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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle juridique |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBN6
N° MINUTE : 26/00028
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[7]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par [I] [S], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE:
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [G] [U], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une première mise en demeure à l’encontre de Madame [Y] [F] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du mois de septembre 2024 d’un total de 2 296,96 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 14 novembre 2024 par Madame [Y] [F].
Le 29 novembre 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une deuxième mise en demeure à l’encontre de Madame [Y] [F] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du mois d’octobre 2024 d’un total de 2 357,96 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » par Madame [Y] [F].
Le 31 décembre 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une troisième mise en demeure à l’encontre de Madame [Y] [F] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du mois de novembre 2024 d’un total de 2 420,96 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » par Madame [Y] [F].
Le 31 janvier 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une quatrième mise en demeure à l’encontre de Madame [Y] [F] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du mois de décembre 2024 d’un total de 2 482,96 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » par Madame [Y] [F].
Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [Y] [F] le 10 mars 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour le paiement de la régularisation au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 9 558,84 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025.
Madame [Y] [F] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 18 mars 2025 et réceptionnée au greffe le 25 mars 2025.
Initialement appelée à l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’absence inexcusée de Madame [Y] [F] et cette dernière a été reconvoquée par le greffe par courrier recommandé réceptionné le 15 septembre 2025.
Le 12 novembre 2025, date dudit renvoi, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a comparu représentée et Madame [Y] [F] est demeurée absente bien qu’ayant valablement été reconvoquée.
Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience, l'[6]-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter Madame [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Valider la contrainte du 10 mars 2025 signifiée le 14 mars 2025 pour un montant ramené à 0 euro ;
Condamner Madame [Y] [F] aux frais de signification de la contrainte du 14 mars 2025 pour un montant de 73,18 euros ;
Condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens
Aux termes de sa requête, Madame [Y] [F], demande au tribunal de bien vouloir annuler ou réviser la contrainte en raison la réalité de sa situation comptable.
L’URSSAF rapporte la preuve à l’audience de la notification de ses conclusions à Madame [Y] [F] par courrier recommandé réceptionné le 27 août 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 18 mars 2025 et réceptionné le 25 mars 2025 que Madame [Y] [F] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Madame [Y] [F] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.
L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur le fond
L’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur au moment des faits, que « toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ».
En l’espèce, l’URSSAF fait valoir qu’elle a été contactée a posteriori de l’émission de la contrainte, soit le 24 mars 2025, par le cabinet comptable de Madame [Y] [F], lequel l’a informé que la déclaration sociale nominative du mois de mars 2024 était nulle, Madame [Y] [F] n’ayant plus de personnel, et que son compte pouvait ainsi être clôturé à compter du 30 avril 2024 (pièce n° 8 de l’URSSAF).
L’URSSAF a donc par la suite procédé à la clôture du compte de Madame [Y] [F] avec effet rétroactif au 30 avril 2024 et en a informé l’intéressée par un courrier en date du 25 mars 2025 (pièce n° 9 de l’URSSAF), ramenant ainsi les cotisations, pénalités et majorations de retard concernées par la contrainte en litige à 0 euro.
Nonobstant l’extinction de l’objet de la contrainte d’espèce, l’URSSAF considère que Madame [Y] [F] n’ayant pas effectué les démarches nécessaires dans les 30 jours suivants la fin de l’emploi de salariés mais bien uniquement a posteriori de l’émission de la contrainte, cette même contrainte a été valablement décernée.
Madame [Y] [F] n’a pas jamais comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il ne peut donc être retenu les moyens exposés dans sa requête.
Il convient cependant de constater que Madame [Y] [F] n’a pas informé l’URSSAF dans le délai réglementaire de 30 jours imposé par l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu’elle n’ait pas été en possession des documents définitifs attestant de sa réalité comptable dans ledit délai, et qu’en conséquence l’émission d’une contrainte à son égard par l’URSSAF est justifiée.
La contrainte est donc validée en tenant compte de son montant révisé à 0 euro pour les cotisations et contributions sociales des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024, le compte de Madame [Y] [F] ayant été rétroactivement clôturé au 30 avril 2024.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à l’instance, Madame [Y] [F] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Madame [Y] [F] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 10 mars 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mars 2025 ;
CONSTATE que le montant de la contrainte 0055411404 datée du 10 mars 2025 a été ramené à la somme de 0 euros au titre des cotisations sociales des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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