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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/52417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52417
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJ3
N° : 6
Assignation du :
20 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. DAMIAN ELYSEES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS – #P0098
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ASH & MIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS – #D0201
S.A.S. LE BARON SISSERIAN
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 24 juin 2010, renouvelé par avenant du 25 février 2020, la société DAMIAN ELYSEES a donné à bail commercial à la société LE BARON SISSERIAN des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 13], moyennant un loyer annuel de 34.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 17 septembre 2020 la société LE BARON SISSERIAN a cédé son fonds de commerce a la société ASH & MIE.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société ASH & MIE, pour une somme de 18.350,62 euros, en principal au titre de l’arriéré locatif au 26 juin 2023.
Ce commandement de payer a été dénoncé au cédant par acte extrajudiciaire en date du 18 juillet 2023.
Par acte du 8 décembre 2023, les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel elles s’accordaient sur le montant de 20.000 euros de la dette locative ainsi que sur son apurement en 20 mensualités de 1.000 euros en sus du loyer courant, en considération de quoi le bailleur renonçait à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire consécutive au commandement de payer du 12 juillet 2023.
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2025, le bailleur a fait délivrer une sommation de payer visant la clause résolutoire à la société ASH & MIE, pour une somme de 43.526,66 euros, au titre de l’arriéré locatif au 27 février 2025.
Par acte du 20 mars 2025, la société DAMIAN ELYSEES a fait assigner la société ASH & MIE et la société LE BARON SISSERIAN devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la SARL ASH & MIE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsé ;
— condamner la SARL ASH & MIE à payer à la SCI DAMIAN ELYSEES la somme provisionnelle de 40.961,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement et capitalisation des intérêts ;
— condamner la SARL ASH & MIE au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 193,35 euros TTC par jour de retard à compter du 13 août 2023 sauf à parfaire jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner in solidum la SARL ASH & MIE et la société LE BARRON SISSERIAN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période allant du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2023 ;
— condamner la société ASH & MIE à payer à la société DAMIAN ELYSEES des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer sur les arriérés de loyer et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société ASH & MIE au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Segurel (Maître Cécile Rouquette-Térouanne), SELARAL d’Avocats Interbarreaux ([Localité 11]-[Localité 12]-[Localité 14]-[Localité 9]-[Localité 8]-[Localité 10]), le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’audience du 03 septembre 2025 la SCI DAMIAN ELYSEES a déposé et soutenu oralement des conclusions par lesquelles elle maintient les termes de son assignation, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 45.617,90 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2025, à y ajouter le débouté des demandes adverses et à doubler le montant de la demande au titre de l’article 700.
La SARL ASH & MIE, représenté, a déposé et soutenu oralement ses conclusions par lesquelles il sollicite du juge des référés de voir :
A titre principal :
— juger irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire formulée par la société DAMIAN ELYSEE comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel du 8 décembre 2023 ;
— juger nul et non avenu le commandement de payer en date du 12 juillet 2023 ;
— débouter la société DAMIAN ELYSEES de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 25 février 2020 ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— déduire la somme de 34.920 euros au titre de l’arriéré dû par la Société ASH & MIE au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— déduire la somme de 34.000 euros au titre du trouble de jouissance subi ;
A titre plus infiniment subsidiaire :
— déduire la somme de 22.66,64 euros de l’arriéré locatif au titre de l’imprévision ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
— accorder des délais de payement de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire
En tout état de cause
— condamner la société DAMIAN ELYSEES au paiement à la société ASH & MIE de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société LE BARON SISSERIAN n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
La défenderesse, qui ne contestes pas l’arriéré, oppose à titre principal l’irrecevabilité de la prétention adverse en raison de la conclusion le 8 décembre 2023 d’un protocole transactionnel sur le même objet.
Elle soulève également une exception d’inexécution tirée du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance conforme et de garantie de jouissance paisible caractérisée par des travaux sur la chaussée devant l’entrée du local et des mesures gouvernementales prises en réaction à la pandémie de la Covid-19.
Elle invoque encore la nullité du commandement de payer du 12 juillet 2023 qui contreviendrait aux dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce en ce qu’il ne lui aurait pas permis d’identifier les loyers et charges dues notamment en raison de la mention de soldes arrêtés à des dates antérieures et notamment au 31 décembre 2014.
Elle sollicite subsidiairement l’octroi de 24 mois de délais.
La demanderesse, qui tire argument de la non-exécution par sa co-contractante du protocole transactionnel, estime sa demande recevable. Elle considère infondées les exceptions d’inexécution dans la mesure où les éléments dont se plaint la défenderesse ne sont pas de son fait et persiste dans sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire. Elle s’oppose finalement à la demande de délais dans la mesure où elle a déjà accordé au preneur un échéancier qu’il n’a pas respecté.
