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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 mars 2026, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY6S
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[I] [D], es-qualité d’ayant droit de feu Monsieur [F] [D]
[M] [A] épouse de Monsieur [I] [D]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Mars 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, de la SCP THEMES AVOCAT avocat au barreau de LILLE, substitué par le cabinet RSD AVOCAT, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D],
es-qualité d’ayant droit de feu Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’EURE,
Madame [M] [A] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT : AVANT DIRE DROIT
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 décembre 2021 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [A] épouse [D] (ci-après dénommés les époux [D]) ont passé commande auprès de la société OPEN ENERGIE pour l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque au prix de 30.900 euros, financés par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (ci-après CA CONSUMER FINANCE) remboursable en 180 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,799%.
Se prévalant du défaut de paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE a adressé aux époux [D] par lettres recommandées avec avis de réception datées du 26 mars, envoyées le 27 mars 2024 (non réclamées), une mise en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 2.091,05 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Puis, par lettres datées du 29 avril 2024, la CA CONSUMER FINANCE a notifié aux époux [D] la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 33.737,69 euros.
Par actes de commissaire de Justice délivrés le 27 juin 2024, la CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [D] et Madame [M] [A] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins de paiement.
Après trois renvois pour mise en état à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2025. A cette audience :
La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Dire recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE en l’ensemble de ses demandes ;
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par les époux [D] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 33.693,89 euros augmentée des intérêts au taux de 4,799% l’an courus et à courir à compter du 26 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 décembre 2021 ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 30.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre très subsidiaire de :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— Dire que Monsieur et Madame [D] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
En tout état de cause de :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux dépens.
Monsieur [I] [D] et Madame [M] [A] épouse [D], représentés par leur conseil commun, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience et demandent de voir :
In limine litis :
— déclarer nulle l’assignation en date du 27 juin 2024 faute de mentionner la forme de la société ;
— déclarer nul le contrat de crédit affecté du 14 décembre 2021 ;
Subsidiairement et au fond :
— Prononcer l’inopposabilité du contrat en date du 14 décembre 2021 à Madame [D], faute pour cette dernière d’avoir signé l’offre de contrat ;
— Dire que le délai de 15 jours pour prononcer la déchéance du terme après mise en demeure n’est pas raisonnable et constitue une clause abusive ;
En conséquence, débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la société CA CONSUMER FINANCE de son droit au paiement des intérêts et condamner cette dernière à restituer les intérêts d’ores et déjà perçus ;
A titre plus subsidiaire, accorder aux époux [D] un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette ;
En toute hypothèse :
— Condamner la société CA CONSUMER à payer aux époux [D] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CA CONSUMER aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Jean [W] GARIDOU sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile;
— Débouter la société CA CONSUMER de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé la question de la forclusion lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de faire leurs observations dans un délai de quinze jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 11 décembre 2025, une note est parvenue de la part de la société CA CONSUMER FINANCE aux fins de répondre au moyen soulevé d’office d’offices.
Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
En application des articles 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir plusieurs mentions prescrites à peine de nullité. L’article 648 du code de procédure civile précise que les actes d’huissier de justice doivent contenir, s’agissant des personnes morales, la forme juridique de la société.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce,
Les époux [D] font valoir, sur le fondement des articles 56 et 648 du code de procédure civile, que la forme juridique de la société demanderesse n’est pas mentionnée.
La CA CONSUMER FINANCE fait valoir au visa de l’article 56 du code de procédure civile et de l’article 114 que l’assignation mentionne des éléments suffisants pour identifier de manière certaine la société demanderesse sans équivoque possible, ce qui exclut l’existence d’un grief.
Il ressort de l’assignation du 27 juin 2024 que celle-ci mentionne au titre des éléments d’identification du demandeur « CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO » ainsi que le numéro RCS et le lieu du siège social. La forme juridique de la société fait défaut.
Néanmoins, les éléments d’identification présents dans l’assignation permettent de déterminer l’identité exacte du demandeur. Par ailleurs, les époux [D] ne prouvent ni même n’allèguent l’existence d’un grief imputable à cette absence de mention.
En conséquence, cette exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur l’office du juge notamment en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CA CONSUMER FINANCE, notamment de l’historique de compte édité le 27 avril 2024, que le premier impayé non est survenu le 25 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 27 juin 2024 soit moins de deux ans après. Il en résulte que le délai de forclusion ne pouvait être acquis à la date de la signification de l’assignation.
Par conséquent, l’action de la CA CONSUMER FINANCE est recevable à l’égard des époux [D].
