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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 22/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD AVIGNON, Société WKW FRANCE : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00283 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCDG
Minute N° : 25/00500
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
108 Route de St Pierre
Lot Le Perit champrond n°8
84600 VALREAS
représenté par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Société WKW FRANCE:
Route de Richerenches
84600 VALREAS
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de substitué par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [O] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
M. [U] [D], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a été recruté par la société WKW France, en qualité d’agent de fabrication en contrat à durée déterminée à compter du 04 janvier 1988 puis à en contrat à durée indéterminée à compter du 01 juin 1988.
Monsieur [I] [S] a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2020. A cette même date un certificat médical initial a été établi par le centre hospitalier d’Orange (84100) faisant état d’un “traumatisme à très haute énergie par écrasement au niveau des membres inférieurs droits avec mouvements de torsion dermabrasion et entorse au niveau du genou. Fracture supra syndesmale au niveau de la malléole externe et grave lésion de l’articulation du lisfranc luxation multiples torso métarsiennes- fracture luxation du pied-fracture de la malléole externe-hématomes cuisses et genou ”.
A cette même date, la société WKW France a établi une déclaration d’accident du travail qui indique que “ activité de la victime lors de l’accident : M [S] se déplaçait à pied dans la cour entre 2 bâtiment (W1 et W2) ; nature de l’accident : Le cariste en manoeuvrant en marche arrière n’a pas vu M [S] (angle mort) qui lui était derrière le chariot ; objet dont le contact a blessé la victime : chariot élévateur ; siège des lésions : jambe droite ; nature des lésions : douleurs”.
Par décision du 08 décembre 2020, la CPAM du Vaucluse a notifié à la société WKW France et à Monsieur [I] [S] la prise en charge de l’accident du travail suite à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
Par décision du 02 janvier 2024, la CPAM du Vaucluse a attribué à Monsieur [I] [S] un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 31 % dont 06% de taux socioprofessionnel.
Le 23 mars 2022, Monsieur [I] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 30 mars 2022, la CPAM du VAUCLUSE a indiqué qu’au regard de la crise sanitaire elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.
Par requête du 12 avril 2022, Monsieur [I] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné la société WKW France sur l’action publique pour “ les faits de mise à disposition de travailleurs d’équipements de travail sans information ou formation commis courant février 2018 et jusqu’au 18 novembre 2020 à Valreas ; pour les faits de mise à disposition de travailleurs d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité commis courant février 2018 et jusqu’au 18 novembre 2020 à Valreas ; pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 18 novembre 2020 à Valreas.” et sur l’action civile “condamne solidairement la SARL WKW France (WKW AUTOMOTIVE), [V] [P] et [Y] [C] à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [N] [F] épouse [S], parties civiles, la somme totale de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 23 avril 2025 après fixation d’un calendrier de procédure à l’audience de mise en état du 22 février 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [I] [S] demande au tribunal de :
juger que l’employeur de Monsieur [S], la société WKW FRANCE acommis une faute inexcusable, àl’origine de son accident ; désigner un médecin-expert dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte ; condamner l’employeur au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM de Vaucluse ; condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société WKW France demande au tribunal de :
A titre principal,
constater que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable commise par la société WKW France ; constater l’absence de faute inexcusable commise par la société WKW France ; En conséquence,
débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise, ou tout du moins limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices indemnisables qui ne sont pas déjà indemnisés par l’attribution d’une rentre ; dire et juger que Monsieur [S] conservera la charge des frais d’expertise ; En tout état de cause,
débouter Monsieur [S] de sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 € ; débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [S] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
déclarer le recours du salarié [S] [I] recevable en la forme ; donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie d’Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation ; le taux d’IPP ; les pertes de gains professionnels actuels ; Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont :
les dépenses de santé future et actuelle ; les pertes de gains professionnels actuels ; l’assistance d’une tierce personne… Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel” habituellement retenu par les diverses cour d’appel ; dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ; au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; en tout état de cause l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [I] [S] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur la faute inexcusable
Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article 4-1 du code de procédure pénale: “L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie”.
Il ressort du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et des articles 4-1 du code de procédure pénale et L.452-1 du code de la sécurité sociale précités, que si le premier de ces textes permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application du second, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Ainsi dès lors que le juge pénal a reconnu un manquement aux règles de sécurité, le juge civil peut retenir la faute inexcusable. Il en va de même lorsque le juge pénal a reconnu l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée à l’employeur et l’accident survenu.
