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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02960 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKHE
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE:
S.A.R.L FISHING FRENCH PRODUCT
immatriculée au RCS de Vienne N° 829 075 662
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Kévin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FOREZ EST
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL FISHING FRENCH PRODUCT exploite une activité de production et commercialisation d’appâts pour la pêche, et elle est dirigée par Monsieur [P] [I] en qualité de gérant.
Aux termes d’un premier acte, non daté, la SARL FISHING FRENCH PRODUCT a conclu avec la Communauté de Communes de Forez-Est un « bail précaire » du 1er avril au 30 juin 2021, portant sur une partie du bâti, soit un atelier, dépendant d’un tènement immobilier appartenant à la Communauté de Communes et situé [Adresse 5] [Localité 4].
En vertu d’un deuxième acte institué « bail précaire » signé le 25 mai 2022, la totalité du bâti a été louée à la SARL FISHING FRENCH PRODUCT, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
La SARL FISHING FRENCH PRODUCT affirme que :
— début juin 2021, elle aurait subi un dégât des eaux par infiltration d’eaux de pluie dans la toiture, et en aurait immédiatement averti la Communauté de Communes, par l’intermédiaire de Madame [H], chargé de mission économie ;
— néanmoins, la Communauté de Communes n’ aurait pas agi pendant près de 6 mois, ne mandatant durant cet intervalle, aucune société pour remédier aux désordres ;
— courant mars 2022, l’entreprise de couvreurs ETANCOBA aurait effectué des travaux sur la toiture du bâtiment mais ces travaux n’ auraient pas permis de stopper les infiltrations,
— ce ne serait que le 21 juin 2022 qu’une autre entreprise, dénommée TC COUVERTURE, aurait effectué de nouveaux travaux de réfection mais cette intervention, comme les travaux précédents, n’ aurait pas permis de remédier aux fuites constatées ;
— elle aurait alors sollicité l’intervention de son assureur, la compagnie PACIFICA, qui, dans le cadre d’une expertise amiable, aurait évalué à la somme totale de 30.516,03 euros le préjudice matériel intégral qu’elle aurait subi, se décomposant à concurrence de 4.546 euros de marchandises perdues, outre 25.970 euros de perte d’exploitation.
La SARL FISHING FRENCH PRODUCT a sollicité par courrier du 30 août 2023 le règlement par la Communauté de Communes de Forez-Est de la somme de 30.516,03 euros en réparation du préjudice subi, consécutivement au dégât des eaux dont elle a souffert.
Par courrier du 2 novembre 2023, le Président de la Communauté de Communes a rejeté la demande de la SARL FISHING FRENCH PRODUCT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la SARL FISHING FRENCH PRODUCT a mis en demeure la Communauté de Communes de Forez-Est, d’avoir à lui régler la somme de 30.516,03 euros sous quinzaine à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, la Communauté de Communes a rejeté les demandes de la SARL FISHING FRENCH PRODUCT.
Par acte du 14 juin 2024, la SARL FISHING FRENCH PRODUCT assignait la Communauté de Communes de Forez-Est devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la SARL FISHING FRENCH PRODUCT demande, au visa des articles 606, 1130, 1137, 1139, 1231-1, 1719 et 1720 du code civil, ainsi que L.145-5-1 du code de commerce, de :
À TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que les conventions d’occupation précaires conclues entre la Communauté de Communes de Forez-Est et elle stipulent expressément être soumises « aux dispositions supplétives du code civil relatives au bail à loyer d’immeubles », et que lesdites conventions n’écartent pas l’application des dispositions des articles 1719 et 1720 afférentes aux obligations essentielles du bailleur ;
— JUGER que la Communauté de Communes de Forez-Est a manqué à ses obligations de délivrance conforme, de jouissance paisible du preneur et de procéder aux grosses réparations en cours de location, en s’abstenant d’effectuer les réparations de la toiture afin de remédier aux infiltrations ayant causé le dégât des eaux qu’elle a subi ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Communauté de Communes de Forez-Est à réparer intégralement le préjudices matériels qu’elle a subis, dans les proportions évaluées aux termes de l’expertise amiable du 23 janvier 2023 réalisée par la compagnie PACIFICA, soit à concurrence des sommes de 4.546,03 de perte de marchandises et 25.970 euros de perte d’exploitation, soit la somme totale de 30.516,03 euros à lui verser.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER, dans l’hypothèse où il serait jugé que les conventions conclues entre la Communauté de Communes de Forez-Est et elle échapperaient aux dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, qu’il n’existe pas de motif de précarité objectif et particulier justifiant le caractère précaire desdites conventions lors de leur conclusion ;
