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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 21/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. PARTIR, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01941
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYXP
N° MINUTE :
Assignations des :
28 Décembre 2020
17 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Madame [S] [K] épouse [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
S.A.R.L. PARTIR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dimitri CHAKARIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0101
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01941 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTYXP
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2019, M. [X] [E] et Mme [S] [K], son épouse (ci-après les époux [E]), ont réservé auprès de la SARL Partir un séjour en Argentine pour deux personnes, du 9 au 24 mars 2020, pour un montant total de 10.461,62 euros, incluant :
— les billets aller-retours [Localité 2] – [Localité 7], via [Localité 10],
— un circuit sur plusieurs sites comprenant l’hébergement et les vols intérieurs ainsi qu’une extension pour se rendre aux chutes d’Iguaçu.
Ce séjour était proposé à ses adhérents par l’association Agar Azur (Amicale des agents généraux d’assurances retraités Azur assurances).
Le 13 mars 2020, les 25 participants au voyage (ci-après le groupe Agar) ont été placés en quatorzaine à l’hôtel [8] à [Localité 9] (Patagonie).
Les époux [E] ont quitté [Localité 9] par leurs propres moyens le 16 mars 2020 pour rejoindre l’Ile Maurice puis la France.
Par correspondance en date du 13 mai 2020, les époux [E] ont mis en demeure la société Partir de leur rembourser le prix de leur séjour et de les indemniser de leurs préjudices.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, les époux [E] ont, par actes extra-judiciaires du 28 décembre 2020, fait citer la société Partir et la SA Hiscox devant ce tribunal.
Par exploit du 17 août 2021, les époux [E] ont fait assigner en intervention forcée la SA MMA Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Partir.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des époux [E] à l’égard de la société Hiscox.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, il a ordonné la jonction de la présente instance avec celle initiée à l’encontre de la société MMA Iard.
La société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2023, les époux [E] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu l’articles L.211-2, L.211-16, L.211-17 et L211-17-1 du Code du tourisme,
Vu l’article 5 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L211-16 du Code du tourisme,
Vu les articles L.3115-7, R.3115-3, 5°et R.3115-68 du Code de la santé publique
Vu les articles L113-1, L124-1 et L 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
(…)
Déclarer Monsieur et Madame [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Débouter la société PARTIR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Déclarer l’agence PARTIR responsable de plein-droit des dommages subis par les époux [E], au titre :
— de son devoir de conseils et d’informations avant le voyage litigieux,
— de son inertie fautive pendant le séjour en Argentine,
Juger que la société MMA IARD et la société MMA IARD Mutuelles Assurances devront leurs garanties pour l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre la société PARTIR,
En conséquence,
Donner acte aux époux [E] de leur désistement au titre de leur demande concernant le remboursement des services non consommés qui est devenue sans objet,
À titre principal, condamner in solidum la société PARTIR, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur et Madame [E] une somme de 12 253 euros à titre de dommages-intérêts distincts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
À titre subsidiaire, (…) condamner in solidum la société PARTIR, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur et Madame [E] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
Condamner in solidum la société PARTIR, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 5 000 euros chacun (5 000 € x 2) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif,
Condamner la société PARTIR à verser aux époux [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum la société PARTIR, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société PARTIR, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, la société Partir demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 211-14, L. 211-16 et L. 211-17 du Code du tourisme,
Vu les articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil,
Vu l’article 111 de l’ordonnance royale rendue à Villers-Cotterêts en août 1539,
Vu les articles 9, 31, 32, 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
A titre principal :
— CONSTATER le désistement de Madame [S] [K] et Monsieur [X] [E] de leur demande visant à obtenir le remboursement des prestations non-consommées ;
— DEBOUTER Madame [S] [K] et Monsieur [X] [E] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Partir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal jugeait que la responsabilité de la société Partir est engagée et qu’il la condamnait à verser des dommages et intérêts aux demandeurs :
— CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Partir de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre au bénéfice Madame [S] [K] et Monsieur [X] [E] ;
En toutes hypothèses :
— REJETER les pièces produites par Madame [S] [K] et Monsieur [X] [E] numérotées 2, 5, 6, 7, 11, 12 et 13 ;
— CONDAMNER solidairement Madame [S] [K] et Monsieur [X] [E] à verser à la société Partir 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA) et demandent au tribunal de :
« – Donner acte à la société MMA IARD assurances mutuelles de son intervention volontaire conjointement avec la société MMA IARD ;
— Débouter Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances IARD ensemble la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer», « donner acte », « constater » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a également lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA Iard assurances mutuelles, laquelle n’est l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces des débats
Au visa de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, la société Partir demande au tribunal d’écarter des débats les pièces produites par les époux [E] sous les numéros 2, 5, 6, 7, 11, 12 et 13 aux motifs qu’elles sont rédigées en langue espagnole et ne sont accompagnées d’aucune traduction.