En l’espèce, par jugement du 24 août 2023, le tribunal correctionnel de Carpentras retient empressement que “ Le 18 novembre 2020, à 13h les gendarmes étaient informées de la survenance d’un accident de travail impliquant un chariot élévateur et un piéton, au sein de l’usine SILVATRIM, route de Richerenches à Valréas. A leur arrivée, les pompiers étaient déjà présents et prenaient en charge la victime, Monsieur [I] [S]. Des premiers éléments recueillis, le conducteur du chariot aurait effectué une manoeuvre quand la victime serait passé derriere le véhicule. […] Monsieur [S] était entendu le 29 janvier 2021. Il indiquait travailler pour la société SILVATRIM depuis 1987, en tant que gestionnaire de flux. Le jour des faits, il s’était rendu au vestiaire, étant déjà porteur de ses chaussures de sécurité et son gilet jaune, la direction leur ayant demandé depuis 8 mois de venir déjà équipé. Il avait fini de se préparer puis était sorti par la porte de service, donnant accès au passage piéton qu’il avait emprunté. Il précisait avoir regardé des deux côtés avant de traverser lorsque le chariot lui était arrivé dessus et l’avait renversé. Le conducteur l’entendant crier, s’était arrêté et se rendant compte qu’il était sur lui, s’était déplacé. Il avait alors été pris en charge par les secours. Il expliquait que dans l’usine, il existait des circuits pour les piétons, matérialisés par des bandes bleues et qu’il était obligé de traverser sur le passage piéton pour le rejoindre. Quant aux chariots, il précisait qu’ils devaient circuler en marche avant quand ils étaient à vide ou avaient une petite charge ne cachant pas la vue à défaut, en marche arrière. Il indiquait que le chariot se trouvait en marche arrière alors qu’il lui semblait qu’il était vide et n’avait pas entendu l’avertisseur sonore de recul, l’usine étant bruyante. Il évoquait des manques en terme de sécurité dans l’entreprise. […] Elle a ensuite adressé (annexes 13 et 14) les tableaux de bord des évaluations des risques et actions de prévention dans la zone de logistiques et en matière de circulation et de parking. Dans la 1ère, s’agissant du risque identifié lié aux circulations internes de véhicules, il a été relevé une situation dangereuse tendant au déplacement piétons dans la zone logistique, l’évaluation du risque étant significative. Il est constant que sont déjà mis en place des allées piétonnes et un marquage au sol avec port du gilet obligatoire mais il été prévu la réfection des marquages (qui a été effectuée) et la définition d’une bande de roulage pour les caristes. Quant à la seconde, sur l’évaluation de ces mêmes risques, il est noté que la circulation n’est pas évidente sur le site, la maîtrise du risque étant insuffisante. Il est ainsi prévu comme action de prévention “un marquage au sol pour signalisation de piétons, panneau et envisager un marquage pour la circulation des véhicules”. […]
Il apparait néanmoins une absence de mesures spécifiques afin d’alerter tout conducteur dans cette zone de la présence de piétons mais également des sens de circulations des véhicules qui n’apparaissent aucunement au vu des pièces remises. Il est ainsi pas justifié de la pose de panneaux ou d’autres marquages permettant de savoir comment les véhicules circulent sur cette voie et notamment la bande de roulage pour les caristes qui était envisagée et qui n’a pas été mise en oeuvre. […] Il doit également être relevé que lors de l’analyse de l’accident par la société, il a été relevé des problématiques tenant à la présence de cette zone de stockage se trouvant à proximité du passage piéton, le manque de visibilité et signalétique sur les voies de circulation pour les poids lourds, les habitudes prises par les salariés qui indiquent ne plus entendre les chariots, le constat étant la nécessité de mener une réflexion sur les flux de circulation de l’ensemble du site et la sécurisation du passage piéton notamment (pièce14 de la société KW). A l’audience, il a été précisé que depuis l’accident, la zone n’était plus utilisée comme zone de transit et de déchargement. Il résulte de ce qui précède que l’employeur pris en la personne de son représentant légal mais également en tant que personne morale n’a pas pris toutes les mesures afin d’assurer des règles d’aménagement de circulation et d’accessibilité autour d’une aire de stockage à proximité de circulation de piétons et a ainsi occasionné un risque pour son salarié Monsieur [S] dont il doit répondre à ce titre. Il convient d’en déclarer coupable Monsieur [Y] et la société WKW FRANCE. […] Il n’est pas contestable que les lésions de Monsieur [S] sont liées au fait qu’il a été renversé par le chariot, le lien de causalité étant certain. S’il ne peut être que déploré que la victime n’ait effectivement ni vu ni entendu le chariot ou que le conducteur n’ait pas regardé sur sa droite en reculant, il n’en demeure pas moins que l’employeur est tenu de préserver la santé et la sécurité de ses salariés sur son site et doit répondre des accidents de travail, s’agissant des faits non intentionnels. […] Il est établi que tant Monsieur [Y] que la société WKW FRANCE ont manqué, au vu des infractions relevées précédemment, à une obligation de prudence et de sécurité imposées par la loi et le règlement en ne veillant pas à ce que la personne conduisant le chariot soit apte médicalement à le faire, les conditions de circulation sur le site n’étant en outre pas suffisantes pour préserver la sécurité de salariés piétons, cette zone de stockage ayant depuis été supprimée, ces deux infractions permettant ainsi de caractériser la faute simple à l’origine des blessures subies par la victime. Il convient en conséquence d’entrer en voie de condamnation à leur encontre de ce chef et de les en déclarer coupables.”.
