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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 juin 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00625 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54WY
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me CALIFE-MERCYANO, Me COUTELIER-TAFANI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1 062 354 722,50 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, SA à Directoire et Conseil de surveillance au Capital de 24 471 936 € dont le siège social est sis [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 054 806 542, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et actuellement en son service contentieux sis [Adresse 2],
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par jugement du 20 septembre 2022, signifié le 07 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
condamné M. [H] [L], M. [Y] [E], M. [D] [C], M. [F] [G] et M. [U] [P] à payer à la S.A. Société Marseillaise de Crédit chacun la somme de 5.562,54 €, outre intérêts au taux de 3,80% à partir du 24 septembre 2019, en remboursement d’un prêt accordé à la S.C.I. Signes 247, dont ils s’étaient portés caution ;dit que M. [H] [L], M. [Y] [E], M. [D] [C], M. [F] [G] et M. [U] [P] s’acquitteront de leur dette comme suit : échelonnement sur 24 mois, soit 231,77 € mensuel chaque 15 du mois (dès octobre 2022) s’agissant de M. [H] [L], M. [Y] [E], M. [D] [C] et M. [U] [P] ;échelonnement sur 12 mois, soit 463,54 € mensuel chaque 15 du mois (dès octobre 2022) s’agissant de M. [F] [G] ;dit qu’à défaut du paiement d’une échéance, la totalité de la dette du débiteur sera considérée due ;dit que les intérêts dus à partir du 24 septembre 2020 s’incorporent au capital et produiront eux-mêmes des intérêts ;condamné Messieurs [H] [L], [Y] [E], [D] [C], [F] [G] et [U] [P] in solidum à payer à la S.A. Société Marseillaise de crédit la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Le 18 décembre 2024, la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [U] [P], entre les mains de la Caisse d’Epargne, pour un montant total de 20.027,91€. La somme de 12.479,41 € était saisissable sur les comptes.
Par assignation du 21 janvier 2025, M. [U] [P] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 06 mars 2025, M. [U] [P] maintient sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Elle sollicite, en outre, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. Société Générale demande au juge de l’exécution de déclarer la demande de M. [U] [P] irrecevable. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes. Il demande la mainlevée de la saisie-attribution pour la part excédentaire à la somme de 9.177,99 €. 3.000 € sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, M. [U] [P] rapporte la preuve de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par courrier recommandé adressé le 22 janvier 2025, soit le lendemain de l’assignation.
La contestation est donc recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie-attribution
L’article R211-1 du code précité énonce que l’acte de saisie doit contenu à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
Toutefois, seul le décompte est prescrit à peine de nullité. Une erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’inexactitude du décompte
Sur le principal
Il est constant entre les parties que le principal demandé aux termes de l’acte de saisie est erroné. Le jugement a, en effet, condamné M. [U] [P] à payer la somme de 5.562,54 € et les parties s’accordent pour dire qu’il a payé 5 mensualités de 231,77 €, soit la somme de 1.158,85 €. Il était donc redevable de la somme de 4.403,69 € (5.562,54 € – 1.158,85 €).
Il était redevable, en outre, de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC, in solidum avec les autres co-débiteurs.
Sur les frais
Il y a lieu de constater que le jugement du 20 septembre 2022 a condamné l’ensemble des débiteurs aux dépens in solidum. La S.A. Société Générale est donc en droit de réclamer à M. [U] [P] les sommes dues au titre de l’ensemble des dépens de l’instance.
La somme de 249,73 € demandée au titre de l’acte de saisie-attribution est calculée sur la base d’un montant qui est erroné. Cette somme est donc elle aussi erronée et devra être écartée.
S’agissant des frais d’assignation devant le tribunal judiciaire, la S.A. Société Générale justifie des sommes de 76,81 € (assignation de M. [E], pièce n°10 de la défenderesse), et 79,96 € (pièce n° 1 de la défenderesse, assignation de M. [P]). Les pièces n°8, n°9 et n°11 ne sont pas suffisamment précises pour pouvoir être exploitées. Elle ne permettent pas de savoir à qui les assignations sont adressées, or ces informations sont indispensables pour que M. [U] [P] puisse ensuite recouvrer ses sommes auprès de ses co-débiteurs.
La somme de 91,22 € demandée au titre de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est justifiée (pièce n°3 du demandeur).
La somme de 51,60 € est demandée au titre de la requête FICOBA. Cet acte est utile, il donne droit à remboursement par le débiteur.
Les frais de signification de la décision à l’ensemble des débiteurs peuvent également être réclamés à M. [U] [P]. Ces frais sont de 84,43 €, 73,48 €, 99,56 €, 97,06€ et 99,56 €, soit un total de 454,09 €.
Les autres sommes sollicitées au titre des dépens et des frais dans l’acte de saisie-attribution soit non détaillés, soit non justifiés, soit calculés sur des montants erronés.
Les frais justifiés sont donc de 753,68 € (76,81 € + 79,96 €+ 91,22 € + 51,60 € + 454,09 €).
Sur les intérêts
Les intérêts calculés dans l’acte de saisie sur un montant erroné sont eux aussi erronés.
Dans ses conclusions, la S.A. Société Générale estime le montant des intérêts dus sur le principal à la somme de 1.160,37 €, or ce montant est calculé pour des intérêts à 3,80% sur la somme de 5.562,54 €, au lieu de 4.403,69 €.
Les intérêts sur le principal de la condamnation seront donc écartés, car erronés.
Les intérêts sur la somme de 1.500 € due au titre des frais irrépétibles, au jour de la saisie-attribution sont de 132,90 € selon le décompte produit (pièce n°7 de la défenderesse).
Au total, la saisie-attribution doit donc être cantonnée à la somme de 6.790,27 € (5903,69 € pour le principal, 753,68 € pour les frais + 132,90 € pour les intérêts).
Sur la saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La S.A. Société Générale a commis une faute manifeste en procédant à une saisie-attribution portant sur la somme totale qui lui avait été attribuée en vertu du jugement du 20 septembre 2022, alors que chaque débiteur avait été condamné à payer seulement le cinquième de cette somme. Cette saisie d’un montant très excessif par rapport aux sommes que la S.A. Société Générale pouvait réclamer à M. [U] [P], a causé un préjudice à ce dernier, qui a vu ses comptes bloqués et qui a payé des frais bancaires. Ce préjudice sera évalué à la somme de 800 €.
Sur les demandes accessoires
La S.A. Société Générale, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.A. Société Générale sera condamnée à payer à M. [U] [P] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024, à la demande de la S.A. Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, sur les comptes de M. [U] [P], entre les mains de la Caisse d’Epargne, pour un montant total de 20.027,91€, à la somme de 6.790,27 € ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci, mais uniquement à hauteur de 6.790,27 € ;
CONDAMNE la S.A. Société Générale à payer à M. [U] [P] la somme de 800€ au titre de son préjudice pour saisie abusive ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE la S.A. Société Générale à payer à M. [U] [P] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Société Générale aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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