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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 juin 2025, n° 23/11424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11424 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35AM
AFFAIRE : M. [N] [O] (Me Gilles SALFATI)
C/ M. [W] [V] () S.A.R.L. PROVENCE PIECES AUTO ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V]
né le 12 Août 1983 à , demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. PROVENCE PIECES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [O] expose avoir acquis un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] de la part de Monsieur [W] [V] le 24 février 2019, et que le contrôle technique effectué du chef de ce dernier le 22 février 2019 n’aurait mentionné aucun défaut, alors même qu’elle aurait elle-même diligenté un contrôle technique peu après son achat, faisant état de nombreux désordres antérieurs à la vente et non apparents.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 20 octobre 2023 et 10 novembre 2023, Madame [N] [O] a entendu faire assigner devant ce tribunal Monsieur [W] [V] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO en qualité de contôleur technique aux fins d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil, leur condamnation solidaire à l’indemniser des divers préjudices subis en suite de la découverte de vices cachés affectant le véhicule.
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [N] [O] sollicite plus précisément du tribunal de :
— dire et juger Monsieur [W] [V] la société LCA AUTOS tenu à garantie en raison des vices cachés de la chose vendue, au visa des articles 1641 à 1649 du code civil,
— dire et juger CONTROLE [I] SASU responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil en l’état du non respect de son devoir de conseil et de sécurité,
— condamner solidairement les requis à lui régler la somme totale de 14.297,77 euros décomposée comme suit :
— remboursement certificat immatriculation : mémoire
— montant police d’assurance depuis le jour de l’acquisition : mémoire
— remise en état mécanique compte tenu de l’immobilisation depuis juin 2019: 3.657,70 euros,
— préjudice de jouissance pour Madame [O], estimé à 180 euros par mois pendant l’immobilisation débutant le 24 février 2019, jusqu’à la date de l’assignation, soit 48 mois, soit 8.640 euros TTC,
— préjudice moral et financier : 2.000 euros,
— condamner solidairement les requis à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions du demandeur.
Ni Monsieur [W] [V], ni la SARL PROVENCE PIECES AUTO n’ont comparu.
La SARL PROVENCE PIECES AUTO a été assignée à personne morale.
La tentative de signification de l’assignation à Monsieur [W] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 07 mars 2025 par ordonnance du 14 juin 2024.
Lors de l’audience du 04 avril 2025, le conseil du demandeur a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes formées par Madame [N] [O] se heurtent à diverses difficultés.
Tout d’abord, le dossier remis au tribunal comporte une série de pièces non numérotées, lesquelles, par leur nombre et nature, excèdent les pièces mentionnées au bordereau de pièces communiquées joint à l’acte introductif d’instance. Il convient de rappeler que le juge est tenu, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, de respecter et faire respecter le principe du contradictoire, et ne saurait fonder sa décision sur des éléments non soumis contradictoirement aux débats. Seules les cinq pièces visées au bordereau peuvent être prises en compte.
Ensuite, le même bordereau de pièces communiquées se réfère à des documents dont la date est antérieure à celle de la vente du véhicule par Monsieur [W] [V] à Madame [N] [O] – dont il doit être rappelé qu’elle ne figure pas au nombre des pièces communiquées, mais serait intervenue selon la demanderesse le 24 février 2019 :
“Pièce 1 : Facture du 17 octobre 2016
Pièce 2 : certificat d’immatriculation
Pièce 3 : Rapport d’expertise protection juridique du 10 juillet 2017,
Pièce 4 : contrôle technique du 06 octobre 2016
Pièce 5 : lettre de mise en demeure de Maître [P] du 15/11/2017".
A la mention de ces dates s’ajoute l’impossibilité de déterminer la véritable date et partant, le contenu des documents visés par les pièces numérotées 1 et 5, dès lors que plusieurs factures et mises en demeure figurent au dossier.
Le certificat d’immatriculation visé en pièce n°2 figure bien au dossier, et a été établi le 27 février 2019. Il ne peut quoiqu’il en soit établir la date de la cession du véhicule.
Quant au contrôle technique évoqué en pièce n°4, il n’est pas précisé s’il s’agit du contrôle effectué à la diligence de Monsieur [V] avant la vente ou de celui effectué sur demande de Madame [N] [O] postérieurement à celle-ci. Au demeurant, la date du document de contrôle technique communiqué – 25 février 2019 – diffère de celle qui est indiquée pour les deux contrôles susdits dans l’assignation (22 et 27 février). En outre, le propriétaire du véhicule y est encore désigné comme Monsieur [V] alors que des défauts sont relevés, ce que Madame [O] soutient avoir découvert postérieurement à la vente. Aucune explication n’est fournie sur ce point.
Le rapport d’expertise automobile amiable réalisé sur diligence de l’assureur de protection juridique de Madame [O] est bien communiqué, mais :
— d’une part, il fait état de la société “AUTOSECURITAS” s’agissant du contrôleur technique, alors que la société assignée est la SARL PROVENCE PIECES AUTO, sans qu’il soit précisé si ces deux entités sont identiques, et alors que l’adresse identique déclarée par la demanderesse pour ces deux sociétés ne correspond pas à l’adresse à laquelle a été in fine signifiée l’assignation délivrée à la SARL PROVENCE PIECES AUTO ;
— d’autre part, ce document ne peut fonder les prétentions de la demanderesse qu’à la condition que son contenu soit corroboré par d’autres pièces du dossier, ce qui en l’état n’est pas le cas.
Enfin, Monsieur [N] [O] a fait assigner la SARL PROVENCE PIECES AUTO, communique des pièces visant la société AUTOSECURITAS mais formule au dispositif de son assignation une demande indemnitaire visant la SAS CONTROLE [I], sans autre forme de précision de sorte que persiste un doute sur le contrôleur technique dont il recherche la responsabilité.
L’ampleur et la nature des difficultés susdites, ainsi que le peu d’éléments probants communiqué en l’état à l’appui des moyens relatifs tant à la garantie des vices cachés du vendeur qu’à la responsabilité extra-contractuelle du contrôleur technique ne permet pas au tribunal de s’orienter vers une réouverture des débats, et ne peut que le conduire à rejeter l’intégralité des demandes de Madame [N] [O].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [O], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Pour ce même motif, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [N] [O] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [N] [O] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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