Sur la recevabilité de la demande
En droit, l’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il est constant qu’indépendamment de sa résolution, une transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En fait, il ressort des pièces versées par les parties et spécifiquement de la pièce n°10 de la demanderesse que les parties ont conclu le 8 décembre 2023 un protocole transactionnel aux termes duquel (article 3.1) : « (…) Par conséquent, le Preneur s’engage à verser au Bailleur outre les loyers, charges, taxes et accessoires dus au titre du Bail la somme de 1000€ TTC (MILLE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) par mois, le 15 du mois du 15/10/2023 au 15/05/2025 par virement bancaire. (…) ». En contrepartie de quoi (article 4) : « Sous réserve de la parfaite et complète exécution du Protocole transactionnel, le Bailleur renonce à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire consécutive au commandement de payer signifié le 12/07/2023 et demeuré infructueux pendant 1 mois ».
Pourtant, il ressort du décompte produit par la demanderesse que le terme du mois d’août n’a pas été payé à son échéance exacte et n’a été régularisé que le 28 octobre 2024.
La défenderesse ne peut dès lors se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel.
L’action de la demanderesse sera donc déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En droit, l’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant qu’en vertu de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.
Il est tout aussi constant que la constatation de la nullité d’un commandement de payer a pour conséquence de trancher le fond et ne peut être considérée comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu’envisagée par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Dès lors, la demande de constater la nullité du commandement de payer excède les pouvoirs du juge des référés et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’article 16 « Clause résolutoire » du contrat de bail du 25 février 2020 stipule « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement par le Preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment le paiement d’un seul terme ou fraction de loyer convenu, ou indemnités d’occupation et/ou accessoires, ou de toute autre somme dont ce dernier serait redevable, à leur échéance ou en cas d’inexécution d’une des charges, clauses, conditions et obligations résultant du Bail ou des dispositions découlant d’une disposition législative, réglementaire ou administrative ou d’une décision de justice, le Bailleur aura la faculté de résilier le présent [7], si bon lui semble ».
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur l’exigibilité des sommes visées par le commandement et donc sur sa validité, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Aux termes, l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En matière de contrat de bail, l’article 1719 du même code fixe les obligations principales du bailleur, qui doit notamment délivrer la chose louée au preneur et lui garantir une jouissance paisible. De même, l’article 1728 rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort de ces textes que l’exception d’inexécution opposée par le preneur au bailleur ne peut être admise qu’à condition que le manquement par celui-ci à une obligation essentielle du bail ait rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
S’agissant de l’obligation de délivrance conforme il est constant que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’est pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.
Par ailleurs, au sujet de la garantie de jouissance du bailleur, l’article 1725 du Code civil précise que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En l’espèce, il ressort des écritures même de la défenderesse que les désordres dont elle se plaint sont consécutifs à « de lourds travaux liés au réseau CPCU entrepris devant l’immeuble ». Or, la CPCU qui réalise des travaux de raccordement au réseau de chaleur urbain de l’immeuble, travaux obligatoires et qui s’effectuent sur la voie publique, se trouve être tiers au contrat.
Dès lors, l’exception d’inexécution, manifestement mal fondée, ne constitue pas une contestation sérieuse.
Le commandement de payer, qui reproduit la clause résolutoire du bail, mentionne l’intention du bailleur de s’en prévaloir sous réserve du payement de ses causes dans le délai d’un mois, rappel les articles L.145-41 et L.145-17 I 1° du Code de commerce, ainsi que leur contenu, s’accompagne d’un décompte retraçant les échéances locatives à compter du 14 octobre 2020, à l’exclusion de tout solde fixé le 31 décembre 2014. Ce décompte détaille avec clarté et précision les sommes dues. Les appels d’échéance de loyer sont systématiquement détaillés de la même manière, avec en premier lieu le montant HT du loyer commercial, puis celui HT de la provision sur charges locative, et enfin la TVA sur l’un et l’autre. Il en va de même pour les appels d’échéance d’assurance.
Par ailleurs, nonobstant son inexécution, le protocole transactionnel conclu entre les parties le 8 décembre 2023 soit postérieurement au commandement de payer du 12 juillet 2023 mentionne en son article 3 que : « le Preneur reconnait expressément et irrévocablement devoir au Bailleur au titre des loyers et charges, au jour de la prise d’effet des présentes, la somme de 20.000€ TTC (VINGT MILLE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES), et selon décompte annexé aux présente ».
