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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 24/06407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
avocat au barreau de TOULON
EXPEDITION :
N° RG 24/06407 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SL4
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LES 3 F, enregisttrée au RCS de Marseille sous le n° 412 354 508, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [E] [A] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [U] [P] épouse [F] [I]
née le 18 Décembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [F] [I]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 8] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2010, Madame [Y] [T], représentée par le Cabinet Roche Immobilier, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] sur des locaux situés au sein de la résidence [Adresse 5], appartement n°95 au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 710 euros, d’une provision pour charges mensuelle de 110 euros.
Par acte de vente reçu par Maître [L] [M], notaire à Marseille, le 30 septembre 2019, la société civile immobilière (SCI) LES 3F a acquis le logement litigieux.
Après une procédure intentée en référé, le présent tribunal a, par ordonnance du 7 juillet 2021, déclaré irrecevable les demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes, mais a condamné les locataires à payer à la requérante les sommes de 12.832,90 euros et 5.174,28 euros à Madame [Y] [T] en 36 mensualités égales et successives.
Par assignation délivrée le 19 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) LES 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au fond pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de défaut de départ volntaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venor et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
23.551,94 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, comptes arrêtés au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges pour chaque mois passé dans les lieux à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle Madame [U] [P] épouse [F] indiquait qu’elle était séparée depuis longtemps de Monsieur [I] [F], l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
À l’audience du 23 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) LES 3F, représentée par son conseil, sollicite de pouvoir adresser ses conclusions en cours de délibéré et indique ne pas savoir si les locataires ont quitté les lieux.
Bien que régulièrement convoqués par acte remis à étude puis par les soins du greffe, Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] n’ont pas comparu et n’ont pas été representés à cette audience.
Conformément à l’autorisation donnée par la présidente avant la clôture des débats, la société civile immobilière (SCI) LES 3F a communiqué le dossier de plaidoirie avec l’extrait Kbis de la société et à précisé que la locataire a finalement quitté le logement et remis les clés au propriétaire le 31 mai 2025. Il n’est également pas contesté que Monsieur [I] [F] a déjà quitté le logement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe ;
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes subséquentes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion des locataires et de condamnation au paiement des indemnités d’occupation sont devenues sans objet dans la mesure où la SCI LES 3 F affirment que ces derniers ont quitté les lieux le 31 mai 2025. Il conviendra dès lors de constater que le bail est résilié depuis le 31 mai 2025 et les demandes en expulsion et en indemnité d’occupation seront rejetées.
1. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le paiement des loyers et des charges récupérables est une obligation essentielle qui incombe au locataire.
En l’espèce, en dépit du jugement du 7 juillet 2021 condamnant Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] respectivement à la somme de 12.832,90 euros et 5.174,28 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 5 septembre 2017, les défendeurs n’ont pas régularisé leur arriéré locatif et l’ont même aggravé, celui-ci s’élèvant, selon le décompte actualisé, entre octobre 2019 et le 31 mai 2025, à la somme de 20.387,43 euros, déduction faite de reliquat de taxe ordures ménagères et de charges injustifiés.
Pour la somme au principal, Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés à payer la somme de 20.387,43 euros à la société civile immobilière (SCI) LES 3F avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] à payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI LES 3F étant un bailleur privé.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du montant, de l’ancienneté de la dette et du départ volontaire des locataires, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] ont quitté le logement litigieux le 31 mai 2025 avec restitution des clés,
CONSTATE que le contrat de bail du 15 mars 2010 portant sur les locaux situés au sein de la résidence [Adresse 5], appartement n°95 au [Adresse 3] à [Localité 7], est résilié depuis le 31 mai 2025,
DIT que compte tenu du départ des locataires, les demandes de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet et sont ainsi rejetées,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] à payer à la société civile immobilière (SCI) LES 3F, la somme de 20.387,43 euros (vingt mille trois cent quatre-vingt-sept euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 19 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] épouse [F] à payer à la société civile immobilière (SCI) LES 3F la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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