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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 juin 2025, n° 24/13454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13454 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y2S
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me PLANTARD
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à M. [P]
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 01 Février 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
SA VILOGIA, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° RCS [Localité 4] 475 680 815 dont le siège social est [Adresse 1] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par bail du 25 novembre 2014, Habitat 13 a consenti à M. [M] [P] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 201 €.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2024, signifiée le 11 octobre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 12 février 2024, ordonné l’expulsion du locataire, fixé la dette locative à 5.106,68 €, fixé une indemnité d’occupation à 285,38€.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 novembre 2024.
Par requête reçue le 10 décembre 2024, M. [M] [P] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 15 mai 2025, malgré plusieurs renvois à cette fin, M. [M] [P] n’a pas constitué d’avocat. Il indique avoir fait une demande d’aide juridictionnelle sans en justifier. Il maintient sa demande de délais.
La S.A. VILOGIA s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [M] [P] explique avoir cessé de payer son loyer en raison de problèmes financiers dus à des soins dentaires coûteux. Il indique percevoir une retraite de 1.000 € par mois. Il dit être en mesure de payer son loyer, mais ne l’a pas fait depuis de nombreux mois. Il est âgé de 70 ans et dit avoir des problèmes de compréhension.
Malgré plusieurs renvoi, M. [M] [P] n’a pas accompli de démarche pour trouver un avocat, ni pour rencontrer une assistance sociale.
La S.A. VILOGIA verse un décompte faisant apparaître une dette de 7.250 €.
En raison de ses faibles revenus, M. [M] [P] n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Toutefois, en raison des impayés de loyers, M. [M] [P] ne démontre pas sa bonne foi.
Dans ces conditions, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [M] [P], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [M] [P] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la S.A. VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens de la procédure;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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