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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 nov. 2025, n° 23/11987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11987 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EQS
AFFAIRE : M. [H] [L] (Me [K] [R])
C/ MACIF (Maître [B] [E])
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF, S.A.M. C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 mars 2022 , Monsieur [H] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 15 novembre 2023, Monsieur [H] [L] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [N] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [H] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1080 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 740 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5000 €
SOIT AU TOTAL 34 032 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [H] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie MACIF au doublement des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante, avec pour assiette le montant du préjudice réparable avant imputation des débours des tiers payeurs et des provisions versées ;
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la MACIF demande au tribunal de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [H] [L] à hauteur de 50 % et sollicite avant application de cette réduction :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et sur le préjudice esthétique temporaire, ainsi que sur celle concernant le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La MACIF reproche au demandeur une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation : elle fait valoir que le constat amiable contradictoire signé fait état de ce que Monsieur [H] [L] a coché la case indiquant qu’il sortait d’un parking, dun lieu privé, d’un chemin de terre de sorte qu’il devait céder le passage. Or, de façon évidente, s’agissant d’une voie de circulation à sens unique, les véhicules ne pouvaient arriver que de droite et l’assuré de la MACIF reculait en sens interdit pour rejoindre une place de stationnement située avant l’entrée du lycée [7]. Il s’en suit que Monsieur [H] [L] n’a pas commis de faute dans la mesure où il s’est bien assuré qu’aucun véhicule ne survenait sur sa droite; son droit à indemnisation demeure entier.
Il convient donc de condamner la MACIF à indemniser intégralement Monsieur [H] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/03/2022 au 23/03/2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 185 jours
— une consolidation au 16/10/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1080 €, au vu des éléments produits.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [L] est professeur d'[Localité 6] depuis 2018. Or l’expert a notamment relevé:
une sensibilité à la pression des apophyses épineuses cervicales, une tension des masses musculaires cervicales, une limitation de l’extension, une limitation de la rotation droite.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des activités sportives impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur (2 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jours (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 256 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 592 €
Total 848 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. M. [L] a été contraint de porter une contention cervicale disgracieuse durant 15 jours, et une attelle de cheville disgracieuse pendant 3 semaines; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3220 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1080 €
— incidence professionnelle 8 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 848 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 3220 €
TOTAL 18 748 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 17 948 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable et compléte a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. En effet, le fait pour l’assureur de ne pas faire d’offre concernant des postes de préjudices qui n’ont pas été identifiés par l’expert (en l’espèce l’incidence proessionnelle et le préjudice esthétique temporaire) ne saurait confiner son offre globale d’indemnisation à l’inexistance. Monsieur [H] [L] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [H] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la MACIF à indemniser intégralement Monsieur [H] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1080 €
— incidence professionnelle 8 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 848 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 3220 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [H] [L] :
— la somme de 17 948 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [H] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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