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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK3R
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 01/09/2025
à :
parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 03 Avril 1988 à [Localité 10], domicilié chez M. [E] [K], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSES
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[5], domiciliée chez [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
[9], domiciliée chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, [W] [K] a saisi la [8] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré la demande de [W] [K] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 21 janvier 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 12 février 2025, [W] [K] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que sa situation actuelle serait très compliquée au regard de ses problématiques de santé, lesquelles amoindriraient son salaire.
Il ajoute ne pas disposer de véhicule, ce qui complique chacun de ses déplacements.
[W] [K] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 23 juin 2025, après que l’audience du 12 mai 2025 a été renvoyée à sa demande, afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 23 juin 2025
[W] [K] est non comparant.
Le 18 mars 2025, la société [9] a transmis un courrier dans lequel elle confirme sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, [W] [K] a reçu notification des mesures imposées le 25 janvier 2025 et a adressé son recours le 12 février 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
Toutefois la présente procédure est régie par les dispositions des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 et suivants du code de procédure civile.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, en matière de surendettement, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit, mais seulement en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [K], régulièrement convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni présent ni représenté à l’audience du 23 juin 2025 et ce alors même qu’il avait sollicité un renvoi à l’audience du 12 mai 2025 et qu’il n’a pas justifié avoir adressé à ses créanciers les motifs de sa contestation avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Force est dès lors de constater que Monsieur [K], d’une part n’a pas porté les motifs de sa contestation à la connaissance de ses créanciers avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et d’autre part n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 février 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
— Sur les dépens
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [K] contre la décision de contestation des mesures imposées rendue par la [7] à son encontre le 21 janvier 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés par elle ;
Le greffier, le juge du contentieux de la protection.
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