Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 juin 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/207
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Société MACIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
LA SAS PETIT FORESTIER LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Défenderesses représentées par Me Christine CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24/344
date des débats : 01 Avril 2025
délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYQZ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 7] impliquant le véhicule FORD FOCUS de Mme [T] [Y] et le véhicule MERCEDES ATEGO appartenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et conduit par M. [N] [I].
Le véhicule FORD FOCUS de Mme [T] [Y] était assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF (ci-après la MACIF). Le véhicule MERCEDES ATEGO de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION était assuré auprès de la SA WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES (ci-après la SA WAKAM).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2022, la MACIF a saisi le conciliateur de justice. Un constat de carence a été établi le 19 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la MACIF a fait assigner la SA WAKAM devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 4 017,20 € en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à Mme [T] [Y].
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, la MACIF demande au tribunal de :
Constater que le recours subrogatoire de la MACIF dirigé contre la SA WAKAM n’est pas prescrit
Condamner la SA WAKAM venant aux droits de LA PARISIENNE à payer à la MACIF la somme de 4 017,20 € au titre du remboursement de l’indemnité d’assurance ;
Condamner la SA WAKAM à payer à la MACIF la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La MACIF fait valoir en premier lieu qu’elle bénéficie d’un recours subrogatoire contre la SA WAKAM dès lors qu’elle a elle-même indemnisée Mme [T] [Y], son assurée conformément à l’article L.121-12 du code des assurances et que le véhicule dont la SAS PETIT FORESTIER LOCATION est propriétaire est impliqué dans l’accident.
Elle conteste la prescription alléguée de son action dès lors que la loi du 5 juillet 1985 ne fait pas de distinction en matière d’accidents de la circulation selon que l’accident cause un dommage corporel, un dommage aux biens ou les deux concomitamment, de sorte que la reconnaissance par la SA WAKAM de la responsabilité de son assuré et l’indemnisation de Mme [T] [Y] au titre de son préjudice corporel valent également reconnaissance de responsabilité au titre du préjudice matériel. La MACIF se fonde à ce titre également sur l’article 2226 du code civil.
Au soutien de sa demande en paiement, la MACIF soutient que Mme [T] [Y] dans les droits de laquelle elle est subrogée n’a pas commis de faute et la SA WAKAM échoue à rapporter cette preuve de sorte qu’aucun partage de responsabilité ne peut être envisagé.
Suivant leurs dernières conclusions, la SA WAKAM et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION demandent au tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
— Prononcer une fin de non-recevoir et déclarer la MACIF irrecevable en ses demandes, en ce que la MACIF n’a pas qualité à agir et que ses demandes se heurtent à la prescription
— Débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la MACIF à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au fond et à titre subsidiaire,
DÉBOUTER la MACIF de l’intégralité de ses demandes
Condamner la MACIF à payer à LA SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Plus subsidiairement,
— Constater le partage de responsabilités et évaluer le préjudice de la MACIF à la somme de 2008,60€
— Débouter la MACIF de ses autres demandes
— Condamner la MACIF à payer à LA SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre liminaire, la SA WAKAM et LA SAS PETIT FORESTIER LOCATION soutiennent que l’action de la MACIF est prescrite dès lors que l’assignation a été réalisée au-delà du délai de 5 ans même avec l’effet suspensif de la procédure de conciliation. Elle ajoute que la reconnaissance du droit à indemnisation de son assurée ne vaut que pour le préjudice corporel et non le préjudice matériel de sorte que les dispositions de l’article 2240 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce et il n’y a pas eu d’interruption de la prescription.
Elles en concluent également que la MACIF n’a pas été subrogée dans les droits de Mme [T] [Y] et qu’elle n’a donc pas qualité à agir.
Ainsi, elles font valoir que la MACIF ne justifie pas avoir versé d’indemnité à son assurée et ne démontre donc pas la subrogation spécifique du code des assurances.
Elles relèvent que la subrogation de droit commun n’est pas non plus démontrée dès lors que le virement a été fait à une personne autre que son assurée, qu’aucun élément sur la quittance produite ne permet de déterminer l’objet du règlement et que la date d’indemnisation n’est pas mentionnée. Elle ajoute qu’ainsi il n’est pas possible de savoir si la quittance a été établie au plus tard à la date du paiement.
Elles ajoutent que la prescription décennale ne s’applique qu’aux actions en réparation de dommages corporels et non aux dommages aux biens.
