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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAAF ASSURANCES, S.A.S. LOGITEC, S.A.S. JGF & FILS, Société VHV ASSURANCES FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01229 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ7W
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pierre BERTON de la SELAS BAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1205
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LOGITEC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. JGF & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Société VHV ASSURANCES FRANCE, assureur de la société SAS LOGITEC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
Mutuelle MAAF ASSURANCES, assureur de la société SAS JGF et FILS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 30 octobre 2025, Monsieur [J] [H] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SAS LOGITEC, la compagnie VHV ASSURANCES France en sa qualité d’assureur de la SAS LOGITEC, la SAS JGF & FILS en sa qualité de sous-traitant de la SAS LOGITEC, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JGF & FILS, au visa de l’article 145 du code de procédure, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle M. [H], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] expose avoir confié, suivant devis du 25 juin 2024, à la SAS LOGITEC la réalisation de travaux de terrassement et de gros œuvre, incluant la construction d’un mur de soutènement, sur sa propriété située [Adresse 7] à [Localité 15], moyennant un coût total de 154 257,40 euros TTC. Il précise que la société mandatée a sous-traité les travaux de gros œuvre à la SAS JGF & FILS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Il fait valoir qu’au cours de l’exécution des travaux, d’importants désordres sont apparus sur le mur de soutènement rendant impossible toute poursuite des travaux et donc leur réception. Il indique avoir fait procéder le 18 juin 2025 à une analyse technique des ouvrages réalisés par la société OGECAS laquelle a conclu, après examen des désordres, à un risque immédiat d’effondrement des murs, relevant également des manquements commis par les sociétés prestataires. Malgré l’envoi d’une lettre avec accusé de réception le 30 juillet 2025 à la SAS LOGITEC, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, celle-ci restant silencieuse, il s’estime donc bien fondé à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS JGF & FILS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— juger la SA MAAF ASSURANCES bien fondée à former protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [H] ;
— limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres strictement visés dans l’assignation et les pièces produites ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la société VHV SSURANCES France en qualité d’assureur de la SAS LOGITEC a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SAS LOGITEC et la SAS JGF & FILS n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. [H] justifie par la production du devis du 3 juillet 2024 établi par la SAS LOGITEC, le contrat de sous-traitance entre la SAS LOGITEC et la SAS JGF & FILS, le rapport de visite de la société OGECAS du 18 juin 2025, le courrier valant mise en demeure adressé le 30 juillet 2025 par l’intermédiaire de son conseil, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Il convient de dire que la mission expertale portera uniquement sur les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessus.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de M. [H].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront mis à la charge de M. [H] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [X] [V] [L] [F] (VEYRANNE)
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 12]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [H] et situé [Adresse 8] à [Localité 15],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de trois-mille euros (3 000 €) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [H] en exercice auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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