Les époux [E] s’opposent à la demande en faisant valoir que l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et qu’il appartient au tribunal d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est par ailleurs de principe que l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne concerne que les actes de procédure et qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, fussent-ils rédigés en langue étrangère. Il doit par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile, « en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » et « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. ».
En l’espèce, les pièces portant les numéros 2, 5, 11 et 12 du bordereau de pièces des époux [E], désignées sous les libellés « Justificatifs de règlement des époux [E] », « Note d’information de la République d’Argentine », « Email de l’hôtel [11] du 18 mai 2020 » et « Email de l’hôtel [12] du 19 mai 2020 », libellés non critiqués par la société Partir, ne sont visées par les demandeurs que pour justifier d’éléments factuels non contestés, en l’occurrence le règlement de l’intégralité du coût de leur séjour et le fait qu’à partir du 13 mars 2020, l’Argentine a institué une quatorzaine obligatoire pour les voyageurs venant d’Europe et que la société Partir a été remboursée des prestations des hôtels en cause. Par suite, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
S’agissant de la pièce n°13, elle est certes rédigée en langue anglaise. Cependant, elle est constituée de plusieurs factures, billets électroniques et cartes d’embarquement dont les mentions sont parfaitement compréhensibles en dépit de leur rédaction dans cette langue. La demande tendant à la voir écarter des débats sera par conséquent également rejetée.
Il en sera de même de la pièce n°7 «Détail du voyage de l’Argentine vers l’Ile Maurice », pièce établie par les demandeurs qui retrace les différentes étapes de leur voyage de retour entre [Localité 9] et [Localité 2] en précisant leurs dates, les itinéraires, les hôtels et certains prix dès lors que les seules mentions rédigées en langue anglaise sont les termes « march » et « passenger » dont la compréhension ne pose aucune difficulté.
La pièce n°6 est désignée sous le libellé « Échanges de courriels entre les époux [E] et l’agence PARTIR ». Elle n’est toutefois pas constituée de ces seuls courriels. Elle comprend notamment une première page rédigée par les demandeurs eux-mêmes entièrement en langue française et la société Partir n’invoque aucun motif justifiant qu’elle soit écartée des débats. Il en est de même pour les courriers électroniques qui sont rédigés en langue française. Pour les motifs exposés ci-avant, les billets électroniques et le document constituant la pièce n°5 « Note d’information de la République d’Argentine » ne seront pas non plus écartés des débats. La société Partir produisant par ailleurs une traduction libre du courrier électronique pour partie rédigé en langue anglaise adressé le 15 mars 2020 à 17 heures 58 par l’un de ses salariés, M. [F] [Z], à M. [E] et du justificatif de la réunion de la société Veling (pièces de la société Partir n°25 et n°27), traduction libre non contestée, il n’y a pas lieu de les écarter des débats. Au vu de l’ensemble de ces considérations, seuls seront écartés des débats les éléments suivants rédigés en langues anglaise et espagnole dont aucune traduction, même libre, n’est proposée et dont le contenu n’a par conséquent pas pu faire l’objet d’un véritable débat contradictoire : courriers électroniques des 15 mars 2020 à 1 heure 02, 16 mars 2020 à 4 heures 40 et 5 heures 46 et certificat du 16 mars 2020.
