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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEOI
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté (comparant lors de l’audience du 02/05/2025)
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 15 mai 2023 signée électroniquement le 31 mai 2023, M. [U] [O] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit personnel d’un montant de 15000€ d’une durée de 48 mois remboursable à un taux de 6.16% l’an.
Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [U] [O] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mai 2025 et a été renvoyée au 5 septembre 2025 après que le juge a soulevé d’office un moyen de déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la SA FRANFINANCE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation et explique s’en rapporter à la décision concernant le moyen de déchéance du droit aux intérêts, et demande au juge, de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre de prêt et subsidiairement prononcer ladite résiliation,
— condamner M. [U] [O] à lui payer une somme de 12261.95€ avec intérêts au taux contractuel de 6.34% l’an à compter du 30 octobre 2024, capitalisés chaque année,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [U] [O] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE se prévaut d’un premier incident non régularisé en date du 10 mai 2024.
M. [U] [O] régulièrement cité à personne, ayant comparu à l’audience du 2 mai 2025, n’a pas comparu le 5 septembre 2025, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 2 décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur ayant initialement comparu mais ayant négligé le suivi de la procédure lors de l’audience de renvoi, il sera statué par jugement contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité de l’action en paiement engagée par la SA FRANFINANCE :
Par application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’action engagée le 6 janvier 2025 moins de deux ans après la naissance du contrat de prêt est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [U] [O] le 31 mai 2023 l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique des réglements fait ressortir que de nombreux prélèvements ont été rejetés au cours de la vie du prêt, la première fois dès l’échéance de septembre 2023 et que le dernier prélèvement honoré est celui du 10 avril 2024.
Par lettre recommandée du 22 août 2024, réceptionnée le 26 août 2024, la SA FRANFINANCE a adressé à M. [U] [O] un dernier avis avant remise au contentieux intitulé « mise en demeure » lui rappelant les sommes restant dues à hauteur de 1628.36€ et lui indiquant qu’à défaut de réglement sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
Cependant, l’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, le contrat de crédit du 31 mai 2023 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule : « après avoir accepté vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de votre acceptation par tous moyens et notamment en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli et signé».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que M. [U] [O] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.Il en résulte que la SA Franfinance est donc déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû,déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [U] [O] (15000€) et les règlements effectués par ce dernier (3873.44€ + 332€ à l’huissier soit 4205.44€ ), soit la somme de 10794.56€.
M. [U] [O] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10794.56€.
Sur les mesures accessoires :
M. [U] [O] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
Ainsi M. [U] [O] sera condamné à payer la somme de 500€ à la SA FRANFINANCE.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10794.56€ (dix mille sept cent quatre vingt quatorze euros cinquante six centimes) au titre du crédit personnel souscrit le 31 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêt, frais, accessoires et indemnités, de la SA FRANFINANCE et ce, depuis l’origine du contrat ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts y compris au taux légal ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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