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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00878 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRV3
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [I]
demeurant 11 rue des Mariniers – 68400 RIEDISHEIM (HAUT-RHIN)
non comparante, représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE susbtituée par Maître Zina ZOUITNI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [I], exerçant une activité d’agent de nettoyage et d’aide à domicile depuis 2004, a déclaré le 26 janvier 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du (CPAM) Haut-Rhin, une maladie professionnelle, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral.
Il a été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 8 décembre 2020 établi par le Docteur [D], lequel faisait mention d’un “syndrome de canal carpien bilatéral chez une patiente employée en tant qu’agent d’entretien (aide à domicile) depuis 2008”.
Deux dossiers de maladie professionnelle ont été instruits par la caisse.
Lors des deux concertations médico-administratives, il a été constaté que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie contrairement à la condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie professionnelle et ainsi l’exposition aux risques.
La caisse a donc transmis les dossiers de Madame [I] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin que ce dernier donne un avis quant à l’imputabilité des pathologies déclarées par Madame [X] [I] à son activité professionnelle.
Le CRRMP a rendu dans ce cadre deux avis défavorables lors de sa séance du 23 août 2021. La caisse a alors notifié à Madame [X] [I] un refus de prise en charge des pathologies déclarées, au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 25 août 2021.
Madame [X] [I] a consécutivement saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse contestant ces deux décisions de refus par courrier du 24 octobre 2021.
La CRA ne s’est toutefois pas prononcée dans le délai imparti. Le recours de Madame [X] [I] étant implicitement rejeté, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 mars 2022 afin de contester le refus de prise en charge qui lui a été opposé.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a ordonné avant-dire-droit que soit désigné un second CRRMP afin de donner son avis sur la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre les pathologies déclarées le 26 janvier 2021 par Madame [X] [I], à savoir un syndrome de canal carpien bilatérale, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? ».
Le CRRMP de la région Auvergne, Rhône-Alpes (AURA) a été désigné et il a rendu son avis le 7 décembre 2023 dans lequel il conclut à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les pathologies et l’activité professionnelle de Madame [I].
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [X] [I] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Maître [N] s’en est remis aux conclusions du 28 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [X] [I] à l’encontre des décisions de la CPAM du Haut-Rhin du 25 août 2021 refusant la prise en charge des maladies professionnelles du canal carpien du poignet droit et du poignet gauche dont est victime Madame [X] [I] et des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable suite à ses recours amiables du 24 octobre 2021, recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
— Infirmer les décisions de la CPAM du Haut-Rhin du 25 août 2021 refusant la prise en charge des maladies professionnelles du canal carpien du poignet droit et du poignet gauche dont est victime Madame [X] [I] et des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable suite à ses recours amiables du 24 octobre 2021 ;
— Dire et juger que les maladies de Madame [X] [I] seront prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
En conséquence,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à prendre en charge les maladies professionnelles de Madame [X] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Déclarer irrecevable et mal fondée la CPAM du Haut-Rhin en l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [X] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions après avis du second CRRMP du 31 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Désigner un troisième CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence ou non d’un lien entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle exercée ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [X] [I] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré s’en remettre à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de celle-ci après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tribunal rappelle qu’en l’espèce, Madame [I] a déclaré deux maladies professionnelles le 26 janvier 2021, à savoir un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche. Ces pathologies relèvent du Tableau n°57C des maladies professionnelles.
Néanmoins, dans un courrier du 25 août 2021, la CPAM a relevé que les pathologies déclarées par Madame [I] ne remplissaient pas les conditions permettant leur prise en charge.
En l’absence de réunion des conditions susmentionnées, les pathologies déclarées par Madame [I] pouvaient alors être reconnue comme maladies professionnelles s’il était établi qu’elles étaient essentiellement et directement causées par le travail habituel de la requérante.
Le CRRMP du Grand Est a émis un avis défavorable le 23 août 2021 à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en précisant pour le poignet droit – syndrome du canal carpien droit : “ Madame [X] [I] a rédigé le 26-01-2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57C pour un syndrome du canal carpien droit, appuyée par un certificat médical initial établi le 8 décembre 2020. L’intéressée est agent de nettoyage et aide à domicile depuis au moins 2004. Comme le confirment les documents contenus dans son dossier intégrant la vidéo, la variété des tâches accomplies s’oppose à la notion de répétitivité, sachant de plus que le délai de prise en charge est dépassé. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée”.
L’avis du même jour dudit CRRMP concernant le syndrome du canal carpien gauche a été rédigé dans les mêmes termes.
Le CRRMP de la région AURA a rendu son avis le 7 décembre 2023. Il est ainsi conclu que Madame [X] [I] « travaille comme agent d’entretien, aide à domicile. Le poste de travail comporte des gestes, bien que variés, suffisamment nocifs au niveau du poignet droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. ».
Force est de constater que les deux CRRPM, sur la base du même dossier médical de Madame [I], aboutissent à des conclusions diamétralement opposées.
La CPAM rappelle l’existence des deux avis contradictoires donnés par le CRRMP Grand-Est et le CRRMP de la région AURA ; elle soutient de ce fait la nécessité d’ordonner la saisine pour avis d’un 3ème CRRMP afin de permettre au tribunal de rendre une décision éclairée.
De son côté, Madame [I] indique s’opposer à la demande de nomination d’un 3ème CRRMP de la CPAM du Haut-Rhin. Elle rappelle les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et indique que cet article ne prévoit pas la nomination d’un 3ème CRRMP.
En outre, la demanderesse relève que la CPAM du Haut-Rhin ne justifie aucunement sa demande, se contentant de dire que les avis des deux CRRMP précédemment désignés sont contradictoires.
Compte tenu des arguments contraires développés par chaque partie et des avis divergents des CRRMP, le tribunal ne peut prendre une décision éclairée en donnant plus de force à l’un ou l’autre des deux CRRMP désignés.
Conformément aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal, avant de statuer, de recueillir l’avis d’un autre comité régional.
Dès lors, compte tenu de la contestation émise sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [X] [I], il y a lieu d’ordonner la saisine d’un troisième CRRMP.
Dans l’attente du rapport de ce comité, les droits des parties doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Bourgogne Franche Comté – 42 rue Elsa Triolet – CS 67515 – 21075 DIJON CEDEX, avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
• Existe-t-il un lien direct entre les pathologies déclarées le 26 janvier 2021 par Madame [X] [I], à savoir un syndrome de canal carpien bilatéral, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
L’INVITE à prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [X] [I], ainsi que de la requête présentée au tribunal et à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre les activités professionnelles exercées et l’affection déclarée et à donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE les parties à communiquer dans les meilleurs délais au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) désigné l’ensemble des documents en leur possession et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de Madame [X] [I] ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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