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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04711 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JDI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à Me MICHEL
Copie certifiée conforme délivrée le 02 septembre 2025
à Me BETUNIO
Copie aux parties délivrée le 02 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] veuve [K]
née le 04 Février 1956 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SLH II,
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 897 549 812
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 13 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment
— déclaré valable le congé pour vendre délivré par M. [Z] [L] et Mme [D] [Y] à Mme [M] [X] pour le 28 février 2022
— constaté la résiliation du bail signé entre la SCI SLH II et Mme [M] [X] concernant la maison avec jardin, cave et dépendances sise [Adresse 2] par l’effet du congé pour vendre délivré le 22 décembre 2020
— dit que Mme [M] [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022 et ordonné son expulsion
— condamné Mme [M] [X] à verser à la SCI SLH II une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer (620 euros) outre la somme de 1.759 euros au titre de la dette locative au 28 février 2022
— condamné Mme [M] [X] à payer à la SCI SLH II la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée avec commandement de quitter les lieux le 20 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2025 Mme [M] [X] a fait assigner la SCI SLH II devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 1er juillet 2025 Mme [M] [X] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— à titre liminaire prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux
— à titre principal condamner la SCI SLH II à lui payer la somme de 10.540 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance outre la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral eu égard à la mise en oeuvre abusive de la procédure d’expulsion
— subsidiairement condamner la SCI SLH II à lui payer la somme de 10.540 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance outre la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral eu égard à l’éviction du logement par la commission de manoeuvres, menaces, voies de fait, contrainte
— en tout état de cause condamner la SCI SLH II à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SCI SLH II a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— prononcer la parfaite validité du commandement de quitter les lieux et débouter Mme [M] [X] de ses demandes
— déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [M] [X]
— à titre reconventionnel condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure dilatoire
— condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article R411-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement”.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux querellé comporte les mentions exigées par les dispositions sus-visées. En outre, Mme [M] [X] n’allègue ni ne justifie du moindre grief au soutien de sa demande de nullité.
La demande tendant à annuler le commandement de quitter les lieux sera rejetée.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, Mme [M] [X] ne démontre de la part de la SCI SLH II la moindre faute dans la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion laquelle est bien fondée sur une décision de justice exécutoire et engagée par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux régulier comme l’exigent les dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de la procédure d’expulsion étant ajoutée qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’examiner la demande de dommages et intérêts pour éviction du logement par la commission de manoeuvres, menaces, voies de fait, contrainte.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
La SCI SLH II ne démontre pas davantage la faute commise par Mme [M] [X] dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [M] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI SLH II une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SCI SLH II de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] [X] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [M] [X] à payer à la SCI SLH II la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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