Au soutien de leur demande relative à un partage de responsabilité, la SA WAKAM et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION considèrent que les deux conducteurs ont commis des fautes au regard de la loi du 5 juillet 1985 et doivent être déclarés responsables de l’accident chacun à hauteur de 50%.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
1.1- Sur le délai de prescription de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2226 du même code porte le délai de prescription à 10 années lorsque l’action en responsabilité est née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel.
En l’espèce, la MACIF a procédé à l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [T] [Y] suivant protocole de transaction en date du 28 mai 2019.
Les parties s’accordent sur le fait que la MACIF, ainsi subrogée dans les droits de son assurée, a été par la suite indemnisée par la SA WAKAM, assureur de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION propriétaire du véhicule en cause.
Les articles 2224 et 2226 du code civil différencient la durée de la prescription de l’action selon la nature du préjudice subi. Si la loi du 5 juillet 1985 envisage le droit à indemnisation d’une victime pris dans son ensemble et sans procéder à une distinction selon la nature du préjudice, il s’agit de dispositions de fond et non de procédure. Elle ne trouve pas à s’appliquer à ce stade du litige relatif à la fin de non-recevoir soulevée.
Ainsi, au regard des règles de prescription, préjudice corporel et préjudice matériel ne peuvent être traités de la même manière.
Il s’ensuit que la prescription de l’action de la MACIF est quinquennale.
1.2- Sur la suspension de la prescription
L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’espèce, aucune mesure de médiation ou de conciliation n’a été conjointement initiée par les parties.
Le requête de la MACIF aux fins de tentative préalable de conciliation déposée le 10 février 2022 et ayant donné lieu à l’ordonnance de rejet en date du 21 février 2022 ne peut avoir valablement donné lieu à une suspension de la prescription.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 19 octobre 2022. La date de la première réunion est identique à celle de la fin de la conciliation du fait de la carence des parties de sorte que le délai de prescription n’a pas été suspendu. En effet, l’article 2238 du code civil n’a pas pour effet, contrairement à l’interprétation qu’en font la SA WAKAM et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, de rajouter six mois au délai de prescription si la durée restant à courir était supérieure.
1.3- Sur l’interruption de la prescription
L’article 2240 du coder civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, par courrier en date du 2 mars 2020, la SAS BENECH GESTION, courtier gérant les sinistres pour le compte de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION selon les propres conclusions de cette dernière, a refusé de procéder au remboursement intégral des sommes versées par la MACIF en réparation du préjudice matériel subi par son assuré. Elle a, par le même courrier, fait une proposition de transaction amiable et ainsi proposé de réduire le droit à indemnisation de moitié en joignant un projet de quittance transactionnelle d’un montant de 2 008.60 euros.
Cependant, ce projet de quittance de sinistre et le courrier du 2 mars 2020 ne peuvent valoir reconnaissance du droit à indemnisation de la MACIF en raison du caractère équivoque de la volonté du débiteur. En effet, le courrier et la quittance mentionnent la somme de 2 008.60 euros en chiffres mais la somme écrite en lettres est « cinq cent cinquante-sept euros ». Cette discordance créé un manque de clarté des propos et une équivoque qui font obstacle à l’application des dispositions de l’article 2240 du code civil.
Au surplus, en droit en cas de différence c’est la somme en toutes lettres qui fait preuve.
Il en découle que la prescription de l’action de la MACIF n’a pas été interrompue.
Par conséquent, l’accident en cause étant survenu le 4 mai 2018, l’action de la MACIF était d’ores et déjà prescrite lorsqu’elle a été introduite le 29 janvier 2024. De ce fait, la MACIF devra être déclarée irrecevable dans ses demandes à l’encontre de la SA WAKAM.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à LA SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La MACIF sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REÇOIT la SAS PETIT FORESTIER LOCATION en son intervention volontaire ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de la société d’assurance mutuelle MACIF à l’encontre de la SA WAKAM comme étant prescrites ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N, DEPIERROIS C, DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Temps partiel ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Assesseur ·
- Ascendant
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal correctionnel ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Franchise ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Société anonyme
- Présomption ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Salarié ·
- Preuve ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Physique
- Interprète ·
- Notification ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Télécommunication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation
- Gestion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indexation ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Renouvellement du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Conjoint
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis
- Banque populaire ·
- Vanne ·
- Vente amiable ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Consignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.