Sur la responsabilité de la société Partir
Au visa notamment des articles L.211-4 II, L.211-16 du code du tourisme, L.3115-7 du code de la santé publique et 1231-1 du code civil, les époux [E] reprochent, en premier lieu, à la société Partir d’avoir manqué à l’obligation d’information et de conseil lui incombant avant leur départ aux motifs qu’elle leur a fourni une information incomplète sur la situation sanitaire en Argentine et sur les conséquences d’un report ou d’une annulation de leur voyage et ce, dans le but de les dissuader d’y renoncer.
Ils prétendent qu’avant leur départ, des alertes et conseils avaient été diffusés par les autorités publiques, qu’ainsi dès le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (ci-après l’OMS) avait décrété l’état d’urgence sanitaire et que, depuis le 29 février 2020, le ministère des affaires étrangères recommandait de différer les déplacements à l’étranger, que, compte tenu ces recommandations claires et non équivoques, la société Partir aurait dû, comme plusieurs participants le lui avaient demandé, annuler ou reporter le voyage et qu’elle a manqué de prudence et de discernement en le maintenant. Ils ajoutent qu’en application de l’article L.211-14 II du code du tourisme, ils auraient pu résoudre sans frais le contrat alors que la société Partir leur a indiqué que certaines prestations ne pourraient pas être remboursées.
En second lieu, les époux [E] font grief à la société Partir d’avoir manqué à l’obligation de garantir la bonne exécution du forfait touristique aux motifs qu’ils n’ont pas pu bénéficier de l’ensemble des prestations convenues, qu’elle ne leur a apporté aucune aide, les laissant livrés à eux-mêmes alors qu’ils se trouvaient dans une situation difficile et que, malgré leurs demandes réitérées, elle n’a pas organisé leur rapatriement ce qui les a contraints à exposer des frais supplémentaires afin de pouvoir regagner la France en passant par l’Ile Maurice. Ils soutiennent que les défenderesses ne justifient pas des moyens mis en œuvre pour assurer leur rapatriement et qui n’auraient été empêchés que par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, qu’elles ne rapportent notamment pas la preuve que la société Partir a sollicité des compagnies aériennes qui auraient refusé de prêter leur concours, ni qu’elle a conformément, aux dispositions de l’article L.3115-7 alinéa 2 du code de la santé publique, informé les autorités locales. Ils prétendent également que faute d’informations et des mesures de protection nécessaires, certains membres du groupe ont été contaminés par le virus de la Covid 19.
En réponse, la société Partir objecte, à titre liminaire, que les désagréments dont font état les demandeurs résultent exclusivement de la pandémie de la Covid 19 et de la décision prise par les autorités locales argentines de confiner les membres du groupe Agar et de s’opposer à leur rapatriement en raison de la contamination de l’un d’entre eux, que la propagation soudaine, inédite, imprévisible et irrésistible du virus de la Covid 19 et les mesures prises en mars 2020 par la quasi-totalité des Etats pour limiter l’expansion de la pandémie constituent un cas de force majeure de sorte que les demandeurs ne peuvent solliciter le versement d’aucune indemnité au titre des dommages qu’ils prétendent avoir subis du fait des mesures prises par les autorités argentines.
S’agissant des manquements qui lui sont imputés avant le départ du groupe, elle prétend que, dès lors que le 9 mars 2020, l’Argentine n’était pas considérée comme une zone à risque où circulait le virus (seuls deux cas ayant alors été confirmés), que les vols étaient maintenus et qu’aucune restriction de déplacement ou d’activité, ni aucune fermeture de frontière ou quarantaine, n’était en vigueur ou même annoncée, en France, comme en Argentine, il n’existait pas de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article L.211-14 du code du tourisme justifiant ou même permettant à l’agence de voyage ou aux voyageurs de résoudre le contrat.