— JUGER que le recours à des conventions d’occupation à caractère précaire n’était pas justifié à l’époque de leur conclusion et qu’il convient dès lors de les requalifier en convention de louage de droit commun ;
— JUGER dès lors que les articles 1719 et 1720 du code civil, relatifs aux obligations essentielles du bailleur, ont en l’occurrence pleinement vocation à s’appliquer ;
— JUGER à cet égard que la Communauté de Communes de Forez-Est a commis une faute contractuelle en s’abstenant de procéder aux grosses réparations de la toiture afin de remédier aux infiltrations à l’origine du dégât des eaux, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de perte d’exploitation et de perte de marchandises qu’elle a subi;
En conséquence,
— CONDAMNER la Communauté de Communes de Forez-Est à réparer intégralement les préjudices matériels qu’elle a subis, dans les proportions évaluées aux termes de l’expertise amiable du 23 janvier 2023 réalisée par la compagnie PACIFICA, soit à concurrence des sommes de 4.546,03 de perte de marchandises et 25.970 euros de perte d’exploitation, soit la somme totale de 30.516,03 euros à lui verser ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la Communauté de Communes de Forez-Est a commis une réticence dolosive en s’abstenant de l’informer quant à l’ampleur du défaut d’étanchéité de la toiture et quant à l’absence de mesures efficaces prises pour y remédier définitivement ;
— JUGER que si elle avait connu cette information cruciale relative au défaut d’étanchéité de la toiture, elle n’aurait pas loué ces locaux insalubres, incompatible avec son activité;
— CONDAMNER la Communauté de Communes de Forez-Est à réparer intégralement les préjudices matériels qu’elle a subis, dans les proportions évaluées aux termes de l’expertise amiable du 23 janvier 2023 réalisée par la compagnie PACIFICA, soit à concurrence des sommes de 4.546,03 de perte de marchandises et 25.970 euros de perte d’exploitation, soit la somme totale de 30.516,03 euros à lui verser ;
— CONDAMNER la Communauté de Communes de Forez-Est à réparer intégralement le préjudice moral qu’elle a subi dus fait de cette réticence dolosive, évalué forfaitairement à la somme de 2.000 euros.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la Communauté de Communes de Forez-Est à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la Communauté de Communes de Forez-Est demande, au visa des articles 1719 et 1720 du Code Civil, ainsi que les articles L. 145-5-1 et L. 145-60 du code de commerce, de :
— REJETER les demandes, fins et prétentions de FISHING FRENCH PRODUCT ;
— ECARTER toute mise en cause de sa responsabilité ;
— REJETER les montants de préjudices invoqués par FISHING FRENCH PRODUCT ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société FISHING FRENCH PRODUCT à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la question de la soumission de la convention d’occupation précaire aux article 1719 et 1720 du code civil
L’article 1719 du code civil dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 du code civil énonce :
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L’article L. 145-5-1 du code de commerce prévoit que :
« N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties».
Il en résulte notamment que les conventions d’occupation précaire ne sont pas des baux, de sorte que les articles 1719 et 1720 du code civil ne sont pas susceptibles de s’appliquer.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la SARL FISHING FRENCH PRODUCT met en avant que :
— elle a conclu avec la Communauté de Communes de Fores-Est deux conventions d’occupation précaire successives intitulées « Bail précaire », portant sur un tènement immobilier relevant de son domaine privé, situé [Adresse 5] [Localité 4] ;
— si les contrats excluent expressément le statut des baux commerciaux, il est, immédiatement après cette stipulation, également fait référence aux dispositions du code civil auxquelles il est renvoyé dans ces termes :
« La présente mise à disposition d’usage est donc soumise aux dispositions supplétives du Code civil relatives au bail à loyers d’immeubles et aux conditions particulières précisés ci-après » ;
— en droit une disposition « supplétive » serait une disposition qui aurait vocation à s’appliquer à défaut de stipulation contraire ;
— or, en l’espèce, les contrats n’excluraient pas les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, de sorte que ces dispositions légales s’appliquent en l’espèce.