Sur la validité du contrat
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1199 du code civil précise que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Sur le fond, les époux [D] se réfèrent aux dispositions des articles 1178, 1199 et 1367 du code civil et affirment que le contrat est entaché de nullité en ce que l’offre de contrat n’a pas été signée par Madame [D] et que par conséquent elle ne peut être considérée comme co-emprunteur. Sur le fondement des articles L.221-18, L242-1 et L.312-19 du code de la consommation, ils mentionnent que le délai de rétractation de quatorze jours n’a pas été respecté en ce qu’un second bon de commande antidaté a été présenté aux époux [D] pour signature faisant ainsi encourir la nullité du contrat de crédit. Ils ajoutent que les revenus de Madame [D], non-signataire du contrat, sont dès lors injustement pris en considération. Ils soutiennent à titre subsidiaire que ces considérations doivent entraîner l’inopposabilité du contrat à l’égard de Madame [D].
En réponse, la CA CONSUMER FINANCE soutient que Madame [D] a apposé sa signature sur le contrat de crédit ainsi que sur la fiche de dialogue témoignant ainsi de sa participation effective à l’opération de financement et permettant de certifier les informations déclarées au titre de ses revenus et charges. S’agissant de l’absence de délai de rétractation effectif invoqué par les époux [D], la CA CONSUMER FINANCE fait valoir que ce délai court à compter de la date d’acceptation de l’offre de crédit le 14 décembre 2021 et que l’existence éventuelle d’un second bon de commande antidaté par le professionnel de la société OPEN ENERGIE ne peut lui être imputable. Sur la question de l’inopposabilité du contrat à Madame [D], la CA CONSUMER FINANCE réitère que l’évaluation de la solvabilité reposait également sur les ressources de celle-ci, sur la base de la fiche de renseignement signée par ses soins.
Sur la signature du contrat :
L’article 1367 du code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit affecté versée aux débats par la CA CONSUMER FINANCE permet d’établir que si Madame [D] n’a pas signé l’adhésion à l’assurance facultative en page 20, sa signature est bien apposée en page 19 au titre de l’encart relatif à l'« acceptation de l’offre de contrat de crédit » ainsi que sur la fiche de dialogue. Il en résulte que Madame [D] est signataire du contrat de crédit et que ses revenus ont valablement été pris en compte pour la solvabilité des emprunteurs par la société CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes tendant à la fois à l’annulation du contrat fondé sur le défaut de signature.
Sur le délai de rétractation
Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation, " le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
(…) "
L’article L.221-9 du code de la consommation indique que " le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ".
L’article L. 242-1 du code de la consommation précise que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l’espèce, les époux [D] font valoir un certain nombre d’éléments pour mettre en cause la validité du contrat principal d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques ; parmi ces éléments, la production de deux bons de commandes signés avec la société OPEN ENERGIE représentée par M. [Y] [U] :
— Un premier bon numéroté 69497 daté du 14 décembre 2021, qui correspond également à la date de signature du contrat de crédit affecté, portant notamment sur l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque de 18 modules monocristallins de 330 Wc ;
— Un second bon numéroté 89060, également daté du 14 décembre 2021, portant cette fois-ci sur l’achat et l’installation d’une centrale de 16 modules de 375 Wc.
De plus, deux mandats administratifs et financiers sont produits, l’un daté du 14 décembre 2021 et l’autre du 15 octobre 2022).
Il en ressort un doublon de commande et de mandats, constitutif d’une anomalie manifeste dans le processus de souscription du contrat. La numérotation des documents de commande tend à établir que le bon n°89060 portant sur 16 modules est postérieur au bon n°69497 visant 18 modules malgré des dates identiques. Si l’on croise ces éléments avec les mandats administratifs et financiers, datés pour leur part de décembre 2021 et octobre 2022, la thèse de l’antidatage, défendue par les époux [D], présente un caractère particulièrement sérieux.
Au demeurant, il apparaît conforme à une bonne administration de la Justice de mettre en mesure la société OPEN ENERGIE de répondre aux éléments fournis par les époux [D], ceux-ci étant potentiellement de nature à entraîner l’annulation du contrat principal du fait du non-respect des dispositions d’ordre public relatives au droit à rétractation – et subséquemment celle du contrat de crédit accessoire à la commande, dont les mensualités de remboursement ont commencé à être prélevées en septembre 2022, possiblement avant la souscription du deuxième bon de commande.
Par conséquent, dans l’attente de cette mise en cause, il sera partiellement sursis à statuer sur les demandes en nullité de contrat, sur les demandes en paiement du solde du crédit, indemnisation contractuelle, paiement des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
RECOIT l’action de la société CA CONSUMER FINANCE intentée dans le respect du délai biennal de forclusion ;
REJETTE la demande en nullité du contrat telle que fondée sur l’absence de signature de Madame [M] [A] épouse [D] ;
PRONONCE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 OCTOBRE 2026 à 13h30 salle A , pour mise en cause par Monsieur [I] [D] et Madame [M] [A] épouse [D] de la société OPEN ENERGIE ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes : la nullité du contrat fondée sur le non-respect des dispositions d’ordre public en matière de droit de rétractation, les demandes en paiement du solde du crédit, les demandes d’indemnisation contractuelle, le paiement des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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