Elle ajoute qu’elle n’a exercé aucune pression sur les participants pour les contraindre à partir et que l’information qu’elle leur a délivrée n’était ni tronquée, ni exagérée, notamment quant aux conséquences d’un report ou d’une annulation dans la mesure où, à la date de leur départ, les conditions d’une résolution sans frais n’était pas possible.
Elle soutient en outre qu’aucun manquement à l’obligation d’information prévue à l’article L.3115-7 du code de la santé publique ne peut lui être reproché dès lors que le 7 mars 2020, l’Argentine n’était pas une destination à risque, qu’à cette date, la maladie causée par le virus de la Covid 19 était considérée comme bénigne dans la très grande majorité des cas et que, compte tenu de son traitement médiatique, les demandeurs ne peuvent pas prétendre qu’ils n’en connaissaient pas les principales caractéristiques et risques.
S’agissant des manquements qui lui sont imputés après le début du voyage, la société Partir fait valoir qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché, qu’elle a mis en œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour aider et assister au mieux les demandeurs, notamment lorsqu’ils ont souhaité quitter l’Argentine par leurs propres moyens, et qu’ils ne peuvent pas lui faire grief de ne pas avoir entrepris de démarches pour organiser leur rapatriement alors qu’ils ne sont restés confinés en Argentine que deux jours. Elle rappelle qu’en application de l’article L.211-16 du code du tourisme, le rapatriement doit intervenir « dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce », que dès le 13 mars 2020, il était impossible de rentrer en France depuis l’Argentine et que les époux [E] ont dû prendre un vol vers l’Ile Maurice où ils disposent d’une résidence secondaire et après avoir obtenu de la société Veling, au sein de laquelle M. [E] travaille, une fausse convocation à un conseil d’administration. Elle prétend que les demandeurs ne peuvent pas lui faire grief de ne pas justifier de démarches effectuées auprès de compagnies aériennes dès lors que les frontières entre l’Argentine et la France étaient fermées et les liaisons commerciales interrompues, que, sans l’intervention des autorités françaises et la coopération des autorités argentines, aucun rapatriement n’était possible et que la situation du groupe Agar était particulièrement complexe, les autorités françaises ayant reconnu qu’elles n’étaient pas en mesure d’assurer leur rapatriement.
Elle soutient également que deux de ses salariés se sont occupés des membres du groupe Agar, qu’ils étaient en contact régulier avec eux et que leur investissement a été reconnu par d’autres participants.
S’agissant du non-respect des dispositions de l’article L.3115-7 du code de la santé publique, la société Partir fait valoir que les autorités locales étaient informées de la situation du groupe Agar puisqu’elles ont pris la décision de le confiner et qu’en toute hypothèse, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice en lien causal avec le défaut d’information allégué.
Les sociétés MMA opposent, en premier lieu, que les demandeurs ne justifient pas que l’Argentine figurait dans la liste des zones à risque, que tel n’était pas le cas puisqu’à la date du 7 mars 2020, seuls deux cas de contamination au virus de la Covid-19 avaient été confirmés de sorte qu’il n’existait, avant le départ, aucun motif d’annulation du séjour à l’initiative du client ou de la société Partir sauf à encourir les sanctions financières prévues par le code du tourisme. Elles considèrent donc que la société Partir a, à bon droit, informé les participants du maintien du voyage et que les demandeurs, qui avaient le choix de partir, de reporter leur voyage avec des frais restant à leur charge ou de résoudre le contrat « à leurs risques et périls », doivent assumer les conséquences de leur décision.
