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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/07936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Jean VOISIN………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07936 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52XT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. POUR SACHA, domiciliée : chez SAS J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 06 Décembre 1982 à [Localité 5] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [B] épouse [W]
née le 11 Septembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Madame [T] [N], Monsieur [K] [W] et Madame [F] [B] ép [W] le 31 janvier 2009, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros outre 150 euros de provision pour charges.
La SCI POUR SACHA est devenue propriétaire des lieux susvisés.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI POUR SACHA a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SCI POUR SACHA a fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [F] [B] ép [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la SCI POUR SACHA, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [B] ép [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
Monsieur [K] [W] a comparu. Il a indiqué ne pas percevoir de revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Monsieur [K] [W] et Madame [F] [B] ép [W], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SCI POUR SACHA une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [K] [W] et Madame [F] [B] ép [W] in solidum à payer à la SCI POUR SACHA une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [W] et Madame [F] [B] ép [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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