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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT AS SURANCE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 24/04752 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFP2
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [N] [X]
C/
S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT AS SURANCE
CPAM DE LA GIRONDE
SOM SUD-OUEST MUTUALITE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, Jjge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, freffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE “prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège”
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
SOM SUD-OUEST MUTUALITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mai 2015, Madame [O] [N] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie AVANSSUR.
Blessée aux cervicales, le docteur [S] concluait à un torticolis post-traumatique par certificat médical du 29 mai 2015, dont les douleurs ont perduré plusieurs mois.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par la compagnie AVANSSUR et confiée au docteur [M] qui a déposé son rapport le 22 janvier 2016.
A l’issue , la compagnie AVANSSUR formulait une proposition d’indemnisation d’un montant de 690 euros, après déduction d’une provision versée pour un montant de 300 €.
Refusant cette offre, Madame [N] [X] a confié la gestion de son litige à son assureur protection juridique, JURIDICA, qui a fait diligenter une nouvelle expertise confiée au docteur [C].
Celui-ci a déposé son rapport le 20 novembre 2017.
A la demande de la compagnie AVANSSUR, une nouvelle expertise médicale amiable était réalisée en présence du docteur [M] et du docteur [C] qui déposaient leur rapport le 03 décembre 2018.
Aucun accord n’étant intervenu, Madame [N] [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire et de provision. Il a été fait droit à ces deux demandes par ordonnance du 1er février 2021, la provision étant fixée à 3.500 euros.
Une ordonnance de remplacement d’expert a été rendue le 10 mai 2023 et l’expertise a été confiée au docteur [T], qui a déposé son rapport le 26 février 2024.
Par actes des 30 et 31 mai 2024, Madame [N] [X] a assigné la compagnie AVANSSUR aux fins d’indemnisation de son préjudice, la mutuelle SUD OUEST MUTUALITE et la CPAM de la GIRONDE en leur qualité de tiers-payeur.
Par ordonnance du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, mesure qui n’a pas aboutie.
La mutuelle SUD OUEST MUTUALITE et la CPAM de la GIRONDE n’ont pas constitué avocat mais cette dernière a communiqué sa créance. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, [O] [N] [X] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Société AVANSSUR à indemniser Madame [O] [N]
[X] de l’ensemble de ses préjudices es-qualité d’assureur du responsable conduisant
le véhicule impliqué dans l’accident de circulation dont elle a été victime le 28 mai 2015.
— FIXER le préjudice subi par Madame [O] [N] [X] à la somme totale de
9.418 € suivant le détail suivant :
• Dépenses de santé actuelles : 300 €
• Frais divers : 520 €
• Dépenses de santé futures : 300 €
• DFT : 1.098 €
• Souffrances endurées : 2.500 €
• Préjudice esthétique temporaire : 500 €
• DFP : 4.200 €
— En conséquence, CONDAMNER la SA AVANSSUR à payer à Madame [O]
[N] [X] la somme de 9.418 € dont à déduire les provisions allouées et versées
à hauteur de 3.800 €.
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde
ainsi qu’à la mutuelle SUD-OUEST MUTUALITE.
— CONDAMNER la SA AVANSSUR à payer à Madame [O] [N] [X] la
somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SA AVANSSUR aux entiers dépens, en ce compris les dépens du
référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure.
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire.