Or, si le contrat stipule que « La présente mise à disposition d’usage est donc soumis aux dispositions supplétives du Code civil relatives au bail à loyers d’immeubles et aux conditions particulières précisées ci-après », cela signifie que ce sont seulement les dispositions supplétives du code civil précisées ensuite dans le contrat qui s’appliquent, et en l’espèce, dans la convention il n’est pas prévu de faire application des articles 1719 et 1720 du code civil.
Une convention d’occupation précaire n’ étant pas un bail, il faut nécessairement qu’une stipulation particulière la prévoyant pour que cette obligation soit opposable au propriétaire.
Or, en l’espèce, les dispositions supplétives du code civil applicables ne sont que celles précisées dans la convention, ce qui n’est pas le cas des articles 1719 et 1720 de ce code.
Par contraste, les dispositions de l’article 1722 du code civil par exemple entrent dans le cadre des dispositions supplétives applicables à la convention dès lors qu’elles sont expressément précisées par celle-ci.
En affirmant que la convention aurait dû expressément exclure l’application des articles 1719 et 1720 du code civil, FISHING FRENCH PRODUCT inverse le principe même selon lequel le contrat est la loi des parties, tel qu’il résulte de l’article 1103 code civil.
Par ailleurs, des clauses contraires viennent remettre en cause les articles 1719 et 1720 du code civil, la convention prévoyant en particulier que « le Preneur prendra les biens loués dans l’état où il se trouvera à la date de son entrée en jouissance » :
En effet, les articles 1719 et 1720 du code civil posent l’obligation, pour le propriétaire, de délivrer la chose louée dans un état conforme à son usage de destination et d’entretenir cette chose en état de servir à cet usage.
Or, en stipulant en l’espèce que le preneur acceptait la chose, c’est-à-dire les lieux devant être occupés, dans l’état où ils se trouvent à la date de son entrée en jouissance, la convention a nécessairement exclu toute obligation de délivrance ou d’entretien, similaire à celle formulée aux dispositions précitées, à la charge du propriétaire.
FISHING FRENCH PRODUCT affirme que l’acceptation de la chose en l’état, en vertu de l’article 6 de la convention, ne vaut pas de sa part renonciation à se prévaloir des « obligations essentielles du bailleur s’agissant de son obligation de délivrance des locaux».
Or le propriétaire d’un bien objet d’une convention d’occupation précaire, qui n’est alors pas un bailleur, n’est soumis à aucune « obligation essentielle » de délivrance.
Dans ces conditions, les articles 1719 et 1720 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce.
Au surplus, tout porte à croire que FISHING FRENCH PRODUCT avait au moins partiellement conscience, au moment de son entrée dans les lieux, lors de la deuxième convention précaire signée le 25 mai 2022, des désordres pré-existants : en particulier, la demanderesse reconnaît elle-même qu’elle avait signalé des infiltrations dès le mois de juin 2021 et d’autres éléments du dossier, produits par la défenderesse, laissent penser que cette connaissance remonte à l’année 2020.
En effet, il est constant que la convention conclue avec FISHING FRENCH PRODUCT intervenait dans le prolongement d’un contrat identique conclu par elle sur ce bien, de sorte que tout porte à croire que FISHING FRENCH PRODUCT avait connaissance des désordres qui existaient déjà sur l’étanchéité au moment de son entrée dans les lieux, sachant que, encore une fois, la convention indique à son article 6 que « le LOUEUR prendra les biens loués dans l’état où il se trouvera à la date de son entrée en jouissance».
2- Sur la demande de requalification de la convention d’occupation précaire
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la SARL FISHING FRENCH PRODUCT met en avant que :
— les conventions conclues entre la Communauté de Communes de Forez-Est et elle ne mentionneraient à aucun endroit les raisons objectives de leur précarité ;
— aucun exposé ne serait stipulé quant aux raisons objectives et particulières du recours à ce type de contrat précaire, peu protecteur des droits de l’occupant ;
— probablement avec l’idée d’échapper à ses obligations essentielles en qualité de bailleur, la Communauté de Communes lui aurait imposé la conclusion de conventions d’occupation précaires de manière arbitraire, qui plus est sur sa seule volonté unilatérale;
— dans ces conditions, il conviendrait de requalifier les conventions querellées en contrat de louage de droit commun.
