depuis la première échéance;
ORDONNE à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, de transmettre, à Madame [F] [U] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’attestation d’assurance au titre de la garantie décennale de la SAS OPEN ENERGIE;
CONDAMNE la SA Codidis au paiement des dépens de l’instance;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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