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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/8456
N° RG 25/08456 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZWP
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
née le 07 Juillet 1991
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[T] [U] (Frère)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [14] en date du 02 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [V] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, [V] [U] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
ou
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [V] [U], comparante en personne a été entendue et déclare :
je suis hospitalisée depuis mardi je crois .
Je ne comprends plus le temps . Oui je comprends que je sis là parce que soit disant j’ai écrit des menaces .
Je me sens viens à l’hôpital , je suis bien entourée .
Des fois je pête les plombs car je garde tout en moi .
Je prends un traitement , oui je suis d’accord , je n’ai pas le choix .
Si j’avais le choix je ne l’aurai pas pris .
Je sais que je suis lucide et que j’ai tout ma tête .
Tout a commencé quand mon père a été ans le coma en 2015 . Il m’a transmis un don, je susi en connexion avec lui . Je sais ce qu’il va se passer . Oui ce n’est as la 1ére fois que je suis à l’hôpital . J’ai fait 10 ans de psychiatrie .
Moi j’ai jamais voulu aller à l’hôpital . Les africains ne connaissent pas le s problèmes psy . Ils m’ont attaché , portée et m’ont mise dans la voiture pour me mettre à l’hôpital à [Localité 9] . Pour moi la suite c’est ma fille , le reste je m’en fous .
Je ne suis pas bien car je ne peux pas voir ma fille . J’ai tous ses papiers , c’est ma fille .
Personne de mes proches est venu et je m’en fous .
Oui il y a une demande de transfert pour retourner en région parisienne . Je vais y retourner pour prendre mes cliques et mes claques . Il faut que je trouve un appartement , quand je suis chez ma mère , je suis oppressée .
J’ai eu ma fille il y a 6 mois
j’ai un ami qui est sur [Localité 11] et qui peut me récupérer , il habite dans ma cité .
Mon médecin me suit depuis 10 ans et elle sais que je suis normale . Elle est à [R] .
Je suis venue ici en vacances avec une amie mais elle profitait de mon argent . La police est venue me chercher et m’ont ramené aux quartiers nord . La police m’a traumatisée car que des perquisitions .
Ma copine a appelé la police alors qu’on a grandit ensemble . Ils veulent voler mon enfant .
J’ai pris tous les papiers de ma fille pour prouver que je ne l’ai pas volée .
Je ne veux pas aller à l’hôpital sur [Localité 12] . Je ne veux pas qu’on m’accompagne là bas .
Moi je veux porter plainte parce qu’on ma sous contrainte . Je ne comprends pas sous contrainte .
C’est bon j’ai compris .
Me Yael ZEMMOUR, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— droits pas notifiés
sollicite la mainlevée .
Sur le fond, sa famille est sur [Localité 12] et elle voudrait se rapprocher de sa famille et de sa fille . Le transfert est priorisé . [P] voudrait reprendre un travail .
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [V] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 28 Août 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 08 Septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de ses droits à la patiente
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l''article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Il convient de constater que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques ont été notifiées à la patiente qui a refusé de signer, ces décisions comportant en leur dernier article l’énoncé des droits du patient. Il ressort également des différents certificats médicaux que la patiente a été informée lors des différents examens clinique, de sa situation, de ses droits et voies de recours.
Il y a lieu de considérer que cette information a été faite conformément aux prescriptions légales et de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND
Ill résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [V] [U] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : décompensation maniaque et délirante d’un trouble psychiatrique connu, dans un contexte de rupture de traitement. Hétéro agressivité, contact hostile, discrous sublogorrhéique, idées délirantes de persécution et mystique.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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