Pour sa part, la Communauté de Communes de Forez-Est affirme à ce titre que :
— dans le cas du local occupé par FISHING FRENCH PRODUCT, les raisons du recours au dispositif de la convention d’occupation précaire seraient évidentes, à savoir la mise à disposition provisoire d’un bâtiment dont les caractéristiques physiques excluaient toute location classique, faute pour ledit bâtiment d’être suffisamment étanche à l’eau ;
— FISHING FRENCH PRODUCT, qui aurait eu connaissance des désordres, aurait souhaité occuper le local de la CCFE pour y mener une activité ;
— la précarité de l’occupation aurait également justifié un loyer qui apparaît bien moindre à la valeur locative des lieux au regard de la surface importante du bâtiment loué et des extérieurs, mais encore de la localisation du bâtiment dans une zone d’activité à proximité immédiate du centre-ville de [Localité 4].
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— une convention d’occupation précaire conclue avec un professionnel commerçant ne peut être requalifiée en contrat de louage de droit commun qu’à condition que l’activité commerciale du preneur ne s’exerce pas dans les lieux en cause ;
— en l’espèce, la société FISHING FRENCH PRODUCT reconnaît elle-même qu’elle exploite une activité de production et de commercialisation d’appâts pour la pêche au sein des locaux objets de la convention d’occupation ;
— dans ces conditions, ces locaux sont donc utilisés à une fin commerciale et les conventions d’occupations précaires dont ils ont fait l’objet ne sauraient, dès lors, être requalifiées en contrat de louage de droit commun.
Au surplus, même si cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée conformément à l’article 789 du code de procédure civile, la Communauté de Communes de Forez-Est affirme à juste titre concernant la prescription de la demande de requalification en bail commercial, que :
— la demande en requalification doit être formée dans le délai de deux ans fixé par l’article L. 145-60 du code de commerce ;
— le point de départ correspond au jour où le titulaire du droit peut l’exercer ;
— en l’espèce, la convention d’occupation précaire a été conclue le 25 mai 2022, de sorte que l’action en requalification de la convention d’occupation précaire en bail commercial devait être intentée avant le 25 mai 2024 ;
— or l’assignation n’a été délivrée que le 14 juin 2024 ;
— dans ces conditions, la demande de requalification de la convention d’occupation précaire est prescrite.
Dès lors, la demande de requalification des conventions d’occupation précaire sera rejetée.
3- Sur la demande de la SARL FISHING FRENCH PRODUCT sur le fondement de la réticence dolosive
Selon l’article 1130 du Code Civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Selon l’article 1137 du Code Civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Selon l’article 1139 du Code Civil :
« L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.»
En l’espèce, au soutien de ses demandes à ce titre, la SARL FISHING FRENCH PRODUCT met en avant que :
— deux entreprises différentes se sont rendues sur place pour résoudre les difficultés d’infiltration d’eau constatées ;
— une première entreprise ETANCOBA est venue sur place et M. [I], son associé unique et gérant, était présent ;
— à cette occasion, 26 infiltrations en toiture ont été repérées, la société ETANCOBA précisant :
« […] Sans avoir entrepris de travaux, la nature variée des infiltrations provient probablement des fixations d’éléments, des panneaux translucides d’éclairement de liaison entre lanterneaux et panneaux sandwich, de noues centrales et de rive, du faitage côté. Ces diverses infiltrations ne pourront pas être solutionnées en une seule intervention, compte tenu de leur nature. Le poste 2 du devis ci-dessous correspond à une intervention limitée dans un premier temps au 26 points recensés, par mesure préventive et d’analyse. À l’issue de cette intervention, nous vous proposerons une solution pour remédier aux désordres non résolus lors de cette intervention » ;
— elle ne viendrait d’avoir connaissance de la teneur de ce devis que dans le cadre de la présente procédure, dont il ressortirait que la Communauté de Communes de Forez-Est connaissait les causes, l’ampleur du défaut d’étanchéité de la toiture et les moyens d’y remédier définitivement ;
— il resortirait du devis qu’il aurait existé une solution technique à mettre en œuvre dans un deuxième temps, afin de remédier définitivement aux infiltrations constatées ;
— or cette deuxième intervention de la société ETANCOBA, qui aurait permis de résoudre le problème, n’ aurait finalement pas été mandatée par la Communauté de Communes, et les infiltrations d’eaux en toiture ont continué de se produire ;
— une deuxième entreprise, dénommée TC COUVERTURES, serait intervenue sur la toiture pour nettoyer les caniveaux sur l’ensemble du bâtiment et reprendre l’étanchéité de la toiture ;
— cependant, cette intervention, pas plus que la première effectuée par la société ETANCOBA, n’ aurait permis de résoudre les problèmes d’infiltrations, puisque les infiltrations ont perduré, ce dont M. [I] a alerté la Communauté de Communes par courriel du 30 mars 2022 ;
— ce ne serait que le 21 juin 2022 que l’entreprise TC COUVERTURES aurait effectué de nouveaux travaux de réfection mais cette intervention, comme les travaux précédents, n’ aurait pas permis de remédier aux fuites constatées ;
— la Communauté de Communes de Forez-Est, qui était seule destinataire des devis des entreprises, aurait connu l’état de la toiture du bâtiment qu’elle lui avait loué, l’aurait dissimulé et se serait abstenue de mandater une entreprise compétente pour procéder aux travaux de reprise de la toiture, en connaissance de cause du risque pour son preneur, alors que la Communauté de Communes aurait eu a minima l’obligation de l’informer loyalement et clairement de l’état réel de la toiture et du risque d’infiltrations ;
— en définitive, la rétention dolosive de l’information primordiale relative à l’état calamiteux de la toiture et de l’absence de mesures efficaces prises pour y remédier ne lui aurait pas permis d’exprimer un consentement libre et éclairé lors de la conclusion des conventions d’occupation précaire.