— DEBOUTER la SA AVANSSUR de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la compagnie AVANSSUR demande au tribunal de :
REJETER la demande indemnitaire de Madame [N] [X] au titre des dépenses de santé actuelles
REJETER la demande indemnitaire de Madame [N] [X] au titre des dépenses de santé futures ;
FIXER l’indemnisation de Madame [N] [X] au titre des frais divers à la somme de 468 ros
FIXER l’indemnisation de Madame [N] [X] à la somme de 917,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
FIXER l’indemnisation de Madame [N] [X] à la somme de 2.250 € au titre des souffrances endurées
FIXER l’indemnisation de Madame [N] [X] à la somme de 250 € au titre du préjudice esthétique temporaire
FIXER l’indemnisation de Madame [N] [X] à la somme de 4.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REJETER la demande de condamnation formulée par Madame [N] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire la ramener à de plus faibles proportions ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie AVANSSUR et le droit à indemnisation de [O] [N] [X]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, La compagnie AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation entier de [O] [N] [X] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de [O] [N] [X]
Le rapport du docteur [T] indique que [O] [N] [X] née le [Date naissance 1] 1960,sans emploi au moment de son accident, a présenté suite aux faits un torticolis post-traumatique.
Après consolidation fixée au 29 mai 2016, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison d’une discrète raideur séquellaire du rachis cervical, associée à quelques stigmates résiduels de la lignée psychotraumatique lors des situations de conduite automobile.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [O] [N] [X] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 30/05/2015 et le 28/05/2016 pour le compte de son assuré social [O] [N] [X] un total de 563,78 € (frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
[O] [N] [X] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 300 € d’actes de kinésithérapie effectués entre juin 2015 et septembre 2015 selon la note d’honoraires produite. Il est fait mention de séances en lien avec un accident de la circulation ayant entraîné une entorse cervicale, il y a donc lieu de retenir cette dépense comme imputable aux faits.
Il convient de souligner que ces cinq séances n’ont pas donné lieu à un remboursement par la sécurité sociale, ces actes apparaissant « hors nomenclature ».
S’agissant d’un éventuel remboursement par sa mutuelle, Mdame [N] [X] l’a assignée, mais en l’absence de créance communiquée il y a lieu de retenir une absence de prise en charge de sa part.
La somme demandée sera donc retenue.
Total : 863,78 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 863,78 €.
Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’ expert ayant fixé le besoin à 2 heures par semaine entre le 28 mai 2015 et le 27 août 2015, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 468 € tel que proposé par la compagnie d’assurance.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (DSF)
La CPAM fait état de dépenses de santé postérieures à la date de consolidation, à savoir plusieurs séances chez un psychiatre entre le 10 octobre 2017 et le 23 octobre 2018, pour un montant avancé de 741€, somme qu’il y a lieu de retenir, l’expert les ayant mentionnées dans son rapport.
Madame [N] [X] indique qu’elle a également réalisé des séances de kinésithérapie non prises en charge par la sécurité sociale et verse une note d’honoraires pour 5 séances et un montant de 300€ faisant apparaître la mention “actes hors nomenclature”. Toutefois, en l’absence de dates de réalisation de ces séances, il n’est pas possible de déterminer quand elles ont eu lieu.
Madame [N] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à 988,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 366 jours selon le calcul commun des parties.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 1,5/7 en raison notamment du traumatisme initial, du port de collier cervical et des cervicalgies résiduelles.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.250 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois en raison de l’immobilisation par collier cervical puis d’une raideur disgracieuse.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 400 €.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4.200 € vu l’accord des parties.
La somme revenant à Mme [N] [X] après déduction de la créance de la CPAM s’élève à 8.806,20 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie d’assurance AVANSSUR sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [N] [X] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie AVANSSUR à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de [O] [N] [X] suite à l’accident survenu le 28 mai 2015 est entier ;
FIXE le préjudice subi par [O] [N] [X] à la somme de 9.910,98 € selon le détail suivant
— dépenses de santé actuelles : 863,78 €
— assistance par tierce personne: 468 €
— dépenses de santé futures : 471€
— déficit fonctionnel temporaire : 988,20 €
— souffrances endurées : 2.250 €
— préjudice esthétique temporaire : 400 €
— déficit fonctionnel permanent : 4.200 € ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à lui verser la somme de 4.806,20 € après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions à hauteur de 3.800€ si celles-ci ont été effectivement versées ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle SOM SUD OUEST MUTUALITE ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à verser à Mme [O] [N] [X] la comme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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