Les sociétés MMA soutiennent, en second lieu, que les époux [E] ne peuvent pas reprocher à la société Partir de ne pas avoir poursuivi le séjour contractuellement prévu et de ne pas avoir assuré leur rapatriement dès lors :
— que l’interruption du circuit touristique résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables constitutives d’un cas de force majeure de nature à exonérer la société Partir de sa responsabilité de plein droit, en l’occurrence, la contamination par le virus de la Covid 19 de l’un des membres du groupe, diagnostiquée le 13 mars 2020, la mise en quatorzaine des autres membres, la décision de mise en quatorzaine, à titre préventif, des touristes en provenance des pays à risques de contamination, notamment de l’Europe, également décrétée subitement le 13 mars 2020 par le gouvernement argentin puis la contamination de près de la moitié des participants ;
— que la société Partir ne pouvait pas de ce fait remédier à la non-conformité du contrat ;
— que, compte tenu de la fermeture de l’espace aérien, aucun vol direct à destination de la France n’était disponible et que le rapatriement devait être organisé par la société Axa Assistance en concertation avec les autorités argentines et françaises.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas en débats que le contrat conclu par les époux [E] et la société Partir est soumis aux dispositions des articles L.211-7 et suivants du code du tourisme.
Aux termes de l’article L.211-14 du code du tourisme :
« I. – Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II. – Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III. – L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si:
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours;
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. ».
L’article L.211-16 du même code dispose :
« I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L.211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
VIII.-La limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne. ».
Selon l’article L.211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la cause,
I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un voyage ou séjour ou limitent l’étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l’organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.
V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
VI.-Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil. ».
Par ailleurs, il résulte de l’article L.3115-7 du code de la santé publique,
« En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d’infrastructures de transport et d’agences de voyages sont tenus d’informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques.
En cas d’identification d’un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage et pour permettre la mise en place des mesures d’information et de protection nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l’identification des passagers exposés ou susceptibles d’avoir été exposés au risque. ».
En l’espèce, le 7 mars 2020, la société Partir a adressé aux membres du groupe Agar un courrier électronique comportant des informations sur leur séjour et indiquant notamment :
« 3/ Quelques précisions aussi pour ceux souhaitent annuler leur voyage pour cause de crainte du coronavirus : l’Argentine n’est pas une destination à risque (1 cas avéré il y a 4 jours, de retour d’Italie. Pas de nouveau cas recensé depuis. Mais c’est le week-end !).
Contrairement à une information diffusée, Air France permet de reporter son voyage non pas jusqu’au 31 mai, mais jusqu’au 30 novembre 2020, sur la même destination et dans la même classe de réservation (conditions spécifiques pour les groupes dont les billets sont déjà émis). En clair, si les dates de report choisies nécessitent un supplément tarifaire, il faudra l’acquitter). Mais n’oubliez pas que cette facilité commerciale ne concerne que le vol transatlantique Air France (les vols intérieurs et le terrestre seront perdus, malheureusement) ».
Il est constant que le 30 janvier 2020, l’OMS a décrété l’état d’urgence de santé publique de portée internationale en lien avec l’épidémie de la Covid 19 et que le 29 février 2020, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué, dans la rubrique « Conseils aux Voyageurs » de son site internet, que « Compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, il est préférable de différer les déplacements à l’étranger, dans toute la mesure du possible », des recommandations spécifiques étant également prévues pour les voyages « vers les zones où le virus circule activement ». Cependant, le message en cause ne constituait qu’une recommandation à suivre « dans toute la mesure du possible» et il n’est ni établi, ni même allégué que l’Argentine était alors considérée comme une zone où le virus circulait activement et faisant l’objet de recommandations spécifiques, ni a fortiori qu’il s’agissait d’une destination formellement déconseillée.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats qu’en Argentine, le premier cas de contamination au virus de la Covid-19 a été confirmé le 3 mars 2020 suivi d’un deuxième cas le 5 mars et ce, dans un pays de 44 millions d’habitants de sorte que le 7 mars 2020, il était légitime de considérer qu’il ne s’agissait pas d’une destination à risque. Il n’est par ailleurs pas justifié qu’une quelconque mesure de restriction de déplacement ou d’activité susceptible d’avoir une conséquence sur l’exécution du voyage avait, à la date du 7 mars ou même à celle du 9 mars, été prise ou annoncée par les autorités argentines ou françaises.