C’est ainsi que le tribunal correctionnel de Carpentras par jugement du 24 août 2023, a “déclare la SARL WKW FRANCE coupable des faits qui lui sont reprochés ; pour les faits de mise à dispositions de travailleurs d’équipement de travail sans information ou formation commis courant février 2018 et jusqu’au 18 novembre 2020 à Valréas ; pour les faits de mise à disposition de travailleur d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité commis courant février et jusqu’au 18 novembre 2020 à Valréas ; pour les frais de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 18 novembre 2020 à Valréas”.
Dès lors, le juge de la sécurité sociale, tenu par l’autorité de la chose jugée au pénal ne peut que constater qu’en présence d’un manquement caractérisé de la Société WKW FRANCE à son obligation de sécurité, Monsieur [I] [S] doit se voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à son égard.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’accident en date du 18 novembre 2020 résulte de la faute inexcusable de la Société WKW FRANCE.
Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée par Monsieur [I] [S] à l’encontre de la Société WKW FRANCE.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
*Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [I] [S]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [I] [S] sollicite une expertise médicale afin de fixer le préjudice subi. Monsieur [I] [S] rajoute que son état n’est toujours pas consolidé à ce jour.
La société WKW FRANCE indique que les missions de l’expert doivent être limitée aux seuls préjudices indemnisables qui ne sont pas déjà indemnisés par l’attribution d’une rente. La société rappelle que l’expert ne doit palier la carence probatoire du salarié, puisqu’il lui appartient de justifier l’existence des préjudices qu’il souhaite évaluer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, pour la société, Monsieur [I] [S] ne justifie d’aucun préjudice subi non couvert pas le Livre IV du code de la sécurité sociale. S’agissant de la consolidation, la société WKW FRANCE précise que celle-ci est déjà fixé par le médecin conseil et en l’absence de contestation elle est devenue définitive. En tout état de cause, si une expertise était fixée la société WKW FRANCE indique ne pas supporter les frais.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que même si la réparation du préjudice a été élargie, elle n’est pas pour autant intégrale et sollicite que les réparations demandées soient ramenées à de juste et raisonnable proportion conformément au “référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel”. La CPAM du Vaucluse indique que s’agissant des préjudices couverts même, partiellement par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, notamment pour l’assistance par tierce personne, les dépenses de santé actuelles ou futures… S’agissant des préjudices ne pouvant faire l’objet d’un complément d’indemnisation , non couverts par le Livre IV, la victime doit établir la preuve des dommages subis. La CPAM du VAUCLUSE fait valoir qu’elle s’oppose à certaines missions sollicitées par le demandeur, notamment sur la fixation de la date de consolidation et sur la fixation d’un taux d’IPP qui sont tout deux devenus définitifs car non contestés, sur la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle qui relève du pouvoir souverain du juge du fond après que l’assuré est rapporter la preuve de cette perte et s’agissant de la demande d’aménagement du logement, un sapiteur architecte pourrait être désigné si besoin.
Le tribunal rappelle que s’agissant de la date de consolidation, la juridiction n’a pas à statuer sur ce point, l’objet du présent litige n’étant pas celui-ci, de sorte que cette mission ne sera pas appliquée.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur la demande de provision
Monsieur [I] [S] sollicite la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives, au motif qu’il a subi un préjudice assez important.
La société WKW FRANCE s’oppose à la demande de provision.
La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir sur ce point.
Le tribunal relève que compte tenu des éléments médicaux produits au débat et du taux d’incapacité permanente partielle hauteur de 31 % dont 06% de taux socioprofessionnel, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] [S] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision dans l’attente de l’expertise qui fixera l’étendue de ses préjudices.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.En l’espèce, compte tenu la nature du litige et l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le sort des dépens et frais irrépétibles seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties,
Contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse ;
Dit que l’accident en date du 18 novembre 2020 résulte de la faute inexcusable de la société WKW FRANCE ;
Alloue à Monsieur [I] [S] la somme de 5.000.00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société WKW FRANCE le montant des sommes allouées à Monsieur [I] [S] ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour
Docteur [R] [A]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl : docteurphmarcucci@yahoo.fr avec mission habituelle en la matière :
— Convoquer Monsieur [I] [S] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;
— Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [I] [S] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
— Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;- Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
— Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
— Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle) ;
— Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle) ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM du Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présence de l’avocat de l’assuré n’est pas autorisée lors de l’examen clinique de ce dernier (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762, 22-15.215) ;
Dit que la CPAM du Vaucluse devra faire l’avance des sommes allouées ;
Dit que la CPAM du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société WKW FRANCE montant des sommes allouées à Monsieur [I] [S] ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra adresser son rapport aux parties et à la CPAM ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 17 septembre 2026 à 14 H, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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