Pour sa part, à ce titre, la Communauté de Communes de Forez-Est affirme que :
— ce contrat constituerait simplement un renouvellement de précédentes conventions d’occupation précaire conclues entre elle et FISHING FRENCH PRODUCT portant sur le même tènement ;
— le seul changement induit par le renouvellement de contrat portait sur la surface exacte du bâtiment loué : dans la précédente convention (1er avril – 31 juin 2021), seul l’atelier était loué tandis que c’est ici l’ensemble du bâti qui fait l’objet de la convention ;
— or, en l’espèce, les fuites auraient eu lieu dans l’atelier ainsi que l’ aurait constaté la société ETANCOBA dès 2020 en présence de Monsieur [I], dirigeant de la société FISHING FRENCH PRODUCT, qui occupait déjà les lieux ;
— ainsi, le fait qu’au terme du renouvellement FISHING FRENCH PRODUCT occupe désormais l’ensemble du bâtiment n’ aurait pas modifié les conditions de son consentement dès lors qu’elle avait d’ores et déjà pleinement conscience de l’existence de fuites et de leur ampleur exacte ;
— les occupants auraient donc connu, dès le départ, l’état exact du bâtiment et l’aurait accepté expressément ;
— par ailleurs, ces informations n’apparaitraient pas revêtir un caractère déterminant pour la SARL FISHING FRENCH PRODUCT.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 4] avait été loué dès 2021 la demanderesse ;
— en 2020, Monsieur [I] qui occupait déjà les lieux a eu au moins partiellement connaissance de l’existence des fuites dans l’atelier ;
— la demanderesse reconnaît elle-même qu’elle a signalé des infiltrations dès le mois de juin 2021 ;
— pourtant elle a accepté de continuer à occuper ces lieux pour y développer son activité;
— l’occupation du bâtiment s’est donc poursuivie sur plusieurs années successives après que le dirigeant de FISHING FRENCH PRODUCT a constaté les premières infiltrations et l’humidité anormale du bâtiment.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’impossibilité alléguée de réaliser des travaux pour mettre fin aux désordres qui aurait été dissimulée par la CCFE à FISHING FRENCH PRODUCT revêtait un caractère déterminant du consentement de cette dernière.
Dès lors, la société FISHING FRENCH PRODUCT ne saurait obtenir, sur le fondement de la réticence dolosive, la réparation d’un préjudice moral ou d’un préjudice financier correspondant aux pertes de marchandises et d’exploitation subies à cause des fuites.
4- Au surplus, sur le préjudice allégué par la SARL FISHING FRENCH PRODUCT
En l’espèce, la Communauté de Communes de Forez-Est affirme à juste titre que FISHING FRENCH PRODUCT invoque des préjudices chiffrés unilatéralement par son expert, revendiquant 30 156,03 euros, alors que ce rapport n’a aucune valeur probante car il ne développe pas les préjudices allégués, de sorte qu’il n’est possible ni de vérifier la réalité des préjudices ni d’en évaluer le quantum ni de s’assurer du lien de causalité entre les préjudices allégués et les problèmes d’infiltration.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de la SARL FISHING FRENCH PRODUCT.
5- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la SARL FISHING FRENCH PRODUCT à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de FISHING FRENCH PRODUCT ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société FISHING FRENCH PRODUCT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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