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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 21/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00044 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01089 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVYY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 20 Janvier 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [C] a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2019, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 février 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [J] [C] que, après examen du docteur [L], médecin conseil, la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 29 février 2020 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’intéressé a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 28 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [J] [C] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [Z] le 25 juillet 2020 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 2 juillet 2019 était maintenue à la date du 29 février 2020.
Monsieur [J] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 16 février 2021, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 16 avril 2021, Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de consolidation de ses lésions.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Monsieur [J] [C], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer recevable son recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et d’ordonner une nouvelle expertise médicale et mandater tel expert qu’il plaira, avec pour mission de déterminer si à la date du 29 février 2020 son état de santé consécutif à l’accident du travail du 2 juillet 2019 devait être ou non considéré comme consolidé.
Le requérant produit essentiellement des ordonnances médicamenteuses et certificats médicaux pour soutenir que les lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2019 n’étaient pas encore consolidées le 29 février 2020.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses écritures, demande au tribunal de :
— confirmer que la décision de la caisse du 28 juillet 2020 notifiant les conclusions de l’expert, le docteur [Z], estimant que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 29 février 2020 pour l’accident de travail du 2 juillet 2019 ;
— débouter Monsieur [J] [C] de ses demandes.
La caisse fait valoir que l’expertise prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale s’impose à la caisse comme à l’intéressé.
Elle ajoute que les pièces médicales produites par Monsieur [J] [C] ne remettent pas en cause l’avis du docteur [Z] relativement à la date de consolidation de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R.142-17-1 II du même code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse (Dr [L]) a estimé que les lésions de Monsieur [J] [C] consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2019 sont consolidées à la date du 29 février 2020.
Le docteur [Z], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a également considéré que l’état de santé de Monsieur [J] [C] est consolidé à la date du 29 février 2020.
Monsieur [J] [C] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite une nouvelle expertise médicale. Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 29 février 2020, et fait état de suivis et traitements médicaux.
Le tribunal rappelle, à titre préalable, que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
En l’espèce, les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 2 juillet 2019 consistaient en des hématomes et griffures à l’abdomen, au bras droit et au coude gauche.
Il est observé dans le rapport du docteur [Z] qu’après sept mois d’arrêt, aucune lésion n’a nécessité de réparation chirurgicale.
Le syndrome dépressif invoqué par le requérant n’est pas en lien exclusif avec l’accident du travail, selon l’expert, et n’a en outre pas fait l’objet d’une demande de prise en charge au titre d’une nouvelle lésion de l’accident du travail.
De même, il est relevé que l’état lombaire est en rapport avec un état antérieur dégénératif, tandis que les problèmes pulmonaires post-tabagiques sont sans lien avec le présent litige.
Il est rappelé que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la CPAM et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les pièces produites par Monsieur [J] [C] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé en rapport avec les lésions initiales déclarées au titre de l’accident du travail.
Les moyens soutenus par Monsieur [J] [C] ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Monsieur [J] [C].
Le rapport d’expertise du docteur [Z] du 25 juillet 2020, qui est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute ambiguïté, doit être homologué.
Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de consolidation des lésions de Monsieur [J] [C] à la date du 29 février 2020, et de débouter ce dernier de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [C], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [J] [C] à l’encontre de décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2020 confirmant, après expertise médicale réalisée par le docteur [Z], la date de consolidation au 29 février 2020 des lésions consécutives à l’accident du travail du 2 juillet 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de ses demandes et prétentions ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Z] du 25 juillet 2020, fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [C] au 29 février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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