Par suite, ni l’organisateur du voyage, ni les voyageurs n’étaient à cette date fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L.211-14 du code du tourisme pour résoudre le contrat de voyage et les demandeurs ne peuvent pas reprocher à la société Partir de ne pas avoir annulé le séjour. Ils ne peuvent pas plus lui faire grief de les avoir trompés sur la situation sanitaire en Argentine et de leur avoir indiqué dans le courrier électronique précité que s’ils renonçaient à partir, ils auraient à supporter des frais, l’erreur commise sur le nombre de personnes contaminées par le virus de la Covid 19 étant à cet égard indifférente.
Les demandeurs ne rapportent par ailleurs pas la preuve que la société Partir aurait exercé des pressions ou menaces pour les dissuader d’annuler ou de reporter leur voyage. En effet, d’une part, la société Partir soutient à juste titre qu’ils ne peuvent pas se prévaloir des remboursements dont ils ont bénéficié a posteriori et, partant, dans des circonstances différentes de celle d’une annulation avant le départ, pour démontrer qu’elle aurait exagéré le montant des frais qu’ils auraient à supporter dans cette hypothèse. D’autre part, la force probante des éléments qu’ils produisent pour établir les circonstances dans lesquelles la société Partir leur a présenté les conséquences d’une annulation ou d’un report doit nécessairement être relativisée dans la mesure où il s’agit d’écrits qu’ils ont eux-mêmes rédigés et d’attestations qui, comme le souligne la société Partir, n’émanent que de membres du groupe Agar ayant également saisi le tribunal de céans d’une demande d’indemnisation.
Compte tenu de la situation précédemment décrite en Argentine et en l’absence de plus amples éléments mis en débats, les demandeurs ne peuvent pas plus invoquer un quelconque manquement de la société Partir à l’obligation d’information prévue à l’article L.3115-7 du code de la santé publique.
S’agissant des manquements imputés à la société Partir après le départ, il est constant que les demandeurs n’ont pas pu bénéficier de l’ensemble des prestations contractuellement convenues dès lors qu’à compter du 13 mars 2020, ils ont été confinés à l’hôtel à [Localité 9], confinement qui faisait suite à la contamination de l’un des participants par le virus de la Covid 19. Plusieurs autres membres du groupe ont par la suite également été contaminés et pour certains hospitalisés. Les autorités argentines ont par ailleurs le 15 mars 2020 décidé de la fermeture totale des frontières puis d’un confinement du pays à partir du 20 mars. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que les défenderesses font valoir que l’interruption du circuit touristique résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables constitutives d’un cas de force majeure de nature à exonérer la société Partir de sa responsabilité de plein droit.
Les demandeurs ne rapportent par ailleurs pas la preuve d’un manquement de la société Partir au titre de l’organisation de leur rapatriement. En effet, compte tenu des circonstances particulières précédemment décrites, ils ne peuvent pas lui reprocher de ne pas justifier de démarches effectuées directement auprès des compagnies aériennes dès lors que leur rapatriement devait nécessairement être organisé par la société Axa Assistance en concertation avec les autorités françaises et leurs homologues argentines. Il sera, à cet égard, relevé qu’outre la contamination de plusieurs participants et le confinement strict imposé en conséquence par les autorités argentines, la nécessité d’assurer le transfert du groupe jusqu’à l’aéroport de [Localité 7] distant de plus 3.000 kilomètres était source de difficultés compte tenu de la fermeture de toutes les liaisons aériennes, et notamment de l’aéroport d'[Localité 9], et de l’âge et de l’état de santé de certains participants potentiellement incompatibles avec un trajet en bus de plus de 40 heures. Les articles de presse versés aux débats démontrent que toutes les entités intéressées, ambassade de France, ministère de l’Europe et des affaires étrangères, compagnie d’assurance ainsi que certains élus locaux, étaient mobilisés pour organiser ce rapatriement mais rencontraient d’ « énormes difficultés » pour résoudre une situation qualifiée de « complexe ». La société Partir justifie en outre avoir été en relations avec la société Axa Assistance et le consulat afin de permettre l’organisation de ce rapatriement. Il ressort également des pièces produites que les époux [E] ont décidé d’organiser eux-mêmes leur départ en obtenant de la société Veling que M. [E] dirige le justificatif d’une réunion tenue en urgence le 19 mars 2020 au siège social de la société situé à l’Ile Maurice et qu’à compter du 15 mars 2020, M. [Z] a eu de nombreux contacts avec M. [E] afin de les aider dans leurs démarches en leur communiquant notamment les recommandations applicables en Argentine, le nom d’hôtels qui accueillaient des ressortissants français à [Localité 7] ainsi que l’information dès qu’elle a été diffusée selon laquelle l’Ile Maurice interdisait l’entrée sur son territoire des voyageurs en provenance de pays de l’Union européenne et qu’il s’est ensuite assuré que les demandeurs étaient bien arrivés à l’Ile Maurice.