En faisant délivrer ce commandement, la société DAMIAN ELYSEES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 13 août 2023 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu cependant de l’accord amiable précédemment trouvé par les parties, mais que la défenderesse n’a pu honorer, et de l’augmentation postérieure de la dette, la demande de délais sera refusée.
La demande de délais de la défenderesse sera donc rejetée.
II – Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêt
La défenderesse sollicite à titre reconventionnelle la condamnation de la demanderesse à 34.920 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subit du fait des travaux sur la chaussé et à raison du préjudice subit « du fait de la force majeure » dont relève les évènements liés à la Covid-19.
En droit, l’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que le juge des référé, juge du provisoire, ne peut accorder de dommages et intérêts sans trancher le fond du litige.
Au surplus, il a déjà été démontré que ni les travaux reprochés ni les mesures gouvernementales prises en réponse à la crise sanitaire provoquées par la Covid-19 n’étaient susceptible de relever d’une faute attribuable à la défenderesse.
Il n’y aura donc lieu à référé sur cette demande.
III – Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société ASH & MIE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
IV – Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation
Le défendeur sollicite la réduction de la dette au titre de l’imprévision de la crise sanitaire.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société ASH & MIE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La demande de révision du contrat pour imprévision, formulée sur le fondement de l’article 1195 du Code civil est susceptible de caractériser une contestation sérieuse sur le principe ou le quantum de la dette.
Cependant, en l’espèce, il ressort de l’article 15. 2 du contrat de bail conclu entre les parties que « par dérogation expresse à l’article 1195 du Code civil, chaque partie accepte d’assumer les risques résultat d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du présent Bail, y compris dans l’hypothèse où ce changement rendrait l’exécution du Bail excessivement onéreuse pour l’une ou l’autre des Parties. Par conséquent, chaque Partie renonce définitivement à solliciter judiciaire la résolution du Bail ou une adaptation de ses termes et condition, pour ce motif d’imprévision ».
La demande de réduction de la dette devant le juge du fond étant manifestement vouée à l’échec, son invocation devant le juge des référés n’est pas de nature à minorer le montant de la provision.
Au vu du décompte produit par la SCI DAMIAN ELYSEES, l’obligation de la société SARL ASH & MIE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 45.617,90 euros (échéance du 3e trimestre 2025 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société SARL ASH & MIE, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 18.350,62 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demanderesse sollicite que la garantie solidaire du cédant du fonds de commerce soit activée pour le passif échu entre le 17 septembre 2020, date de la cession, et le 16 septembre 2023, date du terme de l’engagement.
L’article 11 du bail du 25 février 2020, repris dans l’acte de cession de fonds de commerce du 17 septembre 2020 conclu entre la société LE BARON SISSERIAN et la société ASH & MIE que « en cas de cession du droit au présent bail, sous quelque forme que ce soir, le Preneur restera garant solidaire de son cessionnaire et de tous cessionnaires successifs, tant pour le paiement du loyer et de ses accessoires que pour l’entière exécution des charges et conditions du bail pendant trois ans à compter de la cession du Bail ».
S’il ressort des décomptes produit par la demanderesse, d’une part, qu’au jour de l’expiration de la garantie solidaire de la société LE BARON SISSERIAN, la société ASH & MIE était redevable à l’égard de son bailleur de la somme de 20.000 euros, et d’autre part, qu’au jour de l’assignation, elle n’avait apuré, conformément au protocole transactionnel du 8 décembre 2023, que la somme de 17.000 euros, il ressort également du dernier décompte produit arrêté au 1er septembre 2025 qu’elle a effectué trois virements supplémentaires de 1.000 euros chacun, en date des 17 et 18 mars 2025 et du 16 mai 2025.
Malgré l’augmentation de l’arriéré locatif, la dette accumulée entre le 17 septembre 2020 et le 16 septembre 2023 visée par le protocole transactionnel du 8 décembre 2023 a été intégralement apurée.
La demande de condamnation solidaire de la société LE BARON SISSERIAN sera donc rejetée.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ASH & MIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ASH & MIE ne permet d’écarter la demande de la DAMIAN ELYSEES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la société DAMIAN ELYSEES recevable en sa demande ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SARL ASH & MIE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 13] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SARL ASH & MIE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS par provision la société SARL ASH & MIE à payer à la SCI DAMIAN ELYSEES la somme de 45.617,90 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er septembre 2025 (échéance du 3e trimestre 2025 comprise), avec intérêts au taux légal sur la somme de 18.350,62 euros à compter du 12 juillet 2023, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETONS la demande de condamnation solidaire de la société LE BARON SISSERIAN ;
CONDAMNONS la société SARL ASH & MIE à payer à la SCI DAMIAN ELYSEES la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SARL ASH & MIE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel (Maître Cécile Rouqette-Terouanne) ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 01 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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