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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [W] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02341
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de, [W], vestiaire #C0976
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SELECTIONS AUTOMOBILES, PARIS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02341 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQC
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 19 février 2025, M., [L], [D] a fait citer la SASU Sélection Automobiles, [W] devant le tribunal judiciaire de, [W] en demandant au tribunal de :
« Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat.
(…)
— JUGER Monsieur, [L], [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— JUGER que le véhicule litigieux est atteint vice caché ;
en conséquence,
— CONDAMNER la société SELECTIONS AUTOMOBILE, PARIS à verser à Monsieur, [L], [D] la somme de 14 403,66 € TTC, en remboursement du prix de vente, avec intérêts à compter de la mise en demeure,
— CONDAMNER la société SELECTIONS AUTOMOBILE, PARIS à verser à Monsieur, [L], [D] la somme de 96,00 €, en remboursement des frais de remorquage,
— CONDAMNER la société SELECTIONS AUTOMOBILE, PARIS à verser à Monsieur, [L], [D] la somme de 476,67 €, en remboursement des frais de remplacement de véhicule,
— CONDAMNER la société SELECTIONS AUTOMOBILE, PARIS à verser à Monsieur, [L], [D] la somme de 115,13 €, à compter du 4 septembre 2023, pour mémoire et à parfaire, en remboursement des cotisations d’assurance,
— CONDAMNER la société SELECTIONS AUTOMOBILE, PARIS à verser à Monsieur, [L], [D] la somme de 2 000 €, au titre du préjudice moral
— CONDAMNER la société SELECTIONS AUTOMOBILE, PARIS à verser à Monsieur, [L], [D] la somme de 3 000 €, pour mémoire et à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société SELECTIONS AUTOMOBILE, PARIS à verser à Monsieur, [L], [D] la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
Au soutien de ses demandes, M., [D] fait valoir pour l’essentiel qu’il a acquis auprès de la société Sélection Automobiles, [W] un véhicule d’occasion de marque Honda pour la somme de 14.403,66 euros TTC, que très peu de temps après sa livraison, celui-ci a présenté des dysfonctionnements et qu’il a mandaté un expert amiable qui a conclu à la présence d’un vice caché imputable au vendeur. Il affirme également que la société Sélection Automobiles, [W] a reconnu « les dysfonctionnements, notamment sur la boite de vitesse ». Il sollicite en conséquence, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente, le remboursement du prix et de différents frais ainsi que l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance, rappelant qu’en sa qualité de professionnelle, la société Sélection Automobiles, [W] est présumée avoir connu le vice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Assignée par remise de l’acte à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, la société Sélection Automobiles, [W] pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code dispose : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Selon l’article 1643 de ce code, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article 1644 dudit, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il résulte des articles 1645 et 1646 suivants que :
— « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »,
— « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est par ailleurs constant qu’en matière de vente d’automobiles d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion. Ainsi, les désordres constatés ne doivent pas être le résultat de l’usure normale du véhicule compte tenu de son kilométrage et de son ancienneté, à laquelle l’acquéreur devait normalement s’attendre.
Il est enfin de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour constater la réunion des conditions de l’engagement de la responsabilité de la partie adverse, peu important que cette dernière y ait été régulièrement appelée, et doit alors rechercher si le rapport d’expertise produit est corroboré par d’autres éléments de preuve suffisamment probants.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que selon bon de commande en date du 12 juillet 2024, M., [D] a acquis auprès de la société Sélection Automobiles, [W] un véhicule d’occasion Honda CR-V 2.2 I-DTEC 4WD Elegance Navi AT pour la somme de 14.403,66 euros TTC incluant outre le prix de 13.990 euros des frais de carte grise (243,76 euros) et d’immatriculation (169,90 euros),
— que le transfert de carte grise a été effectué le 9 août 2024,
— que M., [D] a fait réaliser une expertise amiable le 29 novembre 2024 à laquelle la société Sélection Automobiles, [W] a été convoquée mais n’a pas participé,
— que dans son rapport établi le 16 janvier 2025, l’expert amiable relève plusieurs désordres et conclut que la responsabilité de la société Sélection Automobiles, [W] « est engagée au titre de la garantie légal de conformité et de la garantie des vices cachés ».
Le tribunal relève, en premier lieu, que M., [D] se prévaut de la conclusion de l’expert quant à la présence d’un vice caché sans toutefois préciser le vice dont s’agit alors qu’il lui appartient d’invoquer les faits propres à rapporter la preuve de ses prétentions et partant l’existence d’un désordre présentant les caractéristiques exigées par les articles précités à savoir un défaut caché, grave, inhérent à la chose et antérieur à la vente.
En deuxième lieu, l’expert mentionne certes la présence d’un certain nombre de désordres. Cependant, ses conclusions sont particulièrement succinctes et n’expliquent pas précisément l’origine des défauts, leurs conséquences sur les conditions de circulation du véhicule, les mesures à prendre pour y remédier et la possibilité de les déceler pour un acquéreur non-professionnel. Elles ne sauraient par conséquent être considérées comme suffisantes pour rapporter la preuve d’un vice caché au sens des dispositions précitées. En toutes hypothèses, ces conclusions ne sont corroborées par aucune des pièces produites par le demandeur. Il sera à cet égard précisé que la correspondance constituant sa pièce n°8 n’est pas signée et n’est accompagnée d’aucun document permettant de vérifier l’identité de son auteur et partant son origine et qu’elle ne peut, en tout état de cause, venir confirmer que le véhicule est atteint d’un vice caché s’agissant d’une simple proposition de réparations se référant aux « dysfonctionnements constatés » dans le rapport précité.
Par suite, faute pour M., [D] de rapporter la preuve qui lui incombe qu’au moment de la vente, le véhicule était affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné en tant que véhicule d’occasion ou en diminuant tellement l’usage que s’il en avait eu connaissance, il ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, il sera débouté de ses demandes en remboursement du prix et des divers frais supportés ainsi que de sa demande d’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
Sur les demandes accessoires
M., [D] qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M., [L], [D] de sa demande tendant à voir condamner la SASU Sélection Automobiles, [W] à lui payer la somme de 14.403,66 euros TTC en remboursement du prix de vente, avec intérêts à compter de la mise en demeure ;
Déboute M., [L], [D] de ses demandes en paiement au titre des frais de remorquage, des frais de remplacement de véhicule et des cotisations d’assurance ;
Déboute M., [L], [D] de sa demande en réparation de ses préjudices moral et de jouissance ;
Condamne M., [L], [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à, [W] le 24 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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