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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 17 déc. 2024, n° 24/20183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT-PIERRE ATELIERS c/ S.A.S. TOTEM FRANCE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
17 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20183 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGJL
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT-PIERRE ATELIERS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 534 310 354,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat postulant, Maître Claude TERREAU de la SELARL TERREAU & RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. TOTEM FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 833 460 918
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Décembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 novembre 2009, à effet du 1er janvier 2010, la société Technical SAS a donné à bail à la société Orange le toit-terrasse d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] à titre d’emplacement d’équipements techniques, pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement.
Par acte du 9 septembre 2021, la SAS Totem France a bénéficié d’un apport partiel d’actif comprenant notamment le droit audit bail.
La SCI Saint-Pierre Ateliers est venue aux droits de la société Technical SAS en qualité de bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, la SCI Saint-Pierre Ateliers a fait signifier à la SAS Totem France un commandement de payer la somme en principal de 33.636,71 euros TTC, indiquant viser une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SCI Saint-Pierre Ateliers a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS Totem France et demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 18 avril 2023 ;En tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail ;Y faisant droit, en conséquence,
Ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir le démontage intégral et complet des installations définies selon le vocable « équipements techniques », par application de l’article 21 du contrat ;Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Totem France à la somme de 3.500 € et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse, déposées à l’audience du 19 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Saint-Pierre Ateliers demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 18 avril 2023 ;En tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail ;Y faisant droit, en conséquence,
Ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir le démontage intégral et complet des installations définies selon le vocable « équipements techniques », par application de l’article 21 du contrat ;Dire et juger que la société Totem reste redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 18 avril 2023 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et ce jusqu’à la date effectivement du démantèlement complet des équipements techniques (article 21.1.1) ;En tant que de besoin condamner la société Totem au paiement de cette somme ;Débouter la société Totem de ses demandes, fins et prétentions, notamment de délai ;Condamner SAS Totem France à la somme de 3.500 € et aux entiers dépens.
Par conclusions, déposées à l’audience du 19 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Totem France demande de :
À titre principal,
Constater que les causes du commandement de payer signifié le 17 mars 2023 ne sont pas acquises ;En conséquence,
Débouter la société SCI Saint-Pierre Ateliers de l’intégralité de ses demandes ;À titre subsidiaire,
Constater la mauvaise foi de la société SCI Saint-Pierre Ateliers dans la mise en œuvre de la clause résolutoire ;En conséquence,
Débouter la société SCI Saint-Pierre Ateliers de l’intégralité de ses demandes ;À titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société SCI Saint-Pierre Ateliers de sa demande de condamnation au démontage des équipements techniques sous astreinte de 200 e par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Accorder les plus larges délais et, a minima un délai de 2 ans, à la société Totem France pour procéder à l’exécution de la décision à intervenir ;En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;Débouter la société SCI Saint-Pierre Ateliers de toutes demandes plus amples et contraires ;Condamner la société SCI Saint-Pierre Ateliers à verser à la société Totem France la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 19 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont réitéré les termes de leurs écritures dont elles ont sollicité le bénéfice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever qu’il y a lieu d’apprécier les dispositions du code civil en application de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dès lors que le contrat de bail litigieux, conclu le 23 novembre 2009 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de trois ans, s’était nécessairement renouvelé – à la date de la résiliation alléguée au 18 avril 2023 – postérieurement à ladite ordonnance.
I. Sur l’acquisition d’une clause résolutoire, la résiliation et l’expulsion
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. / La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1229 alinéa 1 et 2 prévoit que « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1342-2 du code civil prévoit que « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. / Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. »
Il se prouve par tout moyen en application de l’article 1342-8 du même code.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter le contrat.
Sur l’existence d’une clause résolutoire au contrat litigieux :
En l’espèce, ledit bail prévoit en son article 21.4 dont se prévaut la SCI Saint-Pierre Ateliers aux termes du commandement de payer et de ses écritures que : « En cas de manquement par le Preneur à l’une quelconque de ses obligations au titre du présent contrat, le Bailleur pourra résilier de plein droit le Bail après mise en demeure restée sans effet pendant un mois. »
La clarté de cette disposition est en question, en ce que s’il est mentionné une résiliation possible « de plein droit », sa portée peut manquer de précision quant au caractère automatique de la résiliation du contrat et sa distinction d’une résiliation judiciaire.
Il en va ainsi à plus forte raison alors que la SCI Saint-Pierre Ateliers entend se prévaloir, au soutien de l’acquisition de la clause résolutoire qu’elle invoque, des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil qui ne saurait en lui-même autoriser une résiliation automatique du contrat sans stipulation expresse, mais autorise sa résiliation judiciaire en cas d’inexécution.
Or, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, qui préjudicie au principal, dépasse les pouvoirs de la présente juridiction des référés.
Ainsi, l’interprétation de la clause litigieuse relève des seuls pouvoirs des juges du fond.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire de la clause litigieuse :
D’une part, si la SCI Saint-Pierre Ateliers affirme que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », cette affirmation concerne la preuve littérale en application de l’article 1363 du code civil, alors que le paiement se prouve par tout moyen.
L’ordre de virement du 14 avril 2023 n’apparaît pas incohérent avec un virement crédité sur son compte le 19 avril suivant, sans qu’il apparaisse déterminant que cet ordre de virement ait pu être édité postérieurement.
De plus, le motif pris de l’absence de caractère libératoire du paiement car il n’a pas été réalisé entre les mains du commissaire de justice instrumentaire du commandement de payer du 17 mars 2023, en violation des indications de ce dernier, doit être rejeté car il n’est pas contestable que le créancier en a profité.
Enfin, les parties débattent de la date du paiement pour l’acquisition de la clause résolutoire.
La SCI Saint-Pierre Ateliers retient pour date du paiement la date où le virement a été crédité sur son compte, tandis que la SAS Totem France affirme que le débiteur est considéré comme libéré de son obligation dès l’instance où son ordre de virement est pris en compte par sa banque.
L’une comme l’autre ne justifient ni n’argumentent leurs affirmations.
Or, il existe un débat sérieux quant à la date de paiement pour l’auteur d’un virement bancaire, entre la date d’émission par le débiteur, la date d’irrévocabilité de l’ordre et la date de crédit du compte bénéficiaire.
Il ne peut être exclu en conséquence à ce stade que paiement soit intervenu avant le 18 avril 2023.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une contestation sérieuse à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient par suite de rejeter l’ensemble des demandes à ce titre de la SCI Saint-Pierre Ateliers, ainsi que celle qui en sont l’accessoire ou la conséquence.
II. Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d’un préjudice, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
Il résulte des développements précédents une contestation sérieuse à la résiliation du contrat, et donc à l’absence de droit et titre de la défenderesse à occuper les lieux litigieux.
Par suite, il existe une contestation sérieuse à une obligation de sa part à titre d’indemnité d’occupation, dont le paiement en toutes hypothèses n’est pas sollicité à titre provisionnel.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
III. Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SCI Saint-Pierre Ateliers, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la SCI Saint-Pierre Ateliers à verser à la SAS Totem France une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter avec le surplus des demandes des parties la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance, cette exécution provisoire ne pouvant être écartée en référé en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à constater l’acquisition d’une clause résolutoire, à prononcer en tant que de besoin la résiliation du contrat, et à ordonner l’expulsion sous astreinte de la SAS Totem France, formulées par la SCI Saint-Pierre Ateliers ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation formulée par la SCI Saint-Pierre Ateliers ;
CONDAMNE la SCI Saint-Pierre Ateliers à payer à la SAS Totem France une somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SCI Saint-Pierre Ateliers aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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