Les demandeurs ne démontrent pas davantage que la société Partir ne leur a apporté aucune aide pendant la période où ils ont été contraints de rester à l’hôtel d'[Localité 9], aucune pièce n’étant produite pour ce faire, étant relevé au surplus que la durée de cette période a été limitée pour avoir pris fin dès le 16 mars 2020 au matin. La société Partir communique pour sa part les témoignages de plusieurs participants qui attestent de l’investissement de M. [Z], qui était alors confiné en France, et d’une représentante locale de la société, non seulement pour organiser le rapatriement du groupe mais également pour les tenir régulièrement informés et faciliter leur séjour en servant d’intermédiaire avec l’hôpital, l’hôtel et les familles.
Quant à l’absence de mesures de protection, les demandeurs ne produisent aucune pièce pour justifier d’un manquement de la société à ce titre et d’un préjudice en lien causal avec la carence invoquée.
S’agissant enfin du non-respect des dispositions de l’article L.3115-7 alinéa 2 du code de la santé publique, non seulement les demandeurs ne peuvent pas reprocher à la société Partir de ne pas avoir informé les autorités locales dès lors que celles-ci avaient à l’évidence pleinement connaissance de leur situation puisqu’elles ont décidé de confiner le groupe et sont intervenues pour définir les modalités de son rapatriement. Au surplus, ainsi que le relève à juste titre la société Partir, ils ne justifient pas d’un préjudice en lien causal avec le défaut d’information allégué.
Du tout, il résulte que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un manquement de la société Partir aux obligations lui incombant en vertu du forfait touristique qu’ils ont conclu avec elle. Ils seront par conséquent déboutés de l’ensemble des demandes indemnitaires qu’ils forment à l’encontre de la société Partir et des sociétés MMA.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu de l’issue du litige et dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice lié au délai de remboursement des prestations non consommées, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à la société Partir, d’une part, et aux sociétés MMA, prises ensemble, d’autre part.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter, étant relevé que la demande des sociétés MMA de ce chef n’est formée qu’à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles ;
Ecarte des débats les courriers électroniques des 15 mars 2020 à 1 heure 02, 16 mars 2020 à 4 heures 40 et 5 heures 46 ainsi que le certificat du 16 mars 2020 faisant partie de la pièce produite par M. [X] [E] et Mme [S] [K] épouse [E] sous le numéro 6 « Échanges de courriels entre les époux [E] et l’agence PARTIR » ;
Rejette la demande de la SARL Partir tendant à voir écarter des débats les pièces produites par M. [X] [E] et Mme [S] [K] épouse [E] sous les numéros 2, 5, 7, 11, 12 et 13 ainsi que le surplus des éléments constituant la pièce numéro 6 ;
Déboute M. [X] [E] et Mme [S] [K] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL Partir, de la SA MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles ;
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [S] [K] épouse [E] à payer à la SARL Partir la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [S] [K] épouse [E] à payer à la SA MMA Iard et à la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, prises ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [S] [K] épouse [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Règlement (UE) 181/2011 du